Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 Juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00336 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7KT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mai 2024 et de fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
DEPARTEMENT de l’ESSONNE, représenté par le président du Conseil départemental
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R254
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE (LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne GOLVAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 mars 2024, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE représenté par le Président du Conseil départemental a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA LES RESIDENCES D'HABITATIONS A LOYER MODERE et son assureur la SA SMABTP, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir désigner un expert judiciaire, statuer ce que de droit en matière de consignation des frais d'expertise et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE expose, que par acte authentique du 17 novembre 2017, il a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SA LES RESIDENCES D'HABITATIONS A LOYER MODERE plusieurs lots au sein d'un ensemble immobilier, situé [Adresse 15] à [Localité 16], dont la réception est intervenue le 16 décembre 2019 avec réserves. Il indique que de nombreux désordres et infiltrations sont apparus de sorte qu'il a dû déclarer cinq sinistres à l'assureur de son vendeur, la SA SMABTP. Il indique ensuite avoir été contraint de faire constater par commissaire de justice à deux reprises ces désordres, la SA LES RESIDENCES D'HABITATIONS A LOYER MODERE refusant de mobiliser pleinement ses garanties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 au cours de laquelle le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par leur conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance, déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation et indiqué ne pas s'opposer à l'extension de mission sollicitée.
La SA LES RESIDENCES D'HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- Limiter la mission de l'expert aux seuls désordres désignés dans l'assignation : « constater et lister les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles affectant les locaux relatifs aux infiltrations et fuites et engorgement des réseaux mentionnés dans l'assignation et les pièces visées par cette dernière » ;
- Compléter la mission de l'expert tel que suit « préciser l'imputabilité des désordres et les intervenants susceptibles d'être responsable des désordres » ;
- Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
- Réserver les dépens.
La SA SMABTP, représentée par avocat substitué, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE justifie, par la production de son titre de propriété, des déclarations de sinistre des 14 juin 2022, 22 novembre 2022, 22 février 2023, 26 avril 2023 et 9 août 2023, des rapports d'expertise des 29 août 2022, 4 janvier 2023, 5 et 12 avril 2023, 25 mai 2023 et 20 septembre 2023, des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 22 mars 2023 et 21 décembre 2023, du courriel du 5 janvier 2024, des photographies et des échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de limiter la mission de l'expert aux seuls désordres relatifs aux infiltrations et fuites et engorgement des réseaux décrits dans l'acte introductif d'instance.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de limitation de la mission de l'expert formée par la partie défenderesse.
Concernant la demande d'extension mission, à laquelle ne s'oppose pas la partie demanderesse, il convient de rappeler que les termes de la mission visent déjà ce point à savoir, la mission de fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions. Dès lors, cette demande d'extension de la mission de l'expert formée par la SA LES RESIDENCES D'HABITATIONS A LOYER MODERE est sans objet.
Dès lors, il convient d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE.
Sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE acte à la SA LES RESIDENCES D'HABITATIONS A LOYER MODERE de ses protestations et réserves ;
REJETTE la demande de limitation de la mission de l'expert formée par la SA LES RESIDENCES D'HABITATIONS A LOYER MODERE ;
DECLARE sans objet la demande d'extension de la mission de l'expert formée par la SA LES RESIDENCES D'HABITATIONS A LOYER MODERE ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [W] [U]
Expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 15] et [Adresse 9] à [Localité 16] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l'assignation et affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à [Localité 12], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 12] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX08]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,