Texte intégral
Ordonnance n°22/00726
du 06 Décembre 2022
N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYET
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
en date du 21 Juin 2016
n°13/360 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
six Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
, représentant : Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
, représentant : Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ, S.E.L.A.R.L. [C] ET NARDI
[Adresse 2]
[Localité 5]
, Société CGEA NANCY - AGS PARIS
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
, représentant : Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYET
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 06 décembre 2017;
Vu le courrier adressé aux parties le 08 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La greffière La Présidente de chambre,
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