Texte intégral
ARRÊT N° 175
RG N° : N° RG 21/00881 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIKW
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[U] [J] épouse [I]
GS/MLL
demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
GS/MLL
Grosse délivrée
Me HEVE,
Me GOUT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 MAI 2022
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Le quatre Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis au 313 Les Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Camille GOUT, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de TULLE
ET :
[U] [J] épouse [I]
de nationalité française
née le 20 Octobre 1970 à LIBOURNE
Profession : Préparateur(rice) en pharmacie, demeurant 2 boulevard de Ruele - 19200 USSEL
représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
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Selon Selon avis de fixation à bref délai suivant les articles 905 et suivants du code de procédure civile, et après renvoi à l'audience du 21 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Mme [U] [I] a été victime d'un accident de la circulation le 11 juin 1989 qui lui a causé des blessures pour l'indemnisation desquelles un protocole a été conclu le 25 mars 1991 avec la compagnie d'assurance AXA France IARD (l'assureur) à concurrence de la somme de 660 000 francs.
Invoquant une aggravation de son état de santé en lien avec cet accident, Mme [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'assureur a déclaré ne pas s'opposer à l'expertise, tout en émettant des réserves sur le lien entre l'aggravation de l'état de santé de Mme [I] et l'accident.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés, accueillant la demande de Mme [I], a désigné le docteur [U] [B] en qualité de médecin expert en lui confiant une mission d'expertise médicale classique.
L'assureur a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L'assureur sollicite la réformation de la mission d'expertise confiée par le premier juge au docteur [B] qui ne tient pas compte du fait que Mme [I] se plaint d'une 'aggravation' de son état de santé.
Mme [I] s'en remet à droit sur cette demande, sauf à dire que l'expertise se fera aux frais avancés par l'assureur.
MOTIFS
La mission d'expertise médicale confiée au docteur [B] par le premier juge correspond à celle donnée de manière classique dans le cadre de l'évaluation d'un préjudice corporel.
Mme [I] se plaignant d'une aggravation de son état de santé en lien avec les blessures qu'elle subie lors de son accident de la circulation du 11 juin 1989, il convient de recourir à la mission d'expertise propre à cette situation de fait.
L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de Mme [I], c'est à juste titre que le premier juge a décidé que cette mesure devait s'effectuer aux frais avancés de celle-ci.
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PAR CES MOTIFS
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La cour
Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME l'ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle, mais seulement pour ce qui concerne la mission d'expertise médicale de Mme [U] [I] confiée à :
Madame le Docteur [U] [B]
CHU Dupuytren
2 avenue Martin Luther King
87042 LIMOGES CEDEX
Tél : 05.55.05.64.91
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que Mme le docteur [U] [B] aura pour mission de :
- Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier.
- Prendre connaissance de l'identité de la victime ; donner des renseignements
sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au
règlement du dossier ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut
et/ou sa formation.
- Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d'expertise ayant
servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances,
examen clinique, discussion et conclusions).
- Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des
déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents
médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise
ayant servi de base au règlement du dossier.
- Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime,
les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide
temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature,
la fréquence et la durée.
- Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes
d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle
ils ont pris fin. Discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire
alléguée.
- Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés,
retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l'origine de la demande
de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et
reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux
permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire
allégué.
- Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et
les interpréter.
- Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées
par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant
servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les
conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne
fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale,
sociale.
- Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur
ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils
constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution
des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée.
- Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions
traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant
méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de
base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées
par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le
rapport d'expertise.
- Dire s'il existe une modification de l'état séquellaire.
Dans l'affirmative :
o En décrire l'évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi
de base au règlement du dossier,
o Dire, en en discutant l'imputabilité, s'il s'agit d'un fait pathologique
indépendant d'origine médicale ou traumatique ou de l'évolution
naturelle notamment liée à l'âge, ou d'une aggravation de l'état
séquellaire.
o Dans ce dernier cas, en s'appuyant sur les documents médicaux
fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques
prescrites :
Déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de
départ de l'aggravation,
Préciser si cette aggravation est améliorable par une
thérapeutique adaptée,
et répondre ensuite aux points suivants.
- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime
dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme
point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment
hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches
domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément
auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le
retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et
certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour
chaque période retenue.
- En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée
et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'aggravation et son
évolution à rapporter à l'activité exercée à la date de l'aggravation.
- Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à
l'aggravation s'étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de
consolidation.
- Décrire la nature, la localisation et l'étendue du nouveau préjudice esthétique
temporaire et en déterminer la durée.
- Fixer la nouvelle date de consolidation.
- Décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière
édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit
commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus,
résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique
et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un
nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP).
Indiquer quel était le taux global précédent ; le réactualiser au regard de la
nomenclature actuelle
En déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation.
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau
dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation. L'évaluer selon
l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte
physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à
l'Intégrité Physique et Psychique.
- En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la
victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation
et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et
certain et son aspect définitif.
- En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou
de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à
l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à
l'aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct
et certain et son aspect définitif.
- En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis
motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
- Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux,
d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation
pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier
l'imputabilité des soins à l'aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-
dire engagés la vie durant.
- Conclure en rappelant :
o la date de l'accident,
o la date de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
o le taux d'AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème
indicatif,
o la date de consolidation précédente,
o la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
o la nouvelle date de consolidation.
o En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à
cette aggravation :
la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
la durée du nouvel arrêt temporaire des activités
professionnelles,
le taux global d'AIPP, ainsi que le taux d'aggravation,
les nouvelles souffrances endurées,
le nouveau dommage esthétique,
le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les
activités d'agrément, la vie sexuelle.
CONFIRME l'ordonnance de référé pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rappelle que la mesure d'expertise sera exécutée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de TULLE.
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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