Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
N° de MINUTE : 24/503
N° RG 22/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFB4
Jugement (N° 21/00492) rendu le 21 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SNC SEDEF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J] a souscrit auprès de la SNC Sedef un crédit de regroupement de crédits d'un montant de 35'000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,746 %.
Des échéances étant impayées, la SNC Sedef a fait assigner M. [W] [J] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit, par acte d'huissier du 27 avril 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
- déclaré la présente action en paiement recevable,
- déclaré la déchéance du terme non valablement prononcée,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur,
- rejeté la demande indemnitaire formée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au préjudice de la SNC Sedef,
- condamné M. [W] [J] à payer à la SNC Sedef la somme de 25'653,91euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté la SNC Sedef du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [J] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 mars 2022, M. [W] [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2022, l'appelant demande à la cour de :
' - Dire bien appelé, mal jugé,
- statuant par des dispositions nouvelles,
- accorder à M. [W] [J] les plus larges délais de paiement.'
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la SNC Sedef demande à la cour de :
vu les articles L.312-1et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l'article 1353 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune du 22 décembre 2021, et notamment en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement engagée par la SNC Sedef, en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusif de l'emprunteur et en ce qu'il a condamné M. [W] [J] à payer à la SNC Sedef la somme de 25'653,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ,
- constater dire et juger qu'au travers de ses conclusions d'appel, M. [W] [J] reconnaît qu'il demeure redevable d'un principal de 25'653,91 euros,
- constater la carence probatoire de M. [W] [J],
- par conséquent, débouter M. [W] [J] de l'intégralité ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner M. [W] [J] à payer à la SNC Sedef la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la SNC Sedef pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 20 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 3 avril 2024.
Le conseil de M. [W] [J] n'a pas déposé de dossier de plaidoirie.
MOTIFS
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
En vertu de l'article 954 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, cette règle étant applicable aux appels formés postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation susvisé.
La cour constate qu'aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant, M. [W] [J] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, se bornant à demander des délais de paiement.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, la SNC Sedef sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [J], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Constate qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [W] [J] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 22 décembre 2021 ;
Confirme en conséquence ledit jugement ;
Y ajoutant ;
Déboute la SNC Sedef de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment