Texte intégral
Arrêt n° 22/00331
26 Septembre 2022
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N° RG 21/02606 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTOX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
28 Septembre 2021
20/00461
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [R], délégué syndical, muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 23 octobre 1958, Monsieur [W] [Z], retraité des Houillères du bassin de Lorraine, a déclaré une maladie professionnelle le 9 juin 2017 appuyée par un certificat médical établi le 7 novembre 2016 par le docteur [P] [G], faisant état d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) du mineur de charbon.
Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau 91 des maladies professionnelles.
Par courrier du 17 juin 2019, la caisse a informé Monsieur [W] [Z] que la date de consolidation de sa pathologie avait été fixée au 7 novembre 2016 par décision du médecin conseil.
Le 23 août 2019,la caisse a notifié à Monsieur [W] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% avec attribution d'une rente à compter du 8 novembre 2016, cette notification mentionnant les conclusions du service médical, à savoir: broncho pneumopathie chronique obstructive avec déficit fonctionnel obstructif sur état antérieur.
L'état antérieur interférent mentionné dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT ou en MP du 14 juin 2019 du médecin conseil est: tabagisme évalué à 43 paquets année sevré il y a 6 ans.
Sur contestation de ce taux par Monsieur [W] [Z], la commission médicale de recours amiable (CMRA), par décision du 22 janvier 2020 a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 25%.
Selon courrier recommandé expédié le 16 mars 2020, enregistré au greffe le 14 avril 2020, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de contester le taux d'IPP retenu.
II indiquait que ce taux ne correspondait pas au barème indicatif, et demandait à bénéficier d'une expertise judiciaire. Il versait aux débats un rapport du Docteur [U] préconisant d'octroyer à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 40%, compte tenu de l'interférence de son tabagisme (le handicap respiratoire justifiant selon le praticien un taux de 50%, sans tenir compte de l'incidence du tabagisme).
Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2020, le tribunal a ordonné la réalisation d'une consultation médicale confiée au docteur [M], et réservé les droits des parties.
Le 28 décembre 2020, le docteur [M] déposait son rapport à l'issue duquel il concluait à un taux d'incapacité permanente partielle de 40% et à l'absence d'état interférent.
Par jugement du 28 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- fixé à 40% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Z] résultant de sa pathologie « broncho-pneumopathie chronique obstructive », en se plaçant au 7 novembre 2016;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens, incluant les frais de consultation par le docteur [M] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 21 octobre 2021, la CPAM de Moselle interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 septembre 2021.
Par conclusions datées du 25 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la caisse recevable et bien fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Z] à 40 % au 7 novembre 2016;
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 janvier 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Z] à hauteur de 25 % au 7 novembre 2016;
- écarter des débats le scanner thoracique du 13 mars 2019 ou toute autre pièce postérieure à la date de consolidation du 7 novembre 2016 ;
- débouter Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers frais et dépens ;
- le cas échéant, si la cour l'estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 16 novembre 2016, en tenant compte de l'état interférent.
Par conclusions datées du 29 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le pôle social du tribunal de Metz en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 40 % au 07 novembre 2016,
- dire et juger que l'état de santé de Monsieur [W] [Z], justifie un taux d'IPP de 40 %, au titre du préjudice fonctionnel en réparation des séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 07 novembre 2016, et dire que les taux d'IPP de 10 % et 25 % ont été injustement évalués.
- infirmer la décision de la CMRA du 22 janvier 2020 fixant le taux d'IPP de Monsieur [W] [Z] à 25 %,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes
- condamner la caisse à 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La CPAM conteste le taux d'IPP de 40 % retenu faisant valoir que le docteur [M] n'a pas pris en compte un état interférent, lié au tabagisme de Monsieur [Z], et ce alors même que seules les séquelles imputables à la maladie professionnelle peuvent être indemnisées. La CPAM soutient de plus que l'expert a pris en compte le scanner thoracique du 13 mars 2019 alors que l'état du patient était consolidé avant cette date. La caisse rappelle également que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins.
La caisse en déduit que l'expertise est erronée et que le taux retenu doit être écarté au profit du taux initial de 25 % retenu par la CMRA. A titre subsidiaire, elle sollicite une consultation médicale tenant compte de l'état interférent.
Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris faisant valoir que le docteur [M] s'est parfaitement expliqué sur l'absence de conséquence du tabagisme quant au taux d'IPP qu'il a retenu. Monsieur [Z] fait également valoir que si le docteur [M] mentionne le scanner du 13 mars 2019 dans son rapport, il n'en tient pas compte quant à la fixation du taux.
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Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 7 novembre 2016 par le médecin conseil de la caisse et est non contestée par les parties.
Tout d'abord, quant à l'argument de la CPAM de Moselle tiré d'une irrégularité de l'expertise du docteur [M] en lien avec la mention faite par l'expert du scanner réalisé le 13 mars 2019, force est de constater que cette référence à cet acte médical n'apparaît que dans l'exposé de « la situation médicale actuelle » de Monsieur [Z] mais que le docteur [M] n'en a pas tenu compte quant à son analyse du taux d'IPP. En effet, l'expert , dans la discussion, se réfère expressément pour le calcul du taux d'IPP aux valeurs obtenues lors de l'exploration fonctionnelle respiratoire du 2 novembre 2016.
Il s'ensuit que l'expertise réalisée apparait régulière.
Par ailleurs, dans son rapport circonstancié, le docteur [M] indique que « stricto sensu, il n'existe pas d'état interférant car la BPCO du mineur de charbon ne diffère en rien de la BPCO post-tabagique. Dès lors, la BPCO ne peut être séparée en deux entités distinctes au prétexte de la diversité de ses facteurs de risque, le tabagisme et l'exposition à la houille ne constituant que les fractions étiologiques d'une seule et même maladie. La BPCO ayant été reconnue par présomption d'origine, il n'y a pas de justification à pondérer le taux d'incapacité permanente partielle prenant en compte une éventuelle fraction étiologique dont on ne peut fixer la réelle incidence. En effet, on ne peut établir avec certitude le caractère additif ou multiplicatif des risques inhérents à ces deux expositions respectives. De plus, il existe certainement des facteurs de prédisposition génétique dont on ne peut établir le taux d'implication à l'échelon individuel ».
A hauteur d'appel, la CPAM de Moselle fait valoir un mémoire de son médecin-conseil daté du 6 octobre 2021 dans lequel ce dernier énonce que « le taux de 40 % proposé par le docteur [M] ne tient pas compte de l'état interférant mentionné par le médecin-conseil dans le rapport. Demande de maintien du taux de 25 % fixé par la CMRA ».
Or, il appert que ce mémoire, dès lors qu'il n'apparaît pas motivé, n'apporte pas de contradiction étayée aux conclusions du docteur [M]. Ainsi, en l'absence de développements contraires en faveur d'une distinction des conséquences du tabagisme et de la BPCO, et vu les conclusions claires, circonstanciées et précises du docteur [M], la cour confirme le jugement entrepris sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle consultation médicale.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner l'organisme de sécurité sociale à payer à Monsieur [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile pour l'instance d'appel, ceux de première instance étant confirmées.
Enfin, partie succombante en son recours, la CPAM de Moselle est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 28 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz .
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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