Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DW5G
Décision du 16 Octobre 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, greffier;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [D] née le 01 Octobre 1950 à SAINT-MANDÉ, demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Martin DELATOUCHE, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 13 Octobre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 16 Octobre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 14 octobre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 06 octobre 2025, Madame [H] [D] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 octobre 2025 par le Docteur [L], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [H] [D], décidée en raison d’un contexte d'agitation et de propos suicidaires au domicile avec intervention des forces de l'ordre, nouvelle agitation, début de fugue et nouveaux propos suicidaires scénarisés aux urgences de [Localité 4], est nécessaire, en ce que sur le début de prise en charge, il a été observé des périodes de colère avec sensitivité, tension interne et revendication, réactionnelles à l’environnement ; que la patiente se déclare fatiguée, triste, abattue et fait un lien avec la prise d’un nouveau traitement ; que l’adhésion aux soins reste partielle, de même que la conscience des troubles ; que dans l’attente d’un rendez-vous avec la famille, les soins hospitaliers sont à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète et continue ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [H] [D], n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente ; que sur le fond, le conseil sollicite, à titre principal, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en ce que sa cliente est en capacité, par elle-même, de solliciter des soins lorsqu’elle en ressent le besoin ; qu’elle est suivi au CMP par le Docteur [M] ; qu’à titre subsidiaire, il sollicite un changement de service, vers l’unité Armor ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [H] [D], présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Que le juge n’a pas la possibilité de solliciter un changement de service d’affectation ; que la demande subsidiaire sera en conséquence rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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