Texte intégral
N° 5
DOSSIER: N° RG 23/00018 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINPQ
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 06 Mars 2023 à 14 heures
[R] [O]
LIMOGES, le 06 Mars 2023 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [R] [O]
né le 04 Juillet 1990 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Pays d'[Localité 3] à [Localité 6],
comparant en personne, assisté de Me Delphine DUDOGNON, substituée par Maître Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU PAYS D'[Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
- MADAME LA PREFETE DE LA CORREZE, demeurant Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine
non comparant
INTIMEES
'
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Mars 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Natacha COUSSY, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être mise à disposition le 06 Mars 2023 à 14 heures ;
'
Par arrêté en date du 11 décembre 2019, le préfet de la Creuse a prononcé l'admission de M. [R] [O] né le 04 juillet 1990 à [Localité 7] (23) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [5] de [Localité 8] (23).
Il a été transféré au sein de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier du Pays d'[Localité 3] le 17 juillet 2022 à la suite de passages à l'acte hétéro agressifs dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique.
Depuis, la mesure d'hospitalisation complète a été prolongée par le préfet de la Corrèze par décision en date du 10 octobre 2022, pour une durée de six mois à compter du 10 octobre 2022.
La mesure a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention pour la dernière fois le 19 décembre 2022.
Par requête en date du 9 février 2023, M. [O] a saisi le juge des libertés et de la détention de Tulle d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 10 février 2023, il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2023.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure afin de poursuivre les soins à l'extérieur de l'établissement. Subsidiairement, il souhaite quitter l'unité pour malades difficiles.
Il reproche au premier juge d'avoir fait preuve de partialité dans son appréciation des certificats médicaux. Il conteste être procédurier en expliquant qu'il veut juste faire valoir ses droits. Il considère qu'il ne représente pas un danger ou une menace pour les autres.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. Le conseil de l'appelant a eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La mesure a été renouvelée le 10 octobre 2022 pour une durée de 6 mois et soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention pour la dernière fois le 19 décembre 2022.
Depuis ce dernier contrôle, les certificats médicaux ont été établis conformément à la loi.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. [O] fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis plusieurs années en raison d'un trouble psychotique associé à un trouble addictif. Après avoir bénéficié d'un programme de soins, il a été réadmis en hospitalisation complète après avoir consommé à nouveau des toxiques et avoir menacé de tuer son ex compagne.
Dans son avis médical, établi le 10 février 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [F] conclut qu'il est nécessaire de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète en milieu sécurisé en unité pour malades difficiles pour poursuivre l'évaluation clinique, l'adaptation thérapeutique et la diminution de la dangerosité psychiatrique.
Ainsi, il note une stabilisation de la thymie mais aussi la persistance de ruminations anxieuses et de prises de position avec d'autres patients. Demeurent également des moments de revendication avec un sentiment d'injustice et de ne pas être entendu. Le psychiatre précise qu'il reste cependant, par moment, capable de se remettre en question et accessible au travail psychothérapeutique. Le sentiment de persécution demeure fort et M. [O] continue de minimiser les faits ayant conduit à son hospitalisation et de contester son maintien au sein de l'unité pour malades difficiles car il ne se sent pas dangereux.
Dans son avis médical, établi le 28 février 2023, en vue de l'audience d'appel, le docteur [F] indique qu'il n'existe pas de changement majeur de l'état de santé du patient. Il est observé un fléchissement thymique avec un contact plus difficile, plus abrupt et moins enclin à l'échange. Les thématiques abordées par le patient restent sensiblement les mêmes sans évolution notable (les démarches administratives et la volonté d'investir son rôle de père). Le psychiatre estime que l'alliance thérapeutique est fragilisée actuellement et que la tolérance à la frustration est précaire. Il ajoute qu'aucun trouble du comportement de type auto ou hétéro-agressif n'est à déplorer cependant M. [O] se montre désormais peu accessible au raisonnement et à la réassurance.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [R] [O] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
Enfin, le choix de l'unité au sein de laquelle sont mis en 'uvre les soins dans le cadre de l'hospitalisation complète ne relève pas de l'appréciation du juge des libertés et de la détention.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 17 février 2023;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. [R] [O],
- Mme le Procureur Général,
- M. le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'[Localité 3] (19)
- Mme la Préfète du département de la Corrèze
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment