Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00406
N° Portalis DBV3-V-B7E-TX6Q
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
S.A.S.U. BEE ENGINEERING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F 18/00131
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandra STAROSWIECKI-ELKESLASSY
Me Jean-François BOULET de la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 16 mars 2022, prorogé au 20 avril 2022, puis au 1er juin 2022, puis au 29 juin 2022, puis au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [H]
né le 25 Février 1986 à [Localité 7] (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandra STAROSWIECKI-ELKESLASSY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2234
APPELANT
****************
S.A.S.U. BEE ENGINEERING
N° SIRET : 524 353 117
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-François BOULET de la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002 - Représentant : Me Nicolas GRARE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 7 septembre 2015, Monsieur [D] [H] a été engagé en qualité d'ingénieur consultant par la société par actions simplifiée Bee Engineering, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Entre le 27 mai 2016 et le 6 janvier 2017, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 12 janvier 2017, il a été déclaré apte à la reprise du travail.
A compter du 2 mai 2017, il a été affecté pour une mission auprès du client Areva, à [Localité 6].
Entre le 28 août et le 10 septembre 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 13 mars 2018.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
En parallèle, le 15 mars 2018, à l'issue d'un examen médical dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.
Entre les 16 et 30 mars 2018, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a ensuite été prolongé jusqu'au 14 avril suivant.
Par courrier du 4 avril 2018, il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, fixé au 16 avril suivant et auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 20 avril 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a par la suite contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes saisi.
Par jugement du 12 décembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- dit qu'il y avait lieu, pour chacune des parties à l'instance, de conserver la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 12 février 2020, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que :
- la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur est justifiée par les manquements graves de ce dernier, à savoir un manquement à l'obligation de sécurité (au vu notamment des tâches ne relevant pas de son champ contractuel qui lui ont été confiées, du harcèlement managerial qu'il a subi, des conditions de la mutation qui lui a été imposée et de sa mise à l'écart, ces éléments étant liés à ses arrêts de travail pour burn-out puis pour syndrome anxio-dépressif), le non paiement de la totalité des frais professionnels pour un montant de 816,11 euros et une infraction de travail dissimulé (compte tenu des prestations de travail qu'il a accomplies durant ses arrêts de travail pour maladie et préalablement à sa prise effective de fonction) ;
- son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où son inaptitude résulte du non-respect de l'employeur à son obligation de sécurité qui a entraîné une aggravation de son état de santé.
Il demande à la cour de :
1/ A titre principal, sur la résiliation judiciaire
- Constater que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
* Sur l'obligation de sécurité de moyen renforcée de l'employeur
- Constater les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de moyen renforcée ;
- Condamner la société à lui verser à la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
* Sur l'infraction de travail dissimulé
- Constater le travail dissimulé caractérisé ;
- Condamner la société à lui payer à la somme 17.620,02 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé en application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;
* Sur le remboursement des frais professionnels
- Constater l'absence de remboursement de l'intégralité des frais exposés dans l'intérêt de la société ;
- Condamner la société à lui la somme de 816,11 euros au titre de ses frais de déplacement d'août 2017 ;
En conséquence,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil et L.1221-1 et L.1235-3-2 du code du travail ;
- Dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 8.810,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 881 euros brut de congés payés y afférents ;
* 1.710,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 10.278,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu du nouvel article L. 1235-1 du code du travail ;
* 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
2/ A titre subsidiaire, sur le licenciement pour inaptitude
- Constater que son licenciement pour inaptitude a pour origine le manquement par la société à son obligation de moyen renforcée de santé et sécurité ;
En conséquence,
- Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société à lui payer à les sommes suivantes :
