Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00130 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWKC
Pole social du TJ de REIMS
19/00016
18 décembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5] '[5]' prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Aude BLANDIN, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
MSA MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 30 novembre 2018, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse a émis une contrainte, signifiée le 14 décembre 2018, à l'encontre de la société [5], pour le recouvrement de la somme totale de 404 173,32 euros pour la période du 3ème trimestre 2017, au titre des cotisations dites « salarié », comprenant 392 526,15 € à titre de contributions, 31 139,93 € de majorations de retard et sous déductions de 17 156,78 €. Cette contrainte visait une mise en demeure du 22 septembre 2018 n° MD18005.
Le 26 décembre 2018, la société [5] (la société) a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Marne, motifs pris du caractère erroné de la base d'imposition retenue et de l'absence de prise en compte des versements déjà effectués concernant les cotisations réclamées par le biais de la contrainte querellée.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du Tribunal de Grande Instance ' devenu depuis Tribunal Judiciaire ' de Reims.
Par jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal a :
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par la MSA Marne Ardennes Meuse, le 30 novembre 2018, pour le recouvrement de la somme de 404 173,32 euros au titre des cotisations « salarié », contributions et majorations de retard du 3ème trimestre 2017 et signifiée à la société [5] le 14 décembre 2018 ;
En conséquence,
- dit que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ;
- rejeté la demande d'expertise comptable ;
- constaté que la MSA Marne Ardennes Meuse a actualisé sa créance à la suite des paiements effectués par la société [5] ;
- condamné la société [5] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 214 495,25 euros ; outre les frais de signification de ladite contrainte (72,58 euros) ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société [5] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 13 janvier 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement en considérant que les sommes réclamées par la MSA ne sont pas dues dans la mesure où elles ont d'ores et déjà fait l'objet d'un règlement contrairement à ce qu'a reconnu le pôle social près le Tribunal Judiciaire de Reims, en maintenant que la MSA réclame des sommes indues, de sorte qu'elle entend solliciter une expertise comptable concernant les cotisations réclamées.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire :
Leurs observations sur la prise en compte par la contrainte du 30 novembre 2018 de sommes à titre de majorations de retard pour d'autres périodes que le 3ème trimestre 2017.
Leurs observations sur le rappel du 31 janvier 2019 établi par la MSA faisant état d'un solde nul de cotations dues au titre du 3ème trimestre 2017
Leurs observations sur les imputations telles que résultant du relevé des encaissements au titre du présent litige arrêté au 21 septembre 2021
Pour la MSA un tableau récapitulatif des paiements encaissés au cours de la période litigieuse en tant qu'elle concerne le présent litige comportant la date des règlements effectués, leur affectation et le montant et les références de la dette sur laquelle ces paiements ont été imputés.
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 15 mars 2022, 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties.
Suivant ses conclusions déposées sur le RPVA le 27 juin 2022, la Société demande à la Cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- confirmer la recevabilité de l'opposition formée par ses soins à l'encontre de la contrainte CT 18014 du 30 novembre 2018,
- pour le surplus, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner une mesure d'expertise comptable et commette tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner pour y procéder avec mission habituelle, et notamment de :
- se faire communiquer tous les documents comptables et financiers sur la période du 3ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2018 au titre des cotisations dues par la SARL [5],
- établir un décompte des cotisations payées par la SARL [5] à la MSA et leur imputation effectuée par la MSA sur les cotisations dues sur la période du 3ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2018,
- dire si la SARL [5] a trop versé de cotisations, pénalités et majorations sur la période déterminée et en indiquer le montant.
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle est à jour des cotisations visées dans la contrainte CT 18014 du 30 novembre 2018,
- ordonner la main-levée de la contrainte CT 18014 du 30 novembre 2018.
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise comptable ordonné par le Tribunal Judicaire de CHALONS EN CHAMPAGNE,
En tout état de cause,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte (frais d'huissier, frais bancaires, frais d'expertise ...).
A l'audience du 28 juin 2022, la caisse n'a pas comparu, mais a fait parvenir un courrier demandant de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal de Châlons en Champagne et à titre subsidiaire un renvoi pour répondre aux observations sollicitées par la cour.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il convient préalablement de relever que les opérations d'expertise évoquées par les parties qui ont été ordonnées par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chalons sur Marne, portant nécessairement sur d'autres causes et cotisations que celles objet du présent litige, celles-ci ne sauraient être invoquées au titre du présent litige distinct de celui dont est saisi ce dernier tribunal.
Il convient préalablement de faire observer que, six mois après la décision de réouverture des débats et un renvoi, les parties n'ont pas formulé d'observations précises sur les questions posées par cette cour et en particulier pour la MSA, sur la valeur du document du 31 janvier 2019 et sur la production d'un tableau des paiements encaissés au titre du présent litige, qui aurait pu permettre notamment d'évaluer la nécessité une mesure d'instruction.
Il s'ensuit qu'il convient de tirer en l'état les conséquences de cette abstention, et au regard des constatations opérées par l'arrêt du 14 décembre 2021 d'un rappel du 31 janvier 2019 émis par la caisse faisant apparaitre un solde nul pour les cotisations dues au titre de la période visée par la contrainte litigieuse et du constat du paiement de sommes versées d'un montant bien supérieur à celui de la contrainte litigieuse, il y a lieu de considérer que les causes objet de la contrainte litigieuses ont été réglées, en sorte que celle-ci doit être annulée, sans préjudice des conséquences qui devront en être tirées par ailleurs s'agissant des sommes afférentes à d'autres périodes, en particulier postérieures à celles visées par la contrainte du 30 novembre 2018, mais dont la cour n'est pas saisie.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de cette cour du 14 décembre 2021 ;
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 18 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte du 30 novembre 2018, signifiée le 14 décembre 2018 ;
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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