Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTIG
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00874
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Amy TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
Assurée Mme [H] [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] en qualité de vendeuse en boulangerie, Mme [L] [H] [K] (la victime) a, le 2 avril 2018, déclaré une maladie, soit un eczéma, que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a pris en charge, le 29 octobre 2018, sur le fondement du tableau n° 65 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, d'une demande en inopposabilité de cette prise en charge.
Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré opposable à la société la décision litigieuse et condamné l'intéressée aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 janvier 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité de la prise en charge à son égard, la preuve de la réalité de l'exposition au risque visé dans le tableau n° 65 des maladies professionnelles n'étant pas rapportée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et le tableau n° 65 des maladies professionnelles :
Sont concernés par ce tableau, qui vise les lésions eczématiformes de mécanisme allergique, tous travaux afférents à la préparation, l'emploi et la manipulation des agents nocifs limitativement énumérés.
Il est constant qu'en l'espèce, la salariée victime a développé une allergie au chlorure de cobalt, au sulfate de nickel et au chlorocresol (conservateur dans les produits de nettoyage), allergie confirmée par des tests réalisés en décembre 2017. Le cobalt et ses dérivés figurent parmi les agents nocifs limitativement énumérés au tableau. Le débat porte sur l'origine professionnelle de cette allergie et plus précisément, sur l'exposition au cobalt dans le cadre du travail accompli par la victime.
En l'occurrence, il ressort du certificat médical initial que la victime souffrait d'un eczéma d'origine professionnelle par le contact répété au nickel, élément non visé au tableau litigieux. Selon les propres dires de la victime (procès-verbal d'audition produit par la caisse), son allergie s'est développée au contact des pièces lors des rendus de monnaie. S'il peut être déduit de ces éléments que la victime a présenté une allergie au contact des pièces de monnaie, aucun élément ne vient démontrer que lesdites pièces étaient composées de cobalt, exposant ainsi la victime à l'un des agents nocifs mentionné au tableau n° 65.
Le médecin du travail préconise l'occupation d'un poste d'employé libre-service, sans exposition au froid, au nickel ou au cobalt, ce dont il ne peut être déduit que l'activité professionnelle de l'intéressée comportait une exposition habituelle au cobalt, quelle qu'en soit l'intensité. De même, l'avis du médecin conseil se borne à reprendre les tests d'allergie effectués par la victime sans comporter plus d'éléments sur les conditions dans lesquelles l'intéressée a pu être exposée, dans le cadre de son travail, au cobalt et à ses dérivés, qui sont seuls pris en compte par le tableau litigieux.
Dès lors, il convient de considérer que les conditions du tableau n° 65 des maladies professionnelles ne sont pas réunies, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, sur le fondement du tableau n° 65 des maladies professionnelles, de l'affection déclarée, le 2 avril 2018, par Mme [L] [H] [K] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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