Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 76 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00034 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 décembre 2022 - section industrie -
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 3)
INTIMÉES
HYDROGEC, S.A.S, dont le siège social est [Adresse 7]) agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société HYDROGEC SAS
Centre d'affaires [5] [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 9]
Résidence [6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2024 date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [J] a été embauché par la société Hydrogec, dans le cadre d'un contrat de chantier concernant le Groupe scolaire de Grand-Camp, à compter du 13 juillet 2015, en qualité de maçon.
Ce contrat s'est poursuivi par la signature d'un avenant en date du 17 mars 2016 concernant la Construction de la médiathèque des Abymes, puis d'un avenant du 11 avril 2016 concernant le chantier de réhabilitation et de modernisation du Centre des Arts de [Localité 8], et enfin d'un avenant du 22 juin 2018 concernant la construction de'15 logements Concerto- HO00" .
Par courrier en date du 30 juillet 2018, M. [N] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour fin de chantier, fixé au 8 août 2018.
M. [N] [J] s'est vu notifier son licenciement pour fin de chantier par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2018 à effet au 15 octobre 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requêtes du 21 juin 2019 puis du 9 juillet 2020 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Le 23 juin 2020, le Tribunal Mixte de Commerce a prononcé un jugement de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Hydrogec et la SCP BR Associés a été nommée mandataire judiciaire
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- DIT que le licenciement de M. [N] [J] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
- DÉBOUTÉ M. [N] [J] de toutes ses demandes indemnitaires ;
- DÉBOUTÉ la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire à sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNÉ M. [N] [J] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [N] [J] a interjeté appel de ce jugement.
L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Fort de France n'a pas constitué avocat.
Les parties autres parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [N] [J] demande à la cour d'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 08/12/2022 et statuant à nouveau, de :
CONDAMNER la société Hydrogec lui payer :
*7.023 euros au titre de l'indemnité du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*1.317 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.267,91 euros soit trois mois de salaire au titre du manquement à l'obligation de formation,
* 702,39 euros à titre d'indemnité de congé payés,
CONDAMNER solidairement les AGS CGEA DE FORT DE FRANCE de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Hydrogec dans la limite du plafond légal,
CONDAMNER la société Hydrogec à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Hydrogec représentée par la société BR associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
JUGER que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER M. [T] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [T] [D] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;
DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.1236-8 du code du travail, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 23 septembre 2017, dispose que « Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. ».
L'article L.1236-8 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017 ' 1387 du 22 septembre 2017 applicable aux contrats conclus postérieurement 23 septembre 2017, dispose que « La rupture du contrat de chantier ou d'opérations qui intervient à la fin du chantier une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. ».
Il en résulte que l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée du chantier ; le contrat de travail peut être valablement rompu dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « En date du 30 juillet 2018. nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement pour fin de chantier qui s'est déroulé le 08 août 2018, dans la salle de réunion du chantier du centre des Arts de [Localité 8]
Lors de cet entretien préalable pour lequel vous étiez accompagné de Messieurs [I] [R] et [H] [E] membres de la DUP, nous vous avons exposé les motifs qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat de travail et qui sont les suivants :
Vous avez été embauché par contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 13 juillet 2015. Depuis le 27 juin 2018, vous êtes affecté pour la durée des travaux relevant de votre spécialité sur le chantier : ' 15 logements Concerto'.
La fin des travaux de votre spécialité, sur le chantier pour lequel vous êtes actuellement employé est prévue pour le 15 octobre 2018
A cette date, la nature des travaux prévus par notre carnet de commandes ne nous permet pas d'envisager votre réemploi sur un autre chantier de l'entreprise et nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée pour fin de chantier.
Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir à la date de présentation de cette lettre recommandée pour se terminer le 15 octobre 2018 à la fin de la journée de travail.
Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la priorité de réembauchage telle que prévue à l'article X.7.3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe.» (Texte souligné par le magistrat rédacteur).
Le litige concerne donc le chantier « Construction de 15 logements Concerto ».
Or les deux parties comparantes développent des arguments concernant le chantier « Centre des Arts de [Localité 8] ».
Il convient, en conséquence, de les inviter à recentrer leurs écritures sur le chantier «Construction de 15 logements Concerto ».
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arret réputé contradictoire, avant dire droit,
Rabat l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur la fin du chantier « Construction de 15 logements Concerto » et à produire tous éléments de preuve susceptibles d'étayer leur argumentation sur ce point ;
Renvoie de ce chef à la conférence virtuelle de mise en état du 13 Juin 2024 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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