Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01881 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOQZ
LM
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERTUIS
28 mars 2019
RG :11.18.40
[F]
C/
Société [16]
[F]
Société [17]
Etablissement [22]
Société [20]
Etablissement [29]
Société [25]
Société [24]
Organisme [23]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de PERTUIS en date du 28 Mars 2019, N°11.18.40
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024, prorogé au 02 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 28 Mai 1961 à [Localité 26] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Non comparant,
Représenté par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Société [16]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Katia SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [F]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non comparant
Société [17]
Recouvrement de créances
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
Etablissement [22]
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 2]
Non comparant
Société [20]
Agence 923, [15]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 27]
[Adresse 4]
[Adresse 32]
[Localité 14]
Non comparante
Société [25]
Agence 923, [15]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparante
Société [24]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Non comparante
Organisme [23]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparant
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 14 septembre 2023.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal d'instance de Pertuis ayant notamment déclaré irrecevable la demande de traitement de surendettement déposée le 12 octobre 2017 par M. [I] [F],
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec avis de réception postée le 9 avril 2019 par M. [F] [I] contre cette décision,
Vu les conclusions de la SA [19] du 8 juin 2020,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 juin 2020 ayant ordonné la radiation de la procédure,
Vu les conclusions de rétablissement au rôle de M. [I] [F] en date du 3 juin 2022,
Vu les conclusions de désistement notifiées par M. [I] [F] le 9 novembre 2023,
Vu l'audience du 14 novembre 2023 au cours de laquelle M. [I] [F] représenté par son conseil a repris oralement le bénéfice de ses conclusions de désistement, la SA [19] représentée par son avocat a accepté le désistement mais a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En l'absence de comparution et de représentation des autres créanciers.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [I] [F].
La SA [19] a accepté ce désistement d'appel.
Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les autres créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelant supportera la charge des dépens de cette procédure.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA [19] ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [I] [F],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [I] [F] aux dépens,
Déboute la SA [19] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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