Texte intégral
N° RG 23/02258 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3NR
Nom du ressortissant :
[C] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 15 Avril 2004 à OUJDA
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
non comparant, représenté par Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2023 à heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Valence condamne [C] [J], né le 15 avril 2004 à Oujda au Maroc, pour vol avec violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance. Une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 02 ans est prononcée, mesure assortie de l'exécution provisoire. Cette condamnation est définitive depuis le 18 novembre 2022.
Par décision du 21 février 2023, la préfecture de la Drôme dit que [C] [J] sera expulsé vers le Maroc, pays dont il dit avoir la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être admissible ou dans tout pays qui l'aura reconnu.
Par décision du 14 mars 2023, l'autorité préfectorale de la Drôme ordonne le placement de [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2023, décision qui lui est notifiée le 14 mars 2023 à 10h10.
[C] [J] est admis au centre de rétention situé à [Localité 3] le 14 mars 2023 à 11h22 ses droits lui ayant été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète.
*
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mars 2023 à 14h51, Mme la préfète de la Drôme saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de voir la prolongation de la rétention ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
Aux termes de son ordonnance du 16 mars 2023 à 17h52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a déclaré recevable en la forme la requête de l'autorité administrative, déclaré régulière la procédure ainsi que la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [J], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [J], ordonné la prolongation de la rétention de [C] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 17 mars 2023 à 15h28, [C] [J] relève appel de cette ordonnance faisant valoir l'irrégularité de son placement en rétention faute d'avoir été assisté d'un interprète aux côtés des forces de l'ordre lors de sa conduite au CRA de Lyon après la levée d'écrou. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mars 2023 à 10 heures 30.
[C] [J] n'a pu comparaître ayant été admis, selon le courriel reçu ce jour avant l'audience, à l'infirmerie du centre de rétention administrative. Maître HMAIDA qui le représente en lieu et place de Maître GUILLAUME est entendue en ses observations, faisant valoir l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention, qui n'était dès lors pas exécutoire, la motivation du juge des libertés et de la détention selon laquelle cette irrégularité n'aurait pas causé de grief puisque ses droits lui ont été notifiés à son arrivée au CRA ne pouvant prospérer.
Maître CORDIER, avocat de l'autorité préfectorale de la Drôme demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'absence d'interprète
M. [C] conteste la régularité de la procédure et la décision de placement en rétention faute pour lui d'avoir bénéficié d'un interprète lorsque les policiers sont venus le chercher à la maison d'arrêt de Valence pour le conduire au CRA de [Localité 3].
Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Comme le fait observer le conseil de la Préfecture, la régularité du placement en rétention n'a pas été soulevée par M. [J] devant le juge des libertés et de la détention ayant été saisi de la régularité de la procédure antérieure au placement.
De plus, il ressort des pièces versées au dossier que le 14 mars 2023 à 9h50, le brigadier [Localité 5] a établi le PV 00201/2023/002407 détaillant la procédure de remise de [C] [J] par les services pénitentiaires de Valence où il est alors détenu afin d'être placé en rétention administrative au CRA de [Localité 3] dans la perspective de son éloignement du territoire national.
Le PV note " qu'au moment de la notification de la présente mesure, le nommé [J] [C] sera informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française ". Il n'est nullement indiqué que M. [J] a fait connaître que ne s'exprimant pas en français, il sollicitait l'assistance d'un interprète.
Par ailleurs, la notification de la décision de maintien en rétention administrative du 14 mars 2023 à 10h10 comporte effectivement la signature de l'interprète dont il n'est pas démontré qu'elle est barrée et celle du brigadier ayant procédé à la notification ainsi que l'indication du refus de signature de l'intéressé. Il ressort des autres pièces que M. [J] a été assisté de Mme [R] interprète lorsque ses droits lui ont été notifiés à 11h22 à son arrivée au CRA. L'acte de notification étant bien présent au dossier et étant signé, le refus de signer ayant été acté, le placement en rétention prend effet.
Comme l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte aux droits de M. [J] au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA.
Il est par ailleurs dûment démontré que les services préfectoraux ont entrepris dès le 08 mars 2023 des démarches auprès des consulats tunisien, algérien et marocain territorialement compétents afin de faire procéder à sa reconnaissance et d'obtenir tous éléments utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement le concernant. Une audition par les représentants du consulat tunisien est d'ailleurs programmée au 29 mars 2023.
M. [C] [J] ne présente aucune garantie de représentation, ne disposant pas de titre d'identité ou de voyage, de résidence stable, ni de domicile comme en témoignent les différentes procédures pénales présentes au dossier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, son recours sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Géraldine AUVOLAT
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