Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06362 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHT3
SociétéTRANSPORTS GEORGES CHENAUX (TGC)
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 23 Octobre 2020
RG : 18/00301
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
Société TRANSPORTS GEORGES CHENAUX (TGC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN et ayant pour avocat plaidant Me Gaïd PERROT, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
[P] [C]
né le 04 Juin 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau D'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [C] est entré au service de la SAS TGC (Transports Georges Chenaux) devenue Perrenot TGC, à compter du 18 avril 1991, sans contrat écrit, en qualité de conducteur Poids Lourds, coefficient 138M de la convention collective nationale des Transports Routiers.
Le salarié a quitté l'entreprise le 31 juillet 2017.
Par requête du 30 novembre 2018, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, le remboursement d'une retenue sur salaire et le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, auxquelles il a ajouté, en cours de procédure, une demande au titre des repos compensateurs.
La société TGC a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 décembre 2018.
Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 octobre 2020, le conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse a :
condamné la société Transports Georges Chenaux à payer à M. [P] [C] les sommes de :
5 333,02 euros au titre de rappel des heures supplémentaires,
533,30 euros au titre des congés payés afférents,
304,90 euros au titre de la retenue injustifiée pratiquée sur le salaire d'août 2017,
15 294,72 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
764,74 euros au titre du repos compensateur conventionnel,
76,47 euros au titre des congés payés afférents,
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Transports Georges Chenaux de sa demande reconventionnelle ;
laissé la charge des dépens à la société Transports Georges Chenaux.
La société SAS TGC (Transports Georges Chenaux) devenue Perrenot TGC, qui avait signé la notification du jugement le 29 octobre 2020, a formé appel de la décision, le 17 novembre 2020,en sollicitant l'infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 octobre 2023, la société Perrenot TGC demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiée le 27 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner la société SAS TGC (Transports Georges Chenaux) devenue la société Perrenot TGC à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, de condamner la société SAS TGC (Transports Georges Chenaux) devenue la société Perrenot TGC en tous les dépens, y compris les droits proportionnels dus à l'huissier de justice chargé de l'éventuelle exécution forcée.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires :
L'employeur fait valoir que :
les calculs du salarié ne prennent pas en compte les repos récupérables acquis qui figurent en dernière ligne de ses bulletins de salaire ;
ils ne prennent pas en compte l'accord sur les repos compensateurs de remplacement du 30 janvier 2017 dont le salarié a bénéficié jusqu'au mois de juillet 2017 ;
dès lors que les heures au-delà de 200 heuress généraient des temps de repos, le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires à ce titre.
Le salarié répond que :
des heures supplémentaires lui restent dues ;
il n'y a pas lieu de tenir compte des repos « récupérables » qui renvoient à la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
il ne demande rien pour la période d'avril 2017 à juillet 2017.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon l'article 2-1-2 de l'accord de branche du 23 avril 2002 relatif aux « salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance », qui figure en annexe de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et qui s'applique aux personnels roulants des entreprises du transport routier de marchandises, du transport de déménagement et des activités auxiliaires du transport quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité, la rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois est fixée comme suit :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
M. [C] verse aux débats :
un tableau sur lequel il a inscrit, pour chaque mois, à compter de juillet 2014 et jusqu'à mars 2017, le nombres d'heure travaillées, le nombre d'heures payées, le montant du salaire payé, le détail des heures payées et du taux horaire, la différence entre
ses fiches de paie pour la même période ;
les relevés de chronotachygraphe.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettant à l'employeur de répondre.
L'employeur verse aux débats les « rapports mensuels d'activité conducteur » à compter du mois de juillet 2014.
Il ressort de l'examen des fiches de paie de M. [C] que ce dernier était rémunéré sur une base mensuelle de 200 heures comprenant 152 heures au taux normal, 17 heures d'équivalence, rémunérées à 125%, 17 heures supplémentaires rémunérées à 125 % et 14 heures supplémentaires, rémunérées à 150%.
Il ressort des décomptes établis par M. [C] qu'à plusieurs reprises, le temps de travail a dépassé 200 heures, ce que ne conteste pas l'employeur. Au demeurant les « rapports mensuels d'activité conducteur » versés aux débats par l'employeur coïncident, certains mois, avec le nombre d'heures travaillées retenu par le salarié.
Il est constant que les heures effectuées au-delà de 200 heures n'ont jamais été rémunérées.
Les fiches de paie font apparaître, selon les mois, soit un solde de repos récupérable soit un « repos récupérable pris », ce qui ne saurait se substituer au paiement des heures supplémentaires. La circonstance qu'à compter du mois d'avril 2017, l'employeur ait rémunéré les heures réalisées au-delà de 200 heures par mois est indifférente puisque le salarié limite ses demandes à la période allant du mois de juillet 2014 au mois de mars 2017.
En conséquence, le jugement, qui a fait droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, sera confirmé.
Sur les repos compensateurs trimestriels :
L'employeur fait valoir que la lecture des bulletins de paie permet de confirmer l'acquisition et la prise de repos récupérable et que la demande n'est pas étayée.
Le salarié réplique que :
pour la période du mois de juillet 2014 au mois de mars 2016, il a droit à 9 jours de repos compensateur ;
la seule lecture des bulletins de paie ne permet pas de vérifier la prise effective des repos.
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Selon l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017, « ['] 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
[... ] 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
['] Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ['], suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. ».
Le salarié précise, dans sa pièce n°15, le décompte des jours de repos compensateur qu'il réclame, soit 2,5 jours pour la période de juillet à septembre 2014, 1,5 jours pour la période de janvier 2015 à mars 2015, 2,5 jours pour la période de juillet 2015 à septembre 2015 et 2,5 jours pour la période de janvier à mars 2016. Il précise, par chacun de ces trimestres, le nombre d'heures réalisées.
Les rapports d'activité versés aux débats par l'employeur, mentionnent, invariablement, au titre des repos compensateurs acquis le chiffre 0, alors que des heures supplémentaires sont réalisées.
Aucun décompte récapitulant les des repos acquis et pris n'est versé aux débats par l'employeur et la fiche de paie pour le mois de juin 2015 produite par l'employeur, mentionne 4,5 jours de repos récupérables pris, alors que la fiche de paie produite par le salarié pour le même mois ne le mentionne pas.
L'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a bénéficié des repos compensateurs qui lui étaient dus.
Le jugement qui a fait droit aux demandes du salarié au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
L'employeur soutient que les heures supplémentaires apparaissent aux bulletins de paie, de même que le compteur de repos. Il ajoute qu'il n'y a eu aucune intention de dissimuler les heures de travail.
Le salarié répond que les heures apparaissant sur les bulletins de paie ne correspondent pas aux heures effectuées réellement ; que les relevés issus du chronotachygraphe son retranscrits de manière sur les relevés d'activité, de manière habituelle, depuis plusieurs années.
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La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L'intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d'heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail.
En l'espèce, il ressort des rapports mensuels d'activité que le nombre d'heures réalisées a, à de nombreuses reprises dépassé le nombre d'heures rémunérées, ce que l'employeur ne pouvait ignorer puisqu'il établissait les rapports d'activité et les fiches de paie, sur lesquelles il minorait le nombre d'heures réalisées puisque systématiquement, il payait un salaire correspondant à 200 heures.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de remboursement de retenue :
L'employeur fait valoir que la somme prélevée sur la dernière paie correspond à une avance permanente sur frais de déplacement faite au salarié, le 4 juin 1991, lors de son embauche.
Le salarié répond que :
s'il s'agissait de frais de déplacement exposés par le salarié, il est normal qu'ils soient pris en charge par l'employeur ;
la mention « cette avance vous sera déduite au départ de notre société » a été ajoutée unilatéralement sous les signatures, ce qui ne garantit pas son accord.
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Selon l'article 1372 du code civil, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause
Il est versé aux débats un document établi le 4 juin 1991 qui mentionne « avance permanente sur frais de déplacement 2 000 francs » ; le numéro et la date du chèque étant précisés.
M. [C] ne conteste pas avoir signé ce document ni avoir reçu la somme de 2 000 francs.
Les termes « avance permanente sur frais de déplacement » ne souffrent pas d'ambiguïté.
Le salarié ne soutient pas que des frais de déplacement ne lui auraient pas été remboursés et ne formule pas de réclamation à ce titre.
Les fiches de paie mentionnent avec régularité le remboursement des frais de déplacements.
Dès lors, l'employeur, qui a déduit la somme de 304,90 euros sur la fiche de paie du mois d'août 2017 était en droit de le faire.
Le jugement sera infirmé et le salarié débouté de sa demande de remboursement de la somme de 304,90 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Perrenot TGC, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Perrenot TGC à payer à M. [C], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [C] en remboursement d'une retenue ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande en remboursement d'une retenue de 304,90 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Perrenot TGC aux dépens d'appel ;
CONDAMNE société Perrenot TGC à payer à M. [C], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE