Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01485 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTKJ
Code Aff. :
ARRÊT N° A.P.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 16 Juillet 2021, rg n° 21/00046
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/006507 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.R.L. JLS [T] STATION TOTAL au capital de 12.180 euros- code APE 4730 Z, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 NOVEMBRE 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige
M. [I] a été engagé en qualité de pompiste par la société JL.S [T] (la société) selon contrat à durée déterminée, du 7 décembre 2011 au 6 juin 2014.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties le 5 décembre 2016, à effet du 15 décembre 2016 jusqu'au 14 décembre 2017, durée qui a été prolongée jusqu'au 15 juin 2018 par avenant du 27 décembre 2017.
Le 23 juin 2018, les parties ont signé deux protocoles d'accord transactionnels.
Contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, M. [I] a saisi le 6 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par décision du 27 mai 2019, prononcé la radiation de l'affaire et son retrait des affaires en cours, eu égard à la qualité de conseiller prud'homal de M. [T].
M. [I] a introduit une nouvelle requête devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en date du 9 mars 2020 dans laquelle il invoquait la nullité des protocoles d'accord transactionnels et sollicitait notamment le paiement d'heures supplémentaires, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête enrôlée par M. [I] devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
- déclaré recevable les demandes présentées par M. [I] au titre de la nullité des protocoles transactionnels signés le 23 juin 2018 et de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouté M. [I] de sa demande en nullité des protocoles transactionnels signés le 23 juin 2018 et déclaré irrecevable les demandes de M. [I] présentées au titre du paiement des heures supplémentaires ;
- ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée des 5 décembre 2016 et 27 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2016 ;
- dit que la rupture de ce contrat de travail le 15 juin 2018, par l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2 997 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 523,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 173,61 euros à titre d'indemnité de requalification,
- Rappelé que les créances salariales doivent être recouvrées déduction à faire des charges sociales ;
- Dit que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de M. [I] en audience de jugement, soit le 26 mars 2020, et que les autres porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé ;
- Débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- Ordonné à la société de délivrer à M. [I] les certificat de travail, solde de tout compte et attestation d'assurance chômage conformes aux dispositions du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retrard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois, à l'issue de laquelle il sera, si nécessaire de nouveau fait droit ;
- Condamné la société aux entiers dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 465,57 euros ;
- Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [I] par acte du 13 août 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société JL.S [T] le 28 janvier 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [I] le 15 avril 2022 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la nullité des protocoles transactionnels
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 2048 et 2049 du même code précisent que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
M. [I], qui indique être recevable pour réclamer le paiement des heures supplémentaires, fait valoir que les protocoles transactionnels signés le 23 juin 2018 sont affectés d'un vice du consentement, considérant que son consentement ne pouvait être libre et éclairé eu égard aux termes lacunaires des dits protocoles, à son âge et à sa situation de précarité, son contrat ayant pris fin à la date de la signature des protocoles alors qu'il a quatre enfants à charge. Il conteste en outre le fait que les protocoles litigieux auraient eu pour objet de résoudre le différend né des heures supplémentaires. Il soutient enfin que les protocoles transactionnels sont nuls en raison du caractère dérisoire des concessions faites.
Il résulte des pièces versées aux débats que deux protocoles transactionnels ont été signés le même jour. Le premier stipule que : « Il a été convenu que Monsieur [I] [F], reçoit 1 000,00 euros, ce jour. Qu'en contrepartie il déclare se désister formellement de toute action et instance présente et future à l'encontre de son employeur. », tandis que le second stipule que : « Il a été convenu que Monsieur [I] [F], reçoit 2 000,00 euros, ce jour : 1 000,00 euros et le 30 06 2018 1 000,00 euros.
Qu'en contrepartie il déclare se désister formellement de toute action et instance présente et future à l'encontre de son employeur. ».
Les protocoles litigieux ont incontestablement été rédigés en termes généraux, sans précision quant à l'objet de la transaction.
Pour autant, M. [I] ne peut sérieusement contester que ceux-ci seraient destinés à résoudre le litige né entre les parties quant au paiement d'heures supplémentaires, dès lors que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 avril 2018 et reçue le 9 mai 2018, M. [I] sollicitait de la part de son employeur la régularisation des heures supplémentaires qu'il indiquait avoir effectuées depuis le 7 décembre 2011. M. [I] rappelle de plus, dans son courrier du 26 juillet 2018, qu'il a signé, le 23 juin 2018, un protocole transactionnel pour 2 000 euros, protocole qu'il dénonce, après avoir indiqué qu'il a été embauché sur la base d'un horaire moyen de 35 heures par semaine mais qu'il a effectué un horaire moyen de 41 heures 15 par semaine, heures supplémentaires dont il a demandé régularisation. Il est donc incontestable que le protocole litigieux a été signé au regard de la demande de M. [I] en paiement des heures supplémentaires.
Ainsi, il est établi que malgré l'absence de précision quant à l'objet de la transaction, la prétention de M. [I] quant au paiement d'heures supplémentaires a été nécessairement envisagée au moment de la signature de l'acte et a été incluse dans celui-ci.
L'absence de précision intrinsèque quant à l'objet de la transaction ne saurait en outre démontrer que le consentement de M. [I] n'était pas éclairé. En effet, ce dernier a détaillé, dans son courrier du 26 avril 2018, les heures dont il réclamait le paiement. M. [I] savait donc pertinemment à quoi se rapportait la transaction.
M. [I] soutient ensuite que son consentement n'aurait pas été donné librement.
M. [I] était âgé au moment de la signature des protocoles de 23 ans. Il apparaît toutefois que son jeune âge ne l'a pas empêché de présenter une réclamation auprès de son employeur et de contester ensuite, en termes particulièrement précis, les termes du protocole.
De même, M. [I] ne démontre pas avoir subi une pression de la part de son employeur lors de la signature du protocole d'accord, d'autant qu'à cette date, le salarié n'était plus dans un état de subordination à l'égard de la société JL.S [T], le contrat étant arrivé à son terme.
L'inquiétude que peut légitimement créer une fin de contrat ne saurait enfin caractériser une pression exercée par l'employeur sur le salarié qui conserve sa liberté de négociation et de réflexion quant aux termes de l'accord proposé. Le fait que deux protocoles aient d'ailleurs été rédigés démontre que des discussions ont eu lieu quant aux termes de la transaction.
La preuve de ce que son consentement a été vicié n'est donc pas rapportée par M. [I].
Il est par ailleurs constant qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties. Celles-ci conditionnent la validité de la transaction et doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.
Dans son courrier du 26 avril 2018, M. [I] fait état d'heures supplémentaires effectuées en semaine et le dimanche mais ne chiffre pas sa demande.
La société fait valoir que le premier protocole a été signé à tort, les parties s'étant accordées sur le versement de la somme de 2 000 euros pour mettre fin au litige.
Il ressort en effet du courrier de contestation de M. [I] du 26 juillet 2018 que : « Le 23 juin 2018, vous m'avez fait signer un protocole transactionnel de 2000 (deux mille) euros en espèce sans un protocole d'accord signé.
Dans mon courrier, je vous faisais part de me réserver le droit de saisir l'inspection du Travail en cas de réponse négative ou insuffisante de votre part.
Vous m'avez proposé ensuite une somme de 1000 (mille) euros en espèces sur deux samedis. »
Je vous fais part aussi que vous m'avez fait signé les deux protocoles de mille euros en me disant que sait la preuve que j'ai bien reçu deux mille euros avec vous hors que ce n'est pas cela vous avez fait un Abu de pouvoir pour que je signe les protocoles. ».
Il se déduit de ce courrier que les parties se sont accordées sur l'allocation de la seule somme de 2 000 euros afin de mettre fin au litige.
Pour autant, il ressort des bulletins de paie de M. [I] que ce dernier percevait un salaire brut mensuel de 1 498,50 euros.
Ainsi, peu important que la somme sollicitée dans le cadre de la présente procédure soit supérieure à la somme allouée dans le cadre de la transaction, il apparaît que l'indemnité forfaitaire transactionnelle de 2 000 euros, correspondant à plus d'un mois de salaire, n'est pas dérisoire.
Le protocole transactionnel du 23 juin 2018 est donc valide et rend irrecevable la demande de M. [I] au titre des heures supplémentaires, dès lors que cette prétention a fait l'objet d'une transaction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en nullité des protocoles transactionnels du 23 juin 2018 et l'a déclaré irrecevable au titre du paiement des heures supplémentaires.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L.1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
L'article L. 1242-12 alinéa 1 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
M. [I] fait valoir que le contrat du 5 décembre 2016 ne fait mention d'aucun des motifs de recours au contrat à durée déterminée listés par l'article L. 1242-2 du code du travail et que son embauche a en réalité eu pour objectif de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société, ce qui est prohibé par l'article L. 1242-1 du code du travail.
