Texte intégral
[C] [F], FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
c/
Société SOCIETE FOSECO SAS, Société ISS PROPRETE
Dossier N° RG 18/00407 -
N° Portalis DBWT-W-B7C-DNP6
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 13 février 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
:
M;[F]
FIVA
FOSECO
ISS Propreté
CPAM
Maître Lardaux
Maître Tsouderos
Maître Bertagna
Maître Barrué
Cabinet Beaumont
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
Rue de la Foulerie
08160 HANNOGNE SAINT MARTIN
représenté par Maître Marie LARDAUX, avocate au au barreau des Ardennes
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Tour Altaïs
1, place Aimé Césaire - CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société SOCIETE FOSECO SAS
7 mail Barthélémy Thimmonnier,
Le Newton
77185 LOGNES
représentée par Maître Jean-Jacques BERTAGNA, avocat au barreau de Paris,
substitué par Maître Élodie BARRUE, postulante-plaidante avocate au au barreau des Ardennes
Société ISS PROPRETE
Venant en droit de la Société SMN Nettoyage Industriel
8/10 rue du Val Clair
51100 REIMS
représentée par le cabinet BEAUMONT AVCATS, avocats au bareau de Paris,
substitué par Maître Laurence PENAUD, avocate au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [Q] [L] , audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [I] épouse [F] a été employée par la société SMN Nettoyage Industriel, aux droits de laquelle vient la société ISS PROPRETE, et mise à disposition de l’entreprise utilisatrice, la SA FOSECO, en qualité d’agent de nettoyage du 8 février 1989 au 25 octobre 1989.
La salariée a complété une déclaration de maladie professionnelle le 10 novembre 2015, accompagnée d’un certificat médical établi le 31 août 2015 faisant état d’un « adénocarcinome bronchique n°30bis du RG ».
Une décision de prise en charge de la maladie déclarée a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes le 16 septembre 2016 au titre du tableau n°30 bis après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy (CRRMP).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 16 mars 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 100% lui a été attribué.
Madame [F] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et a accepté l’offre d’indemnisation.
Le 30 mai 2017, elle est décédée des suites de sa maladie.
La CPAM a notifié à monsieur [C] [F], en sa qualité d’ayant droit, l’attribution d’une rente à compter du 1er juin 2017.
Par courrier recommandé expédié le 3 septembre 2018, monsieur [C] [F], agissant en qualité d’ayant droit de madame [G] [F], a saisi le pôle social du présent tribunal, aux fins de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société ISS PROPRETE venant aux droits de la société SMN Nettoyage Industriel, dans la survenance de la maladie dont son épouse a été reconnue atteinte le 16 septembre 2016.
Par jugement avant dire droit du 15 juillet 2024, le tribunal a désigné le CRRMP Auvergne Rhône Alpes aux fins de dire s'il existe un lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [F].
Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 17 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 et, après prorogation à deux reprises, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et les parties régulièrement avisées de l’audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
Monsieur [F], représenté par son conseil, et aux termes de ses visées de l’audience, développées oralement, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
Juger son action recevable et non prescrite ; Confirmer le caractère professionnel de la pathologie de Madame [G] [F] ; Juger que la SAS ISS PROPRETE venant aux droits de la société SMN a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie et du décès de madame [F] ; Statuer ce que de droit sur la garantie de la société FOSECO ; Ordonner la majoration de la rente servie ; Faire droit aux demandes présentées par le FIVA ; Condamner la société ISS PROPRETE à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ISS PROPRETE aux dépens.