- 8.810,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 881 euros brut de congés payés y afférents ;
- 1.710,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 10.278, 35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu du nouvel article L 1235-1 du code du travail ;
- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
- Dire que les sommes dues produiront intérêt au taux légal, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société à lui remettre à l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Se réserver expressément compétence pour liquider l'astreinte ;
- Condamner la société à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société aux entiers dépens outre les éventuels frais d'exécution.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Bee Engineering, intimée, soutient en substance que :
- les manquements graves allégués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas établis, ses arrêts de travail n'ayant pas été causés par son activité professionnelle ;
- le salarié n'a pas travaillé durant les périodes de suspension de son contrat de travail ou préalablement à la conclusion de son contrat de travail, les pièces qu'il produit ne caractérisant aucun travail dissimulé ;
- alors que le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié était accompli conformément aux stipulations conventionnelles applicables et lui permettait de disposer d'une indemnité largement suffisante, ce dernier ne lui a remis aucun justificatif de ses dépenses pour la période comprise entre le 21 juillet et le 9 août 2017 en dépit des stipulations prévues par son contrat de travail, ce dont il résulte qu'il ne saurait prétendre à une prise en charge à ce titre ;
- le licenciement pour inaptitude du salarié est fondé, en ce qu'il ne prouve pas que son inaptitude résultait d'un manquement préalable de son employeur.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner l'appelant à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur le remboursement des frais professionnels :
L'article 6.2.2 du contrat de travail du salarié indique notamment que les frais particuliers entraînés par un déplacement seront remboursés par la société sous condition notamment de 'présentation d'un 'Décompte de frais' en vigueur dans la Société, accompagné des justificatifs'.
Le salarié soutient qu'une somme de 816,11 euros lui est due par la société au titre des frais professionnels qu'il a exposés pour la période comprise entre le 21 juillet et le 9 août 2017.
Au soutien de ses allégations, il produit des documents intitulés 'feuille de dépenses' dont il résulte qu'il a informé l'employeur de différentes dépenses effectuées entre le 21 juillet et le 9 août 2017 dans le cadre de son activité professionnelle.
L'employeur n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses affirmations selon lesquelles il aurait adressé au salarié un chèque d'un montant de 487,38 euros à titre de remboursement de frais professionnels pour lesquels il a finalement été destinataire de justificatifs en cours de procédure. Ainsi, la cour relève qu'alors que le salarié conteste avoir reçu un quelconque remboursement, l'employeur ne produit aucun accusé de réception du courrier qu'il prétend lui avoir adressé le 4 juillet 2019.
Au vu des pièces produites par le salarié, qui ne justifient pas de frais professionnels supérieurs à la somme de 487,38 euros, il y a lieu de condamner la société à lui verser une somme de 487,38 euros à titre de remboursement de frais professionnels.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de remboursement des frais professionnels.
Sur le prétendu manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En outre, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du code du travail mentionne que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié, qui fait notamment état d'un 'harcèlement managerial', reproche à l'intimée différents manquements à son obligation de sécurité, à savoir :
- l'attribution de tâches ne relevant pas de son contrat de travail, telles que la réalisation au mois de février 2017 d'une mission de traduction commandée par un client auprès de la société, puis son affectation sur un le poste d'organisation de projets ferroviaires au mois de mars 2017 ;
- en lui adressant un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 février 2017 lui rappelant les conditions des obligations contractuelles et les modalités d'indemnisation de déplacement après qu'il a informé ce dernier du déménagement de son domicile personnel de [Localité 7] à [Localité 5] (Maine-et-Loire), son employeur a commis une ingérence inacceptable dans sa vie privée ;
- l'employeur lui a proposé de le muter à [Localité 8] en vu de le mettre à l'écart ;
- compte tenu de son refus d'affectation à [Localité 8], l'employeur lui a confié une mission à [Localité 6], qu'il ne pouvait refuser pour ne pas perdre son emploi, sans que les modalités de cette nouvelle mission ne soient fixées contractuellement avant son début d'exécution, celles-ci s'avérant finalement défavorables, alors que la mission a duré quatre mois au lieu des deux mois initialement prévus et ayant conduit à son isolement et à une situation de stress permanente, ainsi qu'à la dégradation de sa santé mentale ;
- son affectation à [Localité 6] a eu pour effet de l'éloigner de son domicile conjugal ;
- dès le mois de juin 2017, durant sa mission à [Localité 6], il n'est trouvé en situation financière difficile au vu des frais engendrés par sa mission et n'a obtenu aucun retour de son employeur sur le sujet ;
- il a été laissé à l'abandon par son employeur durant sa mission à [Localité 6], dans la mesure où contrairement à ce qui lui a été annoncé, il ne disposait d'aucun manager sur son site d'affectation, consécutivement au départ de Monsieur [B] ;
- en raison de sa situation de mal-être durant sa mission à [Localité 6], il a été contraint de poser 19 jours de congés, sans attendre de validation de ceux-ci par son employeur, dans l'indifférence de ce dernier ;
- sa santé mentale s'est détériorée, son médecin traitant ayant diagnostiqué un burn-out n'est le 28 août 2017, lequel s'est doublé d'un syndrome dépressif à compter du 22 novembre 2017, les constations médicales établissant un lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
Les allégations du salarié sont confortés par les éléments suivants :
- un courrier électronique du 4 février 2017 qui démontre qu'il a adressé la traduction d'un document à la société, à la suite d'une demande formulée par un client auprès de cette dernière ;
- un courrier électronique du 27 mars 2017 par lequel deux fiches de postes lui ont été transmises, l'une d'entre elle portant sur un poste d'organisation de projets ferroviaires ;
- l'employeur lui a adressé un courrier le 6 février 2017 pour faire suite à son déménagement et lui rappeler ses obligations contractuelles et le 'sensibiliser' sur un certain nombre de conséquences de ce déménagement (la cour relève que le document cité par le salarié aux termes de ses conclusions ne figure pas dans les pièces qu'il produit, l'employeur reconnaissant toutefois la matérialité de cet envoi ainsi que son contenu) ;
- alors qu'il n'est pas contesté que le salarié a été affecté à [Localité 6] à compter du 2 mai 2017, l'employeur l'a informé par courrier daté du 27 avril 2017 intitulé 'Lancement de projet Bee Engineering' et valant ordre de mission des caractéristiques de la mission qu'il accomplirait sur le site du client ;
- son bulletin de paie du mois de juin 2017 démontre qu'il a perçu une somme de 950 euros, sous l'intitulé 'Remboursement Avance' ;
- alors que le document intitulé 'Lancement de projet Bee Engineering' mentionnait que Monsieur [Y] [B] serait son manager durant sa mission, il n'est pas contesté que ce dernier a cessé ses fonctions.
Concernant spécifiquement ses allégations concernant la dégradation de son état de santé, le salarié produit :
- ses relevés mensuels d'activité pour les mois de mai à août 2017 démontrent qu'il a posé 17 jours de congés et deux jours de RTT au cours de cette période ;
- les documents médicaux qu'il produit démontrent qu'il a été placé en arrêt de travail du 28 août 2017 au 13 mars 2018, un état de burn-out puis de syndrome anxio-dépressif ayant été relevé par son médecin à compter du 5 septembre 2017.
En revanche, le salarié ne produit aucun élément probant concernant sa prétendue mutation à [Localité 8].
Néanmoins, les éléments tels qu'ils sont établis et produits par le salarié démontrent l'existence d'agissements répétés qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
L'intimée fait essentiellement valoir que :
- la mission de traduction confiée au salarié le 2 février 2017 était ponctuelle et s'inscrivait dans un contexte d' 'interprojet', durant lequel il n'était pas en mission tout en étant rémunéré ;
- le courrier qu'elle a adressé au salarié le 6 février 2017 ne constitue qu'un courrier d'information faisant suite au déménagement du salarié ;
- le salarié n'a subi aucune pression pour accepter d'être affecté en mission à [Localité 6], l'ordre de mission précisant que celle-ci durerait quatre mois, alors que les indemnités versées au salarié lui permettaient de disposer d'un budget largement suffisant (en moyenne, 757 euros pour le logement, 324,75 euros pour ses repas personnels du soir et 9 euros par jour travaillé pour ses repas du midi) ;
- les différents échanges qu'a eus le salarié avec le personnel de la société démontrent qu'il n'était pas isolé durant sa mission ;
- aucun lien ne peut être établi entre les jours de congés posés par le salarié et le mal-être allégué, ceux-ci ayant en tout état de cause ayant été acceptés par la société.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties, il apparaît que la tâche de traduction exercée par le salarié apparaît isolée et ne saurait suffire à établir la 'mis[e] au placard' qu'il allègue. Par ailleurs, le courrier électronique du 27 mars 2017 par lequel deux fiches de postes lui ont été transmises (l'une d'entre elle portant sur un poste d'organisation de projets ferroviaires au mois de mars 2017) ne saurait, sans autre précision concernant le contexte de cet envoi et ses suites, suffire à démontrer qu'il s'est vu confier une mission ne relevant pas de son contrat de travail.
