Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 MARS 2023
(n° 284, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOJJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par le Pôle social du TJ d'EVRY RG n° 18/01282
APPELANTE
S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, président
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société S.A.S « Hôpital privé [5] » d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S « Hôpital privé [5] » (l'employeur) a transmis le 21 juin 2018 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [H] [Y] (l'assurée) en décrivant les circonstances ainsi : * la salariée déclare qu'elle ramenait un chariot dans la cuisine du service », « la salariée déclare qu'elle aurait glissé », pour des faits ayant eu lieu le 20 juin 2018. Le certificat médical initial du 20 juin 2018 constate : « diagnostic principal : cervicalgie ' diagnostic(s) secondaire(s) : douleur lombaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2018. La caisse a notifié le 13 juillet 2018 à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'employeur, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [H] [Y], a porté le litige le 7 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.
L'instance a été transférée au tribunal judiciaire d'Evry en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement avant-dire droit du 25 août 2020, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [S], qui a déposé son rapport du 18 novembre 2020.
Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 9 septembre 2021, a :
- déclaré la société Hôpital privé [5] recevable en son recours,
- débouté la société Hôpital privé [5] de l'ensemble de ses prétentions au titre des soins et arrêts prescrits à Mme [H] [Y] à la suite de son accident du travail en date du 20 juin 2018,
- déclaré opposable à la société Hôpital privé [5] les décisions de prise en charge, par la CPAM de l'Essonne, de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [H] [Y] à la suite de son accident du travail en date du 20 juin 2018,
- condamné la société Hôpital privé [5] aux dépens, qui comprennent le coût de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 25 août 2020 et confiée au docteur [F] [S],
- rappelé que tout appel du présent jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La S.A.S « Hôpital privé [5] » a interjeté appel le 28 septembre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S « Hôpital privé [5] » demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry du 9 septembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
déclarer les arrêts de travail pris en charge au-delà du 20 août 2018 inopposables à la société Hôpital privé [5],
- débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société Hôpital privé [5], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Caisse primaire à payer à la société Hôpital privé [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- déclarer l'Hôpital privé [5] mal fondé en son recours,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'Evry,
- condamner l'Hôpital privé [5] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les parties à l'audience du 1er février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. sur l'opposabilité de la prise en charge des arrêts et soins
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 20 juin 2018 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption.
C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir rappelé la règle de droit applicable et analysé le rapport d'expertise, a relevé l'absence d'élément objectif suffisant pour justifier de l'existence d'une causalité étrangère qui serait exclusivement à l'origine des soins et arrêts prescrits, ce qui l'a justement amené à débouter la société de ses demandes.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société Hopital privé [5] à payer la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
3. Sur les dépens
La sociégé Hopital privé [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Hopital privé [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société Hopital privé [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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