Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 075
N° RG 21/00735
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZMG
[M] [E] épouse [Y]
C/
[V] [Y]
S.A. BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (B.P.C.A.)
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Sonia OULED-CHEIKH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 04 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-1653.
APPELANTE
Madame [M] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, membre de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
Assignation DA + Conclusions à étude d'huissier le 22 mars 2021
Signification à étude des conclusions le 22 février 2022
Défaillant
SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (B.P.C.A.)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] [Localité 2]
Assignation à personne habilitée le 22 mars 2021
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] (SUISSE), ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM CORPORATE, prise en la personne de ses dirigenats légaux domiciliés en cette qualité au siège, domicile élu au cabinet de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire à l'égard de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, rendu par défaut à l'égard de [V] [Y] contradictoire pour les autres parties, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 14 septembre 2009, le Tribunal d'Instance de CANNES a enjoint M. [V] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 8 745,90 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 6 % à compter de la signification de l'ordonnance sur la somme de 8 503,28 €.
L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée aux ex-époux [Y] le 26 juillet 2010 par « dépôt étude ».
Le 6 mars 2015, la créance a été cédée à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.
Cette cession de créance a été signifiée à Mme [M] [Y] le 11 septembre 2015 (par dépôt étude) à l'adresse qu'elle occupe encore aujourd'hui ([Adresse 9] [Localité 3]) et à M.[V] [Y] le 3 août 2015 (par dépôt étude).
Le 13 octobre 2015, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une
mesure de saisie-vente sur les meubles de Mme [M] [Y].
Le procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Madame [M] [Y] le 13 octobre 2015
(à personne).
Des mesures d'exécution forcées ont également été pratiquées à l'encontre de M.[V] [Y].
Suite à la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente du 6 décembre 2018, Mme [M] [Y] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 14 septembre 2009.
Aux termes de ses derniers statuts en date du 19 janvier 2018, la société INTRUM JUSTITIA
DEBT FINANCE AG a changé de dénomination sociale pour devenir « INTRUM DEBT FINANCE AG ».
Par Jugement du 4 décembre 2020, le Tribunal de proximité de CANNES a déclaré l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par Mme [M] [E] épouse [Y] irrecevable et dit que l'Ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 septembre 2009 conserve son plein effet.
Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
Réformer la décision dont appel, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau déclarer l'opposition recevable, INTRUM JUSTITIA DB ne justifiant que d'une cession de créance sans transfert de titres,
EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
Dire l'action de INTRUM JUSTITIA France DB FINANCE AG doit être forclose faute d'avoir actionné dans le délai biennal,
A titre subsidiaire,
Dire l'action prescrite,
A titre infiniment subsidiaire, si la prescription n'était pas retenue,
Vu qu'il n'est produit aucune pièce permettant à la juridiction d'apprécier la réalité et le bien fondé de la créance, au vu des pièces de la BPCA,
Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de Mme [Y] et mettant ainsi à néant tout titre antérieur pouvant exister, à son encontre.
Condamner la S.A. INTRUM JUSTITIA DBT FINANCE AG, intervenant volontaire à payer à Mme [E] divorcée [Y] la somme de 3.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que la société INTRUM-DEBT FINANCE AG n'a pas qualité à intervenir puisque la signification de la cession de créance lui a été faite pour une créance du Crédit Mutuel Maritime du littoral Sud Ouest qui n'a jamais été son créancier,
-que l'intervenant volontaire ne produit pas l'original du titre dont il se prévaut,
-que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire ne lui a jamais été signifiée,
-que le procès verbal de saisie délivré le 13 octobre 2015 par un créancier qui lui est inconnu lui est inopposable,
-qu'ainsi son opposition est recevable,
-que l'intimée ne produit aucune pièce pour justifier de sa créance,
-qu'elle est forclose ou prescrite.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, intimée, intervenant volontaire, conclut :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevable l'opposition formée par Mme [M] [E] divorcée [Y] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 14 septembre 2009,
DEBOUTER Mme [M] [E] divorcée [Y] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
Par conséquent :
CONFIRMER le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de Proximité de CANNES en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer
- Dit que l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 septembre 2009 conserve son plein effet
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de Proximité de CANNES en ce qu'il a :
- Dit que la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à la présente instance
ne peut être contestée
Par conséquent :
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG
CONDAMNER solidairement Mme [M] [E] divorcée [Y] et M. [V] [Y] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, en principal, la somme de 8 745,90 € avec intérêt au taux contractuel de 6 % à compter du 26 juillet 2010, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière
EN TOUT ETAT DE CAUSE, y ajoutant
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CANNES le 4 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Mme [M] [E] divorcée [Y] et M. [V] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement Mme [M] [E] divorcée [Y] et M. [V] [Y] aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
DEBOUTER solidairement Mme [M] [E] divorcée [Y] et M. [V] [Y] de l'intégralité de leur prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
Elle soutient:
-que l'ordonnance a été signifiée à personne à l'appelante le 5 octobre 2009 comme en atteste l'ordonnance exécutoire rendue le 13 novembre 2009, en effet la mention d'une signification énoncée par le greffier comme ayant été accomplie fait foi jusqu'à inscription de faux,
-qu'ainsi l'opposition formée le 26 décembre 2018 est irrecevable comme n'ayant pas été faite dans le délai d'un mois à compter du 5 octobre 2009,
-qu'une mesure de saisie-vente fructueuse fondée sur ce titre a été pratiquée sur les biens meubles de l'appelante le 13 octobre 2015,
-qu'elle a qualité à agir,
-que sa créance n'est ni prescrite ni forclose.
M. [V] [Y] n'a pas constitué avocat, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été faite les 22 mars 2021 et 22 février 2022 à l'étude d'huissier
SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (B.P.C.A.) n'a pas constituée avocat, elle a été assignée le 22 mars 2021 à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, si l'ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M.et Mme [Y] du 14 septembre 2009 a été rendu au bénéfice de la société BPCA, il est versé aux débats l'acte de cession du 6 mars 2015 par lequel la société BPCA a cédé ses créances dont celle objet de l'ordonnance d'injonction de payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, devenue par mutation la société INTRUM DEBT FINANCE AG le 19 janvier 2018 (pièce 11).
Retenant que si conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, la cession de créance doit être signifiée au débiteur, cette signification n'est soumise à aucun formalisme et peut être effectuée à tout moment même en cours d'instance, c'est à juste titre que le premier juge a dit que la signification de cette cession a été faite par les conclusions prises au cours de la procédure de première instance et a retenu en conséquence que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a qualité pour agir.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 14 septembre 2009 a été signifiée à Mme [E] épouse [Y] à personne le 5 octobre 2009, comme l'établit le procès verbal de signification versé aux débats, de sorte que l'opposition formée par cette dernière par courrier du 18 décembre 2018, reçu le 26 décembre 2018, est irrecevable et que c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 septembre 2009 conserve son plein effet.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu réputé contradictoire à l'égard de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, rendu par défaut à l'égard de [V] [Y] contradictoire pour les autres parties par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de CANNES,
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [E] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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