Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 013587 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025
Composition du tribunal lors de l'audience du 09/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
FUN DIFFUSION (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1] représentée par Maître [R] [N] substitué par Maître Diane [D]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [S], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [E] [H], vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 02/10/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de FUN DIFFUSION (SAS),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [S] rappelle l'historique de la procédure et le changement de dirigeant ayant été nécessaire suite à la sanction du dirigeant historique.
Il indique que l'activité fonctionne de manière saisonnière compte tenu de l'absence de terrasse, ce qui peut expliquer des chiffres oscillants, et que la structure emploie 4 salariés à date.
Maître [S] précise que les éléments nécessaires à la poursuite d'activité ont bien été fournis : assurance jusqu'au 31/01/2026, attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, situation comptable de la période d'observation (soit un mois) pour laquelle le chiffre d'affaires est de 65.000 euros et l'EBE de 8.000 euros.
Maître [S] en termine en indiquant ne pas être opposé à la poursuite d'activité tout en demande une forte vigilance dans ce dossier dans la mesure où le nouveau dirigeant ne s'est pas encore présenté à lui, qu'il est ce jour en Corse et que le dirigeant historique, interdit de gérer actuellement, était au tribunal ce jour.
Maître [D] réplique comprendre les inquiétudes de Maître [S] mais assure que la gestion est bien assurée actuellement par monsieur [C] [P], nouveau dirigeant.
Son absence à l'audience de ce jour résulte d'un problème familial l'ayant obligé à se rendre en Corse.
Maître [D] sollicite la poursuite d'activité afin de continuer la restructuration et réorganisation en cours engagées par monsieur [P].
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite d'activité,
Vu que le ministère public n'est pas opposé à la poursuite d'activité sous l'égide du nouveau dirigeant,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 21/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment