Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [O]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Mikaël LOREK
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AZ
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT EN DATE DU 15 MAI 2024
PROROGÉ EN DATE DU 13 JUIN 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
assisté de Maître Mikaël LOREK,avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1707
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 décembre 2021, Monsieur [Y] [P] a donné à bail à Monsieur [W] [O] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1 800 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [P] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 20 109 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de septembre 2023 inclus (déduction faite du coût de l'acte) et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, Monsieur [Y] [P] a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 29 octobre 2023,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [O] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en un tel lieu qui lui plaira aux frais et risques du défendeur,
- condamner Monsieur [W] [O] à payer la somme de 23 809 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à novembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal ainsi qu'à une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges soit la somme de 1 850 euros,
- valider la saisie conservatoire de droits d'associés et valeurs mobilières du 7 novembre 2023,
- condamner Monsieur [W] [O] à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [W] [O] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens comprenant les frais du commandement, de l'assignation et de sa signification et aux dépens.
A l'audience du 28 février 2024, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 32 197,68 euros, selon décompte du 1er février 2024, terme de février 2024 inclus.
Assigné à étude, Monsieur [W] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été prorogée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire sur le régime applicable au bail, il sera relevé qu'il est précisé au contrat que la location est liée à l'exercice d'une fonction ou à l'occupation d'un emploi et que le bien ne constitue pas la résidence principale du locataire de sorte que le bail est soumis aux seules conditions contractuelles et du code civil, par exclusion de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, le bail conclu le 23 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause et précisant le délai de paiement (2 mois) pour échapper à l'acquisition de la clause résolutoire a été signifié le 28 septembre 2023, pour la somme en principal de 20 109 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Le commandement est par ailleurs demeuré infructueux pendant plus de deux mois (aucune somme n'ayant été payée dans le délai), de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 28 novembre 2023.
Monsieur [W] [O] étant sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [W] [O] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [W] [O] reste lui devoir la somme de 32 197,68 euros à la date du 1er février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date, terme de février 2024 inclus.
Monsieur [W] [O], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme la somme de 32 197,68 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 20 109 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [W] [O] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la validation de la saisie-conservatoire de droits d'associés et valeurs mobilières
Conformément à l'article R.232-1 du code des procédures civiles d'exécution, les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire doivent être saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
En vertu de l'article R.524-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie est pratiquée au moyen d'un acte d'huissier qui contient, à peine de nullité :
- les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
- l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
- la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Cet acte de saisie, s'il est conforme, rend alors indisponible les droits pécuniaires du débiteur. II en résulte que celui-ci ne peut plus, à compter de la signification de l'acte de saisie au tiers détenteur des titres, ni percevoir les dividendes ou intérêts, ni céder ou nantir les valeurs et droits saisis.
En vertu de l'article R.523-3 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur doit être notifié selon les mêmes modalités dans un délai de 8 jours.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, qu'un acte de saisie-conservatoire de droits d'associés et de valeurs mobilières a été signifié à la SAS SARELIA CONCEPT, remis à personne morale, le 7 novembre 2023, et ce pour le paiement de la somme de 21 959 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 1er novembre 2023, terme d’ octobre 2023 inclus. Celui-ci comporte bien les mentions imposées par l'article R 524-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, le débiteur a été notifié selon les mêmes modalités le 7 novembre 2023 par acte de commissaire de justice. Bien que Monsieur [W] [O] se soit par la suite rapproché de commissaire de justice en indiquant qu'il entendait procéder au règlement de sa dette de manière échelonnée à hauteur de 4 500 euros par mois, il n'a jamais réalisé de tels règlements de sorte qu'il convient de valider ladite saisie-conservatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [W] [O] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [O], qui perd le procès, sera condamné au dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Monsieur [Y] [P] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2021 entre Monsieur [Y] [P] et Monsieur [W] [O] concernant l'appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 novembre 2023,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [W] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [P] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 32 197, 68 centimes (décompte arrêté au 1er février 2024 incluant la mensualité de février 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 20 109 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
VALIDE la saisie-conservatoire de droits d'associés et valeurs mobilières pratiquée le 7 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser à Monsieur [Y] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser à Monsieur [Y] [P] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection