Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00573
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYZT
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
S.A.S.U. SARAWAK PARIS anciennement dénommée SAS ALINEA EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F19/00903
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS
Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 15 juin 2022, prorogé au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [Y] [W]
née le 22 Avril 1993 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1363
APPELANTE
****************
S.A.S.U. SARAWAK PARIS anciennement dénommée SAS ALINEA EUROPE
N° SIRET : 429 213 655
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 - Représentant : Me Stéphanie WESTENDORP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1394
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [Y] [W] a été engagée par la société Sarawak Paris par contrat à durée indéterminée du 26 février 2018, en qualité de commercial B2B pour une durée de travail de 169 heures mensuelles et une rémunération de 1 800 euros brut par mois.
La société Sarawak Paris emploie au moins 11 salariés et est soumise à la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.
La société a proposé à Madame [W] lors d'un entretien le 23 avril 2019 un poste de promoteur des ventes qu'elle a refusé.
La possibilité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail a été évoquée par les parties mais Madame [W] n'y a pas donné suite.
Par courrier du 6 juin 2019, Madame [W] par la voix de son conseil a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2019, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 28 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [Y] [W] suivant courrier en date du 6 juin 2019 adressée à la société Sarawak Paris doit être analysée en une démission,
- débouté Madame [Y] [W] de 1'ensemble de ses demandes,
- reçu la demande reconventionnelle de la société Sarawak Paris et condamné Madame [Y] [W] à lui verser la somme de 2.109,62 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis,
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Madame [Y] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 15 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bou1ogne-Billancourt le 28 janvier 2020 dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
- Constater la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Prononcer les condamnations suivantes à l'encontre de la société Sarawak Paris venant aux droits de la SAS Alinéa Europe :
* 6 566,73 euros (3 mois de salaires), en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 744,62 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 188,91 euros au titre d'indemnité de préavis,
* 218, 89 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la demande, capitalisation des intérêts,
- Condamner la société Sarawak Paris venant aux droits de la SAS Alinéa Europe aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 14 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Sarawak Paris demande à la cour de :
A titre principal, In limine litis
- Dire et juger nulle la déclaration d'appel de Madame [W] sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile ;
- Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel à la Cour d'appel de céans sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur le fond
- Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour inexécution déloyale du contrat de travail,
Ce faisant statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que les manquements qui lui sont reprochés dans la lettre de prise d'acte de la rupture ne sont pas avérés,
- Dire et juger l'absence de toute modification unilatérale par elle des éléments essentiels du contrat de travail de Madame [Y] [W],
- Dire et juger qu'elle n'a pas tenté d'imposer à Madame [Y] [W] la signature d'une rupture conventionnelle homologuée,
- Dire et juger qu'elle n'a jamais interdit à Madame [W] de se présenter sur son lieu de travail à compter du 2 mai 2019, ni empêché l'exécution de son contrat de travail par la salariée en lui demandant de restituer le matériel appartenant à la société HP,
Par conséquent :
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de Madame [Y] [W] du 6 juin 2019 doit produire les effets d'une démission,
Ce faisant :
- Débouter Madame [Y] [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu préjudice moral subi.
Et reconventionnellement :
- Condamner Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 2 109,62 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-exécution de son préavis par la salariée ;
- Condamner Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 2 109,62 euros au titre du préjudice résultant du comportement déloyal de la salariée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
A titre subsidiaire :
- Constater que le salaire moyen mensuel de Madame [Y] [W] s'élève à la somme de 2 109,62 euros bruts,
- la condamner à payer à Madame [Y] [W] les sommes suivantes à titre de solde de tout compte :
* Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2109,62 euros bruts ;
* Indemnité de congés payés sur préavis (10%) : 210,96 euros bruts ;
* Indemnité légale de licenciement : 717,64 euros nets
- Minorer substantiellement la demande indemnitaire de Madame [Y] [W] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce faisant limiter sa condamnation à la somme de 2 109,62 euros (1 mois).
En tout état de cause :
- Condamner Madame [Y] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [Y] [W] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Or, il est constaté que la déclaration d'appel de Madame [W] du 26 février 2020 se borne à mentionner en objet ' Appel en cas d'objet du litige indivisible-APPEL TOTAL'sans préciser expressément les chefs du jugement qu'elle critique.
Dès lors, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour n'est saisie d'aucune demande.
Il est équitable de laisser à chaque partie les frais qu'elle a exposés dans la présente instance. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit que la déclaration d'appel du 26 février 2020 ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué,
En conséquence,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [W] aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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