Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 24/00219
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOJ6-11
SASU CABINET ASTROM CONSEILS
Représentant : Me Jacques TELLACHE
de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
SAS VL 70
Représentant : Me Antoine GINESTRA,
avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 11 juin 2024
Nous,Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseiller de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 28 mai 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 décembre 2021,
- et statuant à nouveau,
- condamné la société Cabinet Astrom Conseils à régler à la société VL 70 la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société VL 70 de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat, le préjudice subi n'ayant pas été démontré,
- ordonné à la société Cabinet Astrom Conseils de restituer à la société VL 70, sous astreinte de 50 euros par jour, l'ensemble des originaux des conventions et mandats signés par l'intermédiaire de M. [G], dirigeant des sociétés Astrom et Cabinet Astrom Conseils, avec les clients de Bretagne de la société VL 70, les exemplaires d'audit, de rapport d'audit remis en papier dans le cadre de la formation et marqué du sceau 'Speciment VL70",
- réservé la liquidation de l'astreinte,
- rejeté toute autre demande des parties,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Cabinet Astrom Conseils aux dépens.
Le jugement a été signifié à la société Cabinet Astrom Conseils le 22 janvier 2024.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la société Cabinet Astrom Conseils a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2024, la société VL 70 demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel,
- condamner la société Cabinet Astrom Conseils à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2024, la société Cabinet Astrom Conseils demande au conseiller de la mise en état de débouter la société VL 70 de toutes ses demandes et de réserver les dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience d'incidents du 28 mai 2024 au cours de laquelle il a été demandé aux parties d'adresser les conclusions de la société Cabinet Astrom Conseils déposées en première instance.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il ressort de l'examen du dossier que l'appelante a notifié ses conclusions le 26 mars 2024 de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 21 février 2024, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S'agissant du bien fondé de la demande, il est constant que le conseil de la société Cabinet Astrom Conseils a remis au conseil de l'intimée un chèque CARPA du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement dont appel. La décision dont appel a donc été exécutée de ces chefs.
La société Cabinet Astrom Conseils indique qu'elle ne peut restituer des documents en original dans la mesure où ces documents lui ont été transmis par voie dématérialisée à travers la plate-forme Google Scheets.
Il sera observé que dans le cadre de la procédure de première instance la société Cabinet Astrom Conseils a expliqué aux premiers juges le mode de communication numérique utilisé entre les parties et son impossibilité de restituer des documents en version papier qui n'existaient plus. La lecture des conclusions prises par la société Cabinet Astrom Conseils devant le tribunal de commerce, produites en cours de délibéré, permet de constater que cette dernière faisait déjà état de son impossibilité de restituer des originaux.
Dès lors la société Cabinet Astrom Conseils se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise s'agissant de la restitution des documents en originaux. La demande de radiation doit donc être rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare la société VL 70 recevable en sa demande ;
Rejette la demande de radiation sollicitée par la société VL 70 ;
Déboute la société VL 70 de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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