Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[M]
[K]
C/
[O]
GH/DK/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 21 FEVRIER 2024
Saisi en vertu de l'article 386 du code de procédure civile.
RG : N° RG 16/04416 - N° Portalis DBV4-V-B7A-GN5P
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [S] [K] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHAVES PEREIRA
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Janvier 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
M. [X] [F] et Mme [N] [T], épouse [F], ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens pour statuer à propos de l'édification par leurs voisins, M. [Z] [M] et Mme [S] [K], épouse [M], d'un mur mitoyen prenant appui sur le leur et occasionnant des désordres.
Par ordonnance du 11 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
condamné les époux [F] aux dépens.
Les époux [F] ont formé appel de cette décision et demandé à la cour d'ordonner une mesure d'expertise.
Par arrêt du 15 octobre 2015 la cour d'appel d'Amiens a :
infirmé l'ordonnance rendue le 11 avril 2014 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens en toutes ses dispositions ;
ordonné une mesure d'expertise et commis M. [H] lequel aura notamment pour mission de déterminer les désordres causés par l'élévation d'un mur en maçonnerie parpaings par les consorts [M] prenant appui sur un mur mitoyen existant.
Par conclusions d'incident, les époux [M] ont demandé à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la SARL Chaves Pereira, représentée par Me [V] [O], liquidateur judiciaire, la SARL ayant réalisé le mur litigieux.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a :
déclaré communes et opposables à la SARL Chaves Pereira, représentée par Me [V] [O], liquidateur judiciaire, les opérations d'expertise en cours ;
dit que les dépens de l'incident seront réservés ;
dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du 7 juin 2017 pour éventuelle jonction avec le dossier principal enrôlé sou le numéro 14/02176.
Par courrier du 17 août 2023, le greffe a demandé aux parties de faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.
Par message RPVA du 22 août 2023, Me Desmet, conseil de la SA Axa France IARD a indiqué que :
en l'absence de toute diligence des parties, l'instance est atteinte de péremption ;
les époux [M] ont été définitivement déclarés irrecevables en leur demande à l'égard de Me [O] et de la société Axa par un arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens.
Par message RPVA en date du 27 septembre 2023, Me Crépin, conseil des époux [M] a indiqué également que l'instance semble éteinte et qu'une action est en cours devant le tribunal judiciaire d'Amiens à la suite de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 22 novembre 2023, puis a fait l'objet, à la demande des parties, d'un renvoi à l'audience sur incident du 17 janvier 2024, en raison de discussions en cours.
Les parties n'ont formulé aucune autre observation particulière.
SUR CE,
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Ce délai est interrompu lorsque l'une des parties accomplit une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire.
En l'espèce aucun acte n'a été accompli par l'appelante depuis l'ordonnance susvisée du 8 mars 2017 du conseiller de la mise en état ou l'audience de mise en état du 7 juin 2017. Il s'est ainsi écoulé un délai de deux ans, sans aucune diligence, ce que les parties reconnaissent au demeurant.
Il convient donc de constater la péremption et l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS'
La présidente de la chambre, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 16/04416 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [Z] [M] et Mme [S] [K], épouse [M], aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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