La société ISS PROPRETE, aux termes de ses conclusions visées de l’audience du 1er juillet 2025, demande au tribunal de :
à titre principal,
Déclarer que la maladie de Madame [F] n’a pas d’origine professionnelle ;Débouter Monsieur [F] et le FIVA de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ; Débouter toute autre partie de toutes demandes contre la société ;
à titre subsidiaire,
Déclarer que Monsieur [F] et le FIVA ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société ISS PROPRETE ; Débouter Monsieur [F] et le FIVA de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ;
à titre infiniment subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente ayant droit ; Débouter le FIVA de toutes ses demandes, et en tout état de cause, les réduire à de plus justes proportions ;Débouter la CPAM de sa demande de bénéficier d’une action récursoire à l’encontre de la société ; Condamner la société FOSECO à garantir et relever indemne la société ISS PROPRETE de toutes sommes pouvant être allouées à monsieur [F], et toute autre personne subrogée dans ses droits ;
en tout état de cause,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société FOSECO ; Condamner Monsieur [F] et le FIVA à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA FOSECO, représentée par son conseil, par conclusions visées de l’audience et soutenues oralement, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Dire recevable la contestation par la société FOSECO de la maladie de Madame [F] ; Dire que la maladie cancer broncho-pulmonaire de Madame [F] n’a pas de caractère professionnel dans les rapports entre la société et la CPAM ; Exonérer la société FOSECO de toutes les conséquences financières de la maladie de Madame [F] notamment au titre de la faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société FOSECO n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie de Madame [F] ; Juger que la CPAM ne dispose pas d’action récursoire à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les demandes effectuées au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle et des souffrances physiques et morales ; Rejeter la demande présentée au titre du préjudice d’agrément, ou à défaut la réduire à de plus justes proportions ; Réduire à de plus justes proportions les demandes effectuées au titre du préjudice moral des ayants droits ;
En tout état de cause,
Débouter la société ISS PROPRETE de sa demande de la garantir et relever indemne de toute les sommes pouvant être allouées ; Débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA, représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions visées de l’audience et développées oralement, demande au tribunal de :
Déclarer recevable la demande formée par les consorts [F] et celle du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droits de Madame [G] [F] ; Dire que la maladie professionnelle dont était atteinte Madame [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société ISS PROPRETE ; Fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 336,64 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM à la succession de Madame [F] ; Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par la caisse ;Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [F] comme suit : Souffrances morales 77 100 euros
Souffrances physiques 24 900 euros
Préjudice d’agrément 24 900 euros
TOTAL 126 900 euros ;
- Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : M. [C] [F] (veuf) 32 600 euros
M. [M] [B] (enfant) 8 700 euros
M. [S] [B] (enfant) 8 700 euros
Mme [J] [B] (enfant) 8 700 euros
M. [O] [B] (petit enfant) 3 300 euros
M. [U] [B] (petit enfant) 3 300 euros
M. [T] [B] (petit enfant) 3 300 euros
M. [H] [B] (petit enfant) 3 300 euros
Mme [Z] [B] (petit enfant) 3 300 euros
M. [A] [B] (petit enfant) 3 300 euros ;
Dire que la CPAM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, un total de 205 400 euros ; Condamner la société ISS PROPRETE à verser au FIVA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, par conclusions datées du 6 juillet 2022 et soutenues oralement, sollicite du tribunal de
Juger que la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle est légalement fondée et opposable à la société FOSECO ; Prendre acte que, sur la qualification de la faute et l’indemnisation éventuelle, la caisse s’en remet à la décision de la juridiction ; Juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société FOSECO et/ou la société ISS PROPRETE ;Condamner la société FOSECO et/ou la société ISS PROPRETE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, la recevabilité du recours de la société n’étant plus contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de ce même article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il est constant que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteint un salarié par la caisse primaire d'assurance maladie ne prive pas l’employeur de contester ce caractère professionnel dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en vertu du principe d'indépendance des rapports caisse/salarié, employeur/caisse et employeur/salarié.
En outre, lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau des maladies professionnelles, il incombe à la juridiction ayant à statuer sur la demande de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur en défense à cette action.
En l’espèce, la société utilisatrice FOSECO et la société employeur ISS PROPRETE contestent toutes deux l’origine professionnelle de la maladie contractée par la salariée.
Les ayants droit de Madame [G] [F] font valoir que cette contestation du caractère professionnel de la pathologie est une demande irrecevable en ce que la décision de prise en charge de la maladie est opposable aux sociétés, pour la société ISS PROPRETE la commission de recours amiable ayant confirmé la prise en charge, et pour la société FOSECO la Cour d’appel de Nancy par un arrêt du 5 juillet 2019.
Pour autant, il convient de relever que les décisions visées à l’appui de ce moyen d’irrecevabilité concernent exclusivement les rapports employeur-caisse, de sorte que l’opposabilité de la décision de prise en charge n’empêche pas l’employeur de contester, à l’occasion d’une instance en reconnaissance de faute inexcusable, l’origine professionnelle de la maladie visée à l’appui de cette action.
En conséquence, la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par les sociétés FOSECO et ISS PROPRETE est recevable et doit être étudiée.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
En l’espèce, Madame [G] [F] a été salariée de la société ISS PROPRETE durant 8 mois en 1989, période durant laquelle elle a exercé en qualité de femme de ménage au sein de la société FOSECO.
