Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [W]
Madame [M] [V] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIT
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIT
Par assignation du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [R] [W], et Mme [M] [V], épouse [W], portant sur 32 549,56 €, avec intérêts au taux contractuel de 5 % l’an, à compter du 16 mai 2023, une indemnité de résiliation de 3507,80 €, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’offre préalable de crédit initiale a été conclue le 25 mars 2020, par les époux [W], qui portait sur un prêt/regroupement de crédits de 74 718,80 €, prévoyant le versement d’une mensualité de 2505,13 € et de 47 mensualités de 1809,83 € au taux d’intérêt annuel nominal de 5 %.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société BNP Paribas, notamment le tableau d’amortissement, que les débiteurs restent devoir solidairement 30 352,33 € de capital restant dû, après prise en compte des versements enregistrés jusqu'au 15 décembre 2022, à la date de déchéance du terme (le 4 janvier 2022), le décompte ne mentionnant pas de montants d'échéances impayées non régularisées (pièce n° 14), soit une somme totale de 30 352,33 €, outre intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 29 août 2023, date de l’assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 3507,80€ ; si l’article L 312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Les époux [W] sont condamnés solidairement à payer 30 353,33€, à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 74 718,80 €, conclu le 25 mars 2020, avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 29 août 2023, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement les époux [W] à payer 30 353,33 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 74 718,80 €, conclu le 25 mars 2020, avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 29 août 2023 ;
Déboute la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement les époux [W] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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