Par ailleurs, au vu des éléments du courrier du 6 février 2017 (tels qu'il est cité par les parties) envoyé par la société après le déménagement du salarié, ce dernier ne saurait s'analyser comme caractérisant une immixtion de l'employeur dans la vie privée du salarié. Eu égard à son contenu, et dans la mesure où il ne constitue qu'une réponse à l'information par laquelle le salarié l'informait du changement de son département de résidence, ce courrier ne constitue qu'un exposé des règles applicables à la relation entre les parties, concernant particulièrement l'absence de conséquence du changement de lieu d'habitation du salarié sur ses lieux d'affectation potentielle.
Concernant la mission exercée à [Localité 6], aucun élément ne laisse apparaître que des pressions psychologiques ont été exercées sur le salarié pour qu'il accepte cette affectation. De même, il n'est pas établi qu'il avait initialement été convenu que la mission durerait deux mois (la cour relève, d'une part, que l'ordre de mission du 27 avril 2017 fait état d'une mission d'une durée de quatre mois et, d'autre part, qu'il n'apparaît pas que le salarié ait formulé de protestation sur ce point).
Par ailleurs, alors que l'ordre de mission du 27 avril 2017 et les bulletins de paie du salarié démontrent que le salarié percevait était indemnisé à hauteur de 9 euros pour les repas du midi, 35 euros par nuitée et 15 euros pour les repas du soir, le salarié ne verse aucun élément probant démontrant les difficultés matérielles qu'il aurait rencontrées à [Localité 6].
En tout état de cause, aucun élément ne démontre qu'il aurait fait part de difficultés à la société concernant les conditions matérielles d'exercice de cette mission. En ce sens, le courrier électronique du 23 août 2017 par lequel il indiquait à la société, huit jours avant la fin de son affectation à [Localité 6], que les conditions d'indemnisation étaient insuffisantes et qu'elles le priveraient de la possibilité de poursuivre sa mission au-delà du 31 août 2017 démontre uniquement que la société ne l'a pas contraint à la poursuite de sa mission, après avoir été informée de ce que les conditions d'indemnisation constituaient un obstacle à celle-ci. Ils ne laissent en revanche apparaître aucune dégradation manifeste de l'état de santé et de la situation psychologique du salarié.
S'agissant de l'isolement allégué par le salarié, la seule circonstance selon laquelle il ne disposait d'aucun responsable hiérarchique sur son lieu d'affectation ne saurait caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations.
La circonstance selon laquelle le salarié a posé, de manière éparse, 19 jours de congés au cours de ses quatre mois de missions ne saurait suffire à caractériser le stress qu'il affirme avoir subi. Au surplus, outre le fait que l'exercice de droits à congés ne saurait suffire à caractériser une situation de mal-être au travail, les allégations sur le salarié selon lesquelles il aurait posé ces congés sans validation de son employeur ne sont nullement étayées, les relevés d'activité qu'il verse aux faisant mention de ces jours de congés.