Elle s’occupait notamment du nettoyage des bureaux, des vestiaires, des ateliers et du réfectoire au sein de l’entreprise.
La salariée a déclaré une maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial du 31 août 2015 lequel mentionne un « adenocarcinomique bronchique » prévu au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Il est à noter que ce tableau prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie en cause, les « Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ».
Les travaux de ménage effectués par Madame [F] ne rentrant pas dans la liste limitative, le CRRMP du Grand Est a été saisi, et par un avis favorable du 2 septembre 2016, il indique « l’intéressée fut femme de ménage durant 8 mois dans une entreprise répertoriée parmi celles ayant utilisé de l’amiante en quantité. Elle fut amenée à intervenir dans les ateliers assurant des opérations notamment de balayage, l’exposant à l’inhalation de fibres d’amiante. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
Le comité retient l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité exercée chez FOSECO en raison de son exposition aux poussières d’amiante lors de ces activités de nettoyage notamment lors du balayage dans les ateliers.
Cette exposition ressort également de l’enquête administrative réalisée par la CPAM, laquelle a recueilli nombre de témoignages d’anciens collègues évoquant unanimement l’exposition aux poussières d’amiante présentes partout dans l’usine.
L’ingénieur conseil de la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) retient une exposition « aux poussières d’amiante de février à octobre 1989, lors de ses activités de nettoyage des ateliers où étaient mis en œuvre des matériaux amiantés (utilisation d’amiante en vrac) ».
Est aussi visée une exposition de 1973 à 1992 lors du nettoyage des bleus de son mari, Monsieur [D] [B], salarié de 1973 à 1994 chez FOSECO.
Les sociétés FOSECO et ISS PROPRETE se prévalent de l’avis défavorable du CRRMP Auvergne Rhône Alpes, rendu le 17 octobre 2024, pour contester l’origine professionnelle de la pathologie, lequel indique « l’arrêté du 03/07/2020 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, retient le site de FOSECO comme exposant à l’amiante de 1961 à 1983. Madame [F] n’a donc a priori pas été exposée lorsqu’elle était sur le site en 1989. S’il a pu y avoir une exposition à l’amiante en lavant les vêtements de son mari lorsqu’il travaillait sur ce site entre 1973 et 1983. Il s’agit d’une exposition non professionnelle pour Madame [F]. D’autre part, il existe un facteur extraprofessionnel majeur ayant pu fortement contribuer à la genèse de la pathologie. Enfin, les examens complémentaires médicaux ne retrouvent pas non plus de lésions pathognomoniques liées à l’amiante. »
L’avis s’appuie notamment sur la fin d’inscription de la société FOSECO sur la liste des établissements classés ACAATA (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) en 1983 pour retenir une absence d’exposition de Madame [F] en 1989. Or, cet élément est contestable puisque, comme l’a relevé la Cour d’appel de NANCY dans son arrêt du 5 juillet 2019, la cessation d’inscription de la société FOSECO sur cette liste ne signifie pas une fin d’utilisation d’amiante et donc une fin d’exposition.
L’autre élément concerne l’exposition extra professionnelle pour la salariée entre 1973 et 1992 constituée par le nettoyage des bleus de son mari, facteur étranger majeur selon les membres du CRRMP.
Toutefois, dans le cadre d’une reconnaissance individuelle d’une maladie professionnelle, laquelle est prévue dans un tableau sans toutefois que les conditions de celui-ci soient entièrement remplies, le comité doit rechercher l’existence d’un lien direct entre l’activité exercée et la maladie contractée, et non l’existence d’un lien direct et essentiel comme c’est le cas pour une maladie hors tableau. Le fait qu’il existe un facteur externe au travail n’exclut pas une exposition au travail si celle-ci est avérée. Le raisonnement est le même lorsque le délai d’exposition visé au tableau (de 10 ans en l’espèce) n’est pas respecté.
Enfin, il fait état d’examens complémentaires ne permettant pas une reconnaissance certaine d’une pathologie typique de l’amiante, sans détailler davantage ses constatations.
On rappellera que le CRRMP a été saisi en l’absence de la réunion de l’ensemble des conditions de la pathologie « cancer broncho pulmonaire » prévu au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, supposant un avis médical préalable favorable du médecin-conseil ainsi que des spécialistes consultées par la salariée.
