Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDEX
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2022, à 15h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nadège Bossard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [V]
né le 12 juin 1984 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Alassane Toure, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [P] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 19 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juillet 2022, à 14h30, par M. [P] [V] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 23 juillet 2022 à 07h44 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En vertu de L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Si la requête adressée au JLD par le préfet de Seine Saint Denis en date du 19 juillet 2022 mentionne l'article L742-4 du CESEDA et non l'article L742-5, elle sollicite expressément une quatrième prolongation, cite les trois précédentes décisions du juge des libertés et de la détention ayant autorisé trois prolongations successives et invoque des moyens de droit et de fait relatifs à une demande de quatrième prolongation de sorte que l'objet de la demande et son fondement juridique de la demande figurent dans ladite requête permettant à M. [V] de connaître la nature de la demande formulée à son égard.
La requête est donc recevable.
Il est par ailleurs établi que la requête a été reçue par le JLD le 19 juillet 2022 à 8h49 et que le délai de saisine expirait le 19 juillet à minuit de sorte que celle-ci a été formulée dans les délais et que M. [V] a été retenu le temps que le juge statue, celui-ci disposant d'un délai de 48 heures de sorte que M. [V] n'a pas été détenu arbitrairement entre le 19 et le 20 juillet 2022.
Il est établi par les pièces produites qu'après avoir refusé à cinq reprises de consentir à un test PCR nécessaire pour l'entrée sur le territoire ivoirien, M. [V] a réitéré son obstruction dans les quinze derniers jours en refusant le 14 juillet de procéder à un nouveau test pour un vol prévu le 16 juillet et ce, alors qu'un laissez-passer a été délivré par les autorités ivoiriennes lequel est valide jusqu'au 3 août 2022.
Compte tenu de cette obstruction persistante au cours des quinze derniers jours, il est justifié de prolonger la rétention de M. [V] pour une dernière période de quinze jours.
Les conditions légales d'une quatrième prolongation sont ainsi réunies.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2022 à 16h05
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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