Enfin, s'il n'est pas établi que l'employeur a remboursé la totalité des frais professionnels exposés par le salarié au cours des mois de juillet et août 2018 (ainsi qu'il a été exposé précédemment), cette défaillance ne résulte pas du fait de l'employeur, dans la mesure où il n'est pas démontré que le salarié avait remis à l'employeur l'ensemble des justificatifs nécessaires en temps utile. En tout état de cause, à supposer qu'ils soient imputables à l'employeur, ces manquements ne sauraient à eux seuls, par leur nature et au vu de leur caractère isolé, suffire à caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Compte tenu de ces éléments, les agissements de l'employeur ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, ses décisions étant justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, la dégradation de l'état de santé du salarié telle qu'elle a été médicalement constatée apparaît étrangère aux agissements de l'employeur. La cour précise que les appréciations des médecins concernant le lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail sont basées sur le seul récit de ce dernier, de sorte qu'elles ne sauraient suffire à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Au surplus, au-delà des faits de harcèlement moral allégués par le salarié, il convient de relever que, pris isolément, aucun des faits précités n'apparaît de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour les raisons évoquées précédemment.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait que prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles la société se serait rendue auteur du délit de travail dissimulé, l'appelant soutient :
- qu'il a travaillé pour le compte de cette dernière durant deux de ses arrêts de travail pour maladie, au vu des courriers électroniques qu'il a envoyés et reçus au cours de ces périodes ;
- qu'il a débuté sa prestation de travail dès le 10 juillet 2015, avant la prise d'effet de son contrat de travail, en se rendant régulièrement à l'agence de [Localité 7] de la société et en assurant plusieurs rendez-vous auprès de clients.
S'agissant des prétendues prestations de travail qui auraient été exécutées pendant ses arrêts de travail pour maladie, il convient de relever que le salarié verse aux débats un certain nombre de courriers électroniques qui ne constituent que des accusés de réception de fichiers reçus par des collègues (courriers électroniques du 2 juin 2016), lesquels ne prouvent pas la réalisation d'une prestation de travail sollicitée par son employeur.
Par ailleurs, la réception par le salarié, sur sa boîte électronique professionnelle, de courriers électronique émanant de collègues dont il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance de ce qu'il était en arrêt de travail pour maladie (courrier électronique du 19 août 2016) ne saurait démontrer que l'employeur avait entendu qu'il travaille durant les périodes de suspension de son contrat de travail.
De même, le salarié ne saurait se prévaloir de la réception de messages génériques, sur sa boîte électronique professionnelle, l'invitant à se créer un profil sur une plate-forme spécialisée pour constituer un 'dossier de compétences' et valoriser ses expériences (courriers électroniques du 26 octobre, 2 novembre, 8 novembre, 25 novembre et 29 novembre 2016), au même titre que de la réception de l'enquête de satisfaction adressée à l'ensemble des salariés (courrier électronique du 14 décembre 2017).
En outre, dans un contexte de prolongations successives des arrêts de travail de l'appelant, les courriers électroniques par lesquels l'employeur lui adresse différentes demandes d'ordre administratif (et dont il pouvait prendre connaissance après sa reprise du travail) ne démontrent nullement l'exécution d'une quelconque prestation de travail pour le compte de la société (courriers électroniques du 29 août 2017, 2 novembre 2017).
D'une façon générale, les éléments produits par le salarié ne permettent pas d'établir qu'il a réalisé une prestation de travail pour le compte de son employeur durant ses arrêts de travail pour maladie.
S'agissant de la prétendue prestation de travail accomplie préalablement au 7 septembre 2015, la seule circonstance selon laquelle le salarié aurait rencontré un client et de futurs collègues de travail préalablement à son entrée en fonction ne démontre aucunement qu'il a pu réaliser une prestation de travail pour le compte de son employeur antérieurement à sa prise de poste.
Ainsi, la cour relève qu'en-dehors d'une carte de visite émanant du prétendu représentant d'un client et de courriers électroniques faisant état de prestations réalisées après le mois d'octobre 2015, le salarié ne fournit strictement aucun élément à l'appui de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'intimée serait justifiée, le salarié se prévaut des prétendus manquements de cette dernière :
- des manquements à l'obligation de sécurité ;
- la commission de l'infraction de travail dissimulé ;
- le non-paiement de frais professionnels.