Madame [F] est décédée le 30 mai 2017, et son décès a été pris en charge au titre de la maladie déclarée par décision du 29 septembre 2017 de la CPAM.
Le docteur [X], certifie le 12 juin 2017, que « Madame [F] est décédée à son domicile le 30/05/2017 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire métastasé avec exposition à l’amiante ».
L’ensemble des éléments et pièces évoquées suffisent à établir l’origine professionnelle de la maladie « cancer broncho pulmonaire » et du décès de Madame [G] [F].
Par conséquent, la maladie déclarée par Madame [F] est admise au titre de la législation professionnelle.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminant de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l’espèce, l’exposition au risque a été démontrée précédemment, et notamment par les nombreuses attestations d’anciens collègues de Madame [F], salariés à divers postes, circonstanciées et concordantes, qui corroborent la présence d’amiante dans les locaux :
Monsieur [D] [W], salarié de 1970 à 1994, atteste « je passais dans tous les ateliers et je pouvais apercevoir dans ce temps-là toutes les poussières et particules d’amiante qui pouvaient se déposer sur les machines, les engins et sur les vestiaires »Monsieur [D] [B], salarié de 1973 à 1994 et ex-mari de la salariée, indique « Il y avait beaucoup de poussière d’amiante puisqu’on en manipulait toute la journée. »Madame [K] [V], salariée de 1973 à 1993 et femme de ménage, atteste-« nous faisions le ménage ensemble dans les vestiaires, bureaux, sanitaires qui se trouvaient à proximité des ateliers de fabrication où l’amiante était utilisée. »Monsieur [N] [P], salarié de 1971 à 1997, certifie « j’ai côtoyé Mme [B] [G] et j’ai pu constater que cette personne œuvrait pour son travail dans beaucoup de bâtiments pollués par les poussières d’amiante, fibres qui se trouvaient partout dans l’usine ».Madame [R] [E], salariée de SMN entre 1985 et 1991, indique « A l’époque j’étais chef d’équipe, on était 5 femmes ces ouvrières devaient traverser les ateliers de fabrication d’un bout à l’autre de l’usine pur atteindre les locaux qu’elles devaient nettoyer tout en respirant un air poussiéreux. Elles déplaçaient la poussière avec un balai et un chiffon qu’elles secouaient, sans aucun doute elles en respiraient pas mal ».
La société FOSECO soutient qu’il n’existait plus d’amiante dans ses processus de fabrication en 1989, et plus généralement dans la liste des produits utilisés, et que par conséquent il ne peut y avoir d’exposition au risque ni de conscience de celui-ci par la société, argument qui ne pourra prospérer compte tenu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative permettant d’affirmer avec certitude l’existence d’amiante encore en 1989 au sein de l’usine.
Ainsi, Madame [G] [F] a été exposée de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société FOSECO.
Elle ajoute par ailleurs que les mesures étatiques étaient inexistantes jusqu’en 1977 et argue d’un fait justificatif du fait de l’inertie de l’Etat en ce domaine, et qu’elle n’était pas, par conséquent, en mesure de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque auquel ils étaient exposés.
Si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante date du décret n° 77-949 du 17 août 1977, la société FOSECO est mal fondée à soutenir avoir ignoré les risques sanitaires provoqués par l’amiante avant cette date. En effet, la conscience du danger des fibres de l’amiante a été mise en évidence par l’inscription d’une première pathologie liée à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles par une ordonnance du 02 août 1945 et par l’instauration d’un tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle par un décret du 31 août 1950.
Elle ne saurait également se prévaloir de l’inertie des pouvoirs publics en déduisant un fait justificatif pour expliquer qu’elle n’a pas mis en œuvre les moyens techniques permettant de limiter la dispersion des poussières d’amiante et préserver la santé de ses salariés travaillant au contact de l’amiante. En effet, depuis la loi du 12 juin 1893, reprise par la loi du 26 novembre 1912, les établissements industriels doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel. Les décrets du 20 novembre 1904 et du 10 juillet 1913 prescrivent les mesures nécessaires de protection pour les salariés et notamment l’évacuation des poussières en dehors des locaux de travail.
Le risque encouru par l’inhalation des poussières d’amiante était ainsi connu dès avant l’entrée de Madame [F] au sein de la société FOSECO qui, compte tenu de son importance, de son organisation et la nature de son activité, confirmée par son inscription par arrêté du 29 mars 1999, modifié le 03 juillet 2000, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante, ne pouvait ignorer que les matériaux sur lesquels travaillait son salarié contenaient de l’amiante, ni en ignorer la dangerosité.
A cette époque, tout employeur qui faisait travailler ses salariés au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et même si l’amiante ne constituait pas la matière première, avait nécessairement conscience du risque qu’il faisait courir à ses salariés et devait les protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Or, la société FOSECO ne justifie nullement des moyens mis en œuvre pour préserver la santé de ses salariés.
Les collègues de Madame [F] confirment unanimement que le personnel ne disposait pas de protection spécifique et qu’il n’était pas informé des dangers de l’amiante.
En définitive, dans la mesure où la société FOSECO, en sa qualité d’entreprise utilisatrice d’amiante, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, et où elle n’a pas mis en œuvre tous les moyens de protection adaptés pour les protéger, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [G] [F].
Dès lors, ayant conscience du risque qu'elle faisait courir à son personnel et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, la société FOSECO a commis une faute inexcusable.
Cette faute doit être mise à la charge de la société ISS PROPRETE, employeur de Madame [G] [F].
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans le cas mentionné à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Sur la majoration de rente du conjoint survivant
La majoration de l'indemnité en capital ne peut être réduite que si le salarié a commis une faute inexcusable, définie comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité.
En l’espèce, il est justifié que la CPAM a notifié à Monsieur [C] [F] l’attribution d’une rente en sa qualité d’ayant droit le 13 octobre 2017.
En conséquence, la rente qui lui a été servie doit être majorée au taux maximum légal en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société FOSECO. Elle sera versée directement par la CPAM des Ardennes.
Sur l’indemnité forfaitaire
En application de l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’une incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte des pièces versées que le taux d’incapacité permanente a été fixé à 100% par la CPAM des Ardennes et ce à compter du 19 mars 2016 s’agissant de la maladie professionnelle de Madame [F].
La caisse devra donc verser à la succession de Madame [G] [F] cette indemnité forfaitaire, soit un total de 18.336,64 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [G] [F]
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur les souffrances physiques
Il ressort des pièces médicales produites que le cancer broncho pulmonaire de Madame [G] [F] a été diagnostiqué en août 2015 alors qu’elle avait 59 ans. La défunte a subi plusieurs cures de chimiothérapie et radiothérapies. La progression de la maladie a été rapide et constituée de métastases pulmonaires et médiastinal.
Elle souffrait notamment de vertiges et de diplopie, mais également de douleurs dorsales et de paresthésies des membres inférieurs.
Compte tenu du siège de la maladie et son retentissement organique, le préjudice lié aux souffrances physiques est établi. En conséquence, il convient de fixer son indemnisation à la somme de 20.000 euros.
Sur les souffrances morales
Madame [F] avait connaissance de l’évolution défavorable de son cancer et de son expansion au niveau cérébral et médiastinal.
La connaissance que l'assuré a de sa contamination à l'amiante et la crainte d'une aggravation de son état de santé sont de nature à provoquer une souffrance morale intense en raison d'un risque de mort lié à cette pathologie, d'autant que d'autres salariés de la société ont été victimes de maladies liées à l'amiante.
Dès lors, le préjudice moral de Madame [G] [F] est établi et son indemnisation sera fixée à la somme de 65.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club ou engageante, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Ce préjudice est également illustré par l’atteinte aux loisirs quotidiens, tels que la promenade, lesquels se démontrent difficilement, étant anodins mais essentiels.
Aucun élément est versé aux débats quant aux activités sportives ou de loisirs que Madame [F] n’aurait plus pratiqué du fait de sa maladie.
Toutefois, en présence d’un taux d’incapacité de 100% évalué dès mars 2016, l’assurée n’était plus en mesure d’exercer quelconque activité spécifique, notamment celles du quotidien.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice d’agrément.
Sur la réparation du préjudice moral des ayants droit
En cas de décès de la victime d’une faute inexcusable, ses ayants droit peuvent solliciter réparation de leur préjudice moral en application de l’article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [G] [F] est décédée à l’âge de 60 ans. Le requérant était marié depuis 16 ans avec son épouse. Celui-ci a nécessairement subi un lourd préjudice moral résultant de la perte d’un être cher avec qui il a partagé sa vie, ce qui n’est pas réellement contesté par les défenderesses.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [C] [F] la somme de 32.600 euros en réparation de son préjudice moral.
Madame [F] avait également trois enfants. Ces derniers ont également subi un préjudice moral important lié tant aux souffrances endurées par leur mère qu'à son décès.
Il convient, en conséquence, de leur allouer la somme de 8.700 euros chacun, au titre de leur préjudice moral.
Madame [G] [F] avait également six petits-enfants qui ont nécessairement subi un préjudice moral lié à la perte de leur grand-mère.
En conséquence, il convient de leur allouer la somme de 3.300 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande du FIVA
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de la société ISS PROPRETE, de sorte que le FIVA est fondé à demander à l'organisme de sécurité sociale de lui rembourser les indemnités versées en réparation du préjudice lié aux souffrances morales et physiques, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique, ainsi que l'indemnité versée aux ayants droits pour leur préjudice moral, soit la somme globale de 168.500 euros.
La CPAM des Ardennes devra verser ces sommes conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il résulte du dernier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire verse directement aux bénéficiaires les sommes allouées à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elle en récupère le montant auprès de ce dernier.
Il en est de même de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la société ISS PROPRETE sera tenue de rembourser à la CPAM des Ardennes l’ensemble des sommes qu’elle sera amenée à verser en réparation de la faute inexcusable de l’employeur, tels qu’ils sont prévus aux articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir la majoration de la rente de conjoint survivant, l'indemnité forfaitaire ainsi que les préjudices complémentaires visés à l'article L 452-3.
Sur la garantie par la société FOSECO
En l’espèce, la faute inexcusable est imputable à la société FOSECO, de sorte que celle-ci sera condamnée à garantir la société ISS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019 de sorte que les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence, la société ISS PROPRETE, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la société ISS PROPRETE versera à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros ainsi qu’au FIVA et à la CPAM une somme de 1.500 euros chacun.
Sur l’exécution provisoire
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie du 31 août 2015 dont Madame [G] [F] était atteinte ainsi que son décès survenu le 30 mai 2017 sont d’origine professionnelle et dûs à une faute inexcusable de la société ISS PROPRETE, son employeur ;
FIXE au maximum la majoration de la rente prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale servie à Monsieur [C] [F], conjoint survivant de la victime ;
DIT que cette majoration lui sera versée directement par la CPAM des Ardennes ;
FIXE au maximum le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, soit 18 336,64 euros ;
DIT que la CPAM des Ardennes devra verser cette somme à la succession de Madame [G] [F] ;
FIXE le préjudice complémentaire de Madame [G] [F] à la somme de 168.500 euros, se décomposant de la manière suivante, au titre de l’action successorale :
- Souffrances morales : 65.000 euros (soixante-cinq mille euros) ;
- Souffrances physiques : 20.000 euros (vingt mille euros) ;
- Préjudice d'agrément : 5.000 euros (cinq mille euros) ;
FIXE le préjudice moral de ses ayants droit comme suit :
M. [C] [F] (veuf) : 32 600 euros (trente-deux mille six cents euros) ;
M. [M] [B] (enfant) : 8 700 euros (huit mille sept cents euros) ;
M. [S] [B] (enfant) : 8 700 euros (huit mille sept cents euros) ;
Mme [J] [B] (enfant) : 8 700 euros (huit mille sept cents euros) ;
M. [O] [B] (petit enfant) : 3 300 euros (trois mille trois cents euros) ;
M. [U] [B] (petit enfant) : 3 300 euros (trois mille trois cents euros) ;
M. [T] [B] (petit enfant) : 3 300 euros (trois mille trois cents euros) ;
M. [H] [B] (petit enfant) : 3 300 euros (trois mille trois cents euros) ;
Mme [Z] [B] (petit enfant) : 3 300 euros (trois mille trois cents euros) ;
M. [A] [B] (petit enfant) : 3 300 euros (trois mille trois cents euros) ;
DIT que la somme de 168.500 euros (cent soixante-huit mille cinq cents euros) sera versée directement au FIVA par la CPAM des Ardennes en application des dispositions de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes dispose d’une action récursoire contre la société ISS PROPRETE pour récupérer auprès d’elle le montant des indemnisations et majoration de rente ;
CONDAMNE la société FOSECO à garantir la société ISS PROPRETE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société ISS PROPRETE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ISS PROPRETE à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ISS PROPRETE à verser au FIVA et à la CPAM la somme de 1.500 euros (mille cinq cents) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente