Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024
N° RG 23/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJYN
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MARLIERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024, prorogé au 08 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00258 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJYN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de proximité de Tourcoing a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [B] d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], propriété de la SCI Marlière, et l’a condamné à payer à cette dernière une indemnité d’occupation d’un montant de 1.750 euros par mois à compter de l’assignation du 7 mai 2020 et jusqu’à libération complète des lieux.
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier du 4 mai 2023, la SCI Marlière a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 19 mai 2023, la SCI Marlière a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement des indemnités d’occupation depuis le 7 mai 2020 et des frais irrépétibles de ces instances.
Par acte d’huissier de justice du 20 juin 2023, Monsieur [B] a fait assigner la SCI Marlière devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023 aux fins de contester ces actes.
A l’audience du 5 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 30 octobre 2023.
Le 16 octobre 2023, Monsieur [B] a été expulsé de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Après plusieurs nouveaux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 janvier 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Monsieur [B] présente les demandes suivantes :
-Ordonner sa réintégration dans les lieux sous astreinte et lui accorder suite à sa réintégration un délai de 3 ans pour les quitter,
-Débouter la SCI Marlière de ses demandes,
-Condamner la SCI Marlière à lui payer la somme de 23.877,18 euros en restitution des sommes trop versées,
-Condamner la SCI Marlière à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SCI Marlière présente les demandes suivantes :
-Prononcer la nullité de l’assignation,
-En tout état de cause, débouter Monsieur [B] de ses demandes,
-Le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 février 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 8 mars 2024 en raison de la charge de travail de la juridiction.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la SCI Marlière soutient que l’assignation du 20 juin 2023 encourt la nullité, d’une part, pour ne pas respecter les dispositions de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part, en ce que l’acte de signification ne préciserait pas si l’assignation a été délivrée par un huissier de justice ou un clerc.
Ces deux irrégularités alléguées constituent des causes de nullité de forme.
Or, la SCI Marlière ne fait valoir aucun grief.
Faute de grief démontré conformément à ce qu’exige l’article 114 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’assignation doit être rejetée.
Sur les demandes de délais et de réintégration.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces articles de loi dont se prévaut Monsieur [B] permettent au juge de l’exécution d’octroyer des délais aux occupants des locaux d’habitation.
Néanmoins, Monsieur [B] ayant été expulsé de son logement le 16 octobre 2023, il n’est plus occupant des lieux et ne peut donc obtenir le délai qu’il sollicite. Sa demande en délai doit donc être rejetée.
La demande de réintégration, laquelle n’aurait pu être ordonnée que consécutivement à l’octroi d’un délai, doit donc également être rejetée.
Sur la demande en restitution de Monsieur [B].
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
S’il appartient au juge de l’exécution de faire le compte entre les parties et d’ordonner le cas échéant la restitution de sommes indues en application de cet article, encore faut-il qu’une telle demande soit formée à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée (Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 Décembre 2008 - n° 07-19.411)
En l’espèce, la demande de Monsieur [B] n’est pas formée à l’occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire mais à la suite d'un commandement de payer qui ne constitue qu’un acte préparatoire à l’exécution forcée.
Ce défaut de pouvoir juridictionnel a été mis dans les débats lors de l’audience.
Aussi, il convient de déclarer la demande de restitution de Monsieur [B] irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] versera à la SCI Marlière une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [B] en délais et réintégration ;
DECLARE la demande en restitution de Monsieur [E] [B] irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SCI Marlière une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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