En premier lieu, la société soulève la prescription de l'action en requalification, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Elle considère en effet que le point de départ de cette prescription doit être fixé à la date de la conclusion du contrat à durée déterminée.
La charge de la preuve du contenu du contrat à durée déterminée, et notamment de la nature temporaire de l'emploi, pèse sur l'employeur qui a choisi de recourir à ce type de contrat.
En l'espèce, il est constant que le contrat du 5 décembre 2016 ne fait mention d'aucun motif précis pour l'embauche de M. [I]. Dans l'avenant du 27 décembre 2017, il est en revanche indiqué que : « Monsieur [I] [F] a été engagé le 15 Décembre 2016 par contrat à durée déterminée pour palier à un accroissement temporaire d'activité.
Le motif du recours au contrat à durée déterminée persistant au-delà de l'échéance initialement prévue, les deux parties ont décidé, d'un commun accord, et conformément aux dispositions conventionnelles applicables, de renouveler le contrat pour une durée de 6 mois. ». La société ne rapporte toutefois pas la preuve de l'accroissement de son activité au mois de décembre 2016, de sorte que l'embauche de M. [I] au poste de pompiste ne peut qu'être considérée comme ayant été effectuée pour satisfaire des besoins permanents et durables en personnel.
La présente action n'est donc pas fondée sur la seule absence de mention au contrat et donc sur un vice de forme, mais sur un vice de fond. Or, le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée au motif qu'il est destiné à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise court à compter du terme du contrat, ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, à compter du terme du dernier contrat.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription se situe au 16 juin 2018 et que M. [I] devait saisir le conseil de prud'hommes avant le 16 juin 2020, ce qui est le cas puisque le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a été saisi le 6 septembre 2018.
Le moyen tiré de la prescription est donc inopérant.
En second lieu, la société soulève l'irrecevabilité de la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 23 juin 2018, faisant valoir que les faits dont se prévaut M. [I] sont survenus pendant l'exécution du contrat et non postérieurement à la transaction.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la transaction conclue le 23 juin 2018, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, est formulée en termes particulièrement larges, de la manière suivante : « Qu'en contrepartie il [le salarié] déclare se désister formellement de toute action et instance présente et future à l'encontre de l'employeur. ».
Les demandes indemnitaires formulées par M. [I] dans le cadre de son action en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée trouvent leur cause dans l'exécution du contrat de travail et correspondent à un droit qui était né à la date de la transaction, de sorte que le salarié avait connaissance à cette date des droits dont il pouvait éventuellement prétendre à ce titre.
Ainsi, en signant la transaction, le salarié a renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance en lien avec l'exécution du contrat de travail.
La transaction fait dès lors obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, en application de l'article 2052 du code civil, de sorte que les demandes de M. [I] tendant à voir requalifier les contrats de travail, dire que la rupture du contrat de contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé seront déclarées irrecevables pour s'opposer au protocole transactionnel.
Le jugement sera dès lors infirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Ayant été débouté de ses demandes en requalification et indemnitaires, M. [I] ne peut demander à se voir remettre un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation d'assurance chômage. Il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La société réclame la condamnation de M. [I] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, l'exercice par M. [I] d'une voie de recours ne saurait dégénérer en abus du droit d'ester et l'intention malicieuse ou la légèreté blâmable de M. [I] n'est pas démontrée, de sorte que la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu en formation de départage le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête enrôlée par M. [I] devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
déclaré recevables les demandes présentées par M. [I] au titre de la nullité des protocoles transactionnels signés le 23 juin 2018 ;
débouté M. [I] de sa demande en nullité des protocoles transactionnels signés le 23 juin 2018 et déclaré irrecevables les demandes de M. [I] présentées au titre du paiement des heures supplémentaires ;
Infirme le jugement rendu en formation de départage le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes de M. [I] au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de la qualification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute M. [I] de sa demande de délivrance d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation d'assurance chômage ;
Y ajoutant,
Déboute la société JL.S [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société JL.S [T] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,