Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître MACHELE en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00127 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RU
N° MINUTE :
Requête du :
11 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non-comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Céline VUILLET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00127 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RU
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 janvier 2023, reçue au greffe le 16 janvier 2023, Monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 3] en date du 16 novembre 2022 confirmant le bien-fondé de la créance notifiée par la CPAM de [Localité 3] le 16 mars 2022 pour un montant de 923,52 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023, renvoyée à l'audience du 06 mars 2024 à laquelle Monsieur [V] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courriel en date du 21 septembre 2023, Monsieur [V] a indiqué au tribunal ne pas maintenir son recours, une demande de remise de datte ayant été déposée auprès de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 3].
A la barre, la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 3] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [B] [V], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de [Localité 3] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [B] [V], qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [B] [V] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de [Localité 3] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [V].
Fait et jugé à Paris le 06 mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
N° RG 23/00127 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2RU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [V]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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