Ainsi qu'il a été montré précédemment, les allégations relatives aux prétendus manquements de l'intimée à son obligation de sécurité et en matière de travail dissimulées ne sont pas fondées.
En outre, au vu du montant relativement limité des sommes concernées, de la concentration de ces faits sur une période déterminée et dès lors que la situation peut s'expliquer par le caractère tardif de la remise par le salarié des justificatifs concernés, le défaut de remboursement des frais professionnels au salarié n'est pas de nature, en l'espèce, à caractériser un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail du salarié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes subséquentes.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
' Suite à votre arrêt de travail débuté le 28 août 2017 et est toujours en cours à ce jour. Vous avez effectué une visite médicale de pré-reprise en février 2018 puis une visite de reprise le 15 mars 2018, à la suite de laquelle, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude rédigé en ces termes : 'Inapte au poste art. R4624-42 du Code du Travail après étude de poste et échange avec l'employeur le 2 mars 2018 et à tout poste dans l'entreprise.'
Une telle rédaction dispense l'employeur de toutes recherches de reclassement au sein de l'entreprise mais aussi du groupe HIQ Consulting, conformément à l'article L.1226-2-1 du Code du Travail.
Néanmoins, soucieux de répondre aux exigences légales et à vous maintenir dans l'emploi, il a été demandé à la médecine du travail d'expliciter cet avis d'inaptitude en fournissant des préconisations sur les possibilités de reclassement et d'adaptation du poste de travail.
Le Docteur [F] de la médecine du travail a fait part de ses conclusions par courriel en date du 22 mars 2018, et complété votre avis d'inaptitude de la manière suivante : '['] Lors de la visite de reprise du 15 mars 2018 concernant Mr [D] [H], j'ai émis l'avis suivant : 'Inapte au poste art R4624-42 du code de travail après échange avec l'employeur et étude de poste le 2 mars 2018 et à tout poste dans l'entreprise. L'état actuel du salarié ne permet pas la reprise au poste et à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe [']' puis 'L'état de santé actuel ne permet pas une reprise à son poste et à tout autre poste dans l'entreprise et le groupe'.
Conformément aux dispositions légales, nous avons procédé à la consultation des délégués du Personnel de l'établissement Nantais de la société Bee Engineering le 3 avril 2018. Ces derniers ont pris connaissance des éléments transmis par la médecine du travail et ont constaté l'impossibilité pour l'entreprise de procéder à votre reclassement dans l'entreprise et le groupe HIQ Consulting.
C'est donc après avis des Délégués du Personnel, et suite à l'entretien du 16 avril 2018 avec Monsieur [X] [E] auquel vous ne vous êtes pas présenté que nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement, en raison de l'impossibilité dans laquelle nous sommes de vous reclasser pour les motifs présentés précédemment.'
Ainsi qu'il a été établi précédemment, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé, indépendamment des constatations médicales établies sur la base des déclarations du salarié.
Au surplus, il convient de relever qu'en dépit de ses allégations, le salarié ne justifie pas que l'employeur 'a été informé à maintes reprises de [son] état de santé (...) qui se dégradait', sans juger bon d'intervenir.
Plus généralement, il apparaît que l'unique manquement pouvant être reproché à l'employeur consiste en l'absence de remboursement au salarié d'une partie de ses frais professionnels, sur une courte période, lequel n'apparaît pas, par son ampleur et au vu de la chronologie des faits, susceptible d'être mis en relation avec la dégradation de l'état de santé du salarié.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement .
Le salarié ne rapportant pas la preuve d'une faute de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte, justifiée, de son emploi, le jugement sera également confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Sur les autres demandes :
La remise d'un reçu pour solde de tout compte conforme au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer une somme de 800 euros au salarié à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne la société Bee Engineering à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 487,38 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société Bee Engineering à Monsieur [D] [H] d'un solde de tout compte conforme au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Y ajoutant :
Condamne la société Bee Engineering à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Bee Engineering de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bee Engineering aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,