Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/01074 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 06 Juillet 2020, RG 18/00921
Appelante
S.A. LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis 18 rue de la République- 69002 LYON et prise en son agence 18 Grande Rue - 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [L] [K]
né le 29 Juillet 1980 à ORSAY (91400),
et
Mme [I] [N]
née le 15 Novembre 1978 à THONON LES BAINS (74200), demeurant ensemble 52, Impasse des Platanes - 74520 VALLEIRY
Représentés par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2006, M. [L] [K] et Mme [I] [N] ont contracté auprès de la société Le Crédit Lyonnais un prêt immobilier en devises destiné à financer l'achat d'un bien immobilier. Le taux d'intérêt du prêt correspondait à la formule suivante : Libor CHF 3 mois augmenté de 0,75 points.
Un litige est survenu entre les parties s'agissant de la valeur du taux d'intérêt : en effet l'indice Libor étant devenu négatif, les emprunteurs ont souhaité l'application du taux négatif alors que la banque continuait à appliquer a minima 0,75 %.
Le 29 janvier 2018, M. [L] [K] et Mme [I] [N] ont vainement mis en demeure la société Le Crédit Lyonnais d'appliquer le taux négatif et de rembourser les indus.
Par acte du 2 mai 2018, M. [L] [K] et Mme [I] [N] ont assigné la société Le Crédit Lyonnais en remboursement des intérêts indûment versés.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- dit que la société Le Crédit Lyonnais doit appliquer, en exécution du contrat de prêt conclu avec M. [L] [K] et Mme [I] [N], la formule de calcul du taux d'intérêts y compris quand le taux Libor 3 mois est négatif,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [L] [K] et Mme [I] [N] la somme de 6 816,10 CHF avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais à transmettre à M. [L] [K] et Mme [I] [N] les avis d'écritures précisant le montant en capital utilisé dans la devise considérée et le taux d'intérêts sur la durée d'amortissement pour la période à venir pour les périodes allant du :
22.10.2016 au 22.01.2017,
22.01.2017 au 22.04.2017,
22.04.2017 au 22.07.2017,
22.07.2017 au 22.10.2017,
22.10.2017 au 22.01.2018,
22.01.2018 au 22.04.2018,
22.04.2018 au 22.07.2018,
22.07.2018 au 22.10.2018,
22.10.2018 au 22.01.2019,
22.01.2019 au 22.04.2019,
22.04.2019 au 22.07.2019,
ainsi que pour les périodes à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [L] [K] et Mme [I] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] [K] et Mme [I] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par maître Juliand selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 septembre 2020, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement.
Le 9 juin 2021 M. [L] [K] et Mme [I] [N] ont remboursé par anticipation l'intégralité du solde du crédit en versant la somme de 137 638,20 CHF.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 06 juillet 2020 en ce qu'il :
- a dit qu'elle doit appliquer, en exécution du contrat de prêt conclu, la formule de calcul du taux d'intérêts y compris quand le taux Libor 3 mois est négatif,
- l'a condamnée à payer à M. [L] [K] et Mme [I] [N] la somme de 6 816,10 CHF avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
- l'a condamnée à transmettre à M. [L] [K] et Mme [I] [N] les avis d'écritures précisant le montant en capital utilisé dans la devise considérée et le taux d'intérêts sur la durée d'amortissement pour la période à venir pour les périodes allant du :
22.10.2016 au 22.01.2017,
22.01.2017 au 22.04.2017,
22.04.2017 au 22.07.2017,
22.07.2017 au 22.10.2017,
22.10.2017 au 22.01.2018,
22.01.2018 au 22.04.2018,
22.04.2018 au 22.07.2018,
22.07.2018 au 22.10.2018,
22.10.2018 au 22.01.2019,
22.01.2019 au 22.04.2019,
22.04.2019 au 22.07.2019,
ainsi que pour les périodes à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- l'a condamnéee à payer à M. [L] [K] et Mme [I] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- a dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
- l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] [K] et Mme [I] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par maître Juliand selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [L] [K] et Mme [I] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 6 juillet 2020,
- condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [I] [N] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [I] [N] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Traverso Trequattrini et associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [K] et Mme [I] [N] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 06 juillet 2020 en ce qu'il a :
- dit que la société Le Crédit Lyonnais doit appliquer, en exécution du contrat de prêt du 25 novembre 2006, la formule de calcul du taux d'intérêts y compris quand le taux Libor 03 mois est négatif,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais à leur transmettre les avis d'écritures précisant le montant en capital utilisé dans la devise considérée et le taux d'intérêts sur la durée d'amortissement pour la période à venir pour les périodes allant du :
22.10.2016 au 22.01.2017,
22.01.2017 au 22.04.2017,
22.04.2017 au 22.07.2017,
22.07.2017 au 22.10.2017,
22.10.2017 au 22.01.2018,
22.01.2018 au 22.04.2018,
22.04.2018 au 22.07.2018,
22.07.2018 au 22.10.2018,
22.10.2018 au 22.01.2019,
22.01.2019 au 22.04.2019,
22.04.2019 au 22.07.2019,
ainsi que pour les périodes à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par maître Juliand selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- le réformer en ce qu'il a :
- condamné la société Le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 6 816,10 CHF avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
statuant à nouveau,
- condamner la société Le Crédit Lyonnais à leur payer la contre-valeur en euros de la somme de 8 185,88 CHF au titre des intérêts indûment prélevés jusqu'au 9 juin 2021, date du remboursement anticipé total du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 sous déduction des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- dire et juger que la société Le Crédit Lyonnais ne leur a transmis que le 16 juillet 2021 les avis d'écritures précisant le montant en capital utilisé dans la devise considérée et le taux d'intérêts sur la durée d'amortissement pour la période à venir concernant les périodes allant du 22 octobre 2016 au 18 avril 2021, qu'il a été condamné à verser sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- liquider l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à la somme de 12 450 euros pour la période courue du 09 novembre 2020 au 16 juillet 2021,
- condamner la société Le Crédit Lyonnais à leur transmettre les documents intitulés : 'avance roll over en devises / solde suite à liquidation anticipée partielle' et 'avance roll over en devises / ouverture' conforme pour la période trimestrielle du 19 avril 2021 au 18 juillet 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
- condamner la société Le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 4 770 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Juliand, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le calcul du taux d'intérêt
Le taux des intérêts était variable.
Le contrat de prêt stipule au titre des conditions particulières, dans un paragraphe intitulé 'expression du taux du prêt' les mentions suivantes :
'Taux d'intérêts annuel : 2.61 %'
'Taux d'emprunt à 3 mois de la devise de réalisation du prêt, pratiqué sur le marché des changes de Londres (LIBOR) deux jours ouvrés avant le départ de la période d'amortissement considérée, augmentée de 0.75 %'
Ces mentions sont suivies d'une définition du taux Libor et d'une indication selon laquelle les intérêts seront payables à terme échu lors de chaque échéance sur la base de 365 jours.
Les conditions générales prévoient pour leur part, à la rubrique 'taux d'intérêt annuel' : 'Taux d'emprunt à 3 ou 12 mois, lequel est retenu si l'avance est sur 12 mois, de la devise de réalisation du prêt, pratiquée sur le marché des changes de Londres, deux jours ouvrés avant le départ de la période d'amortissement considérée, augmentée du pourcentage indiqué dans l'offre et l'acte définitif du prêt'.
Il est de jurisprudence constante que, constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Ainsi, dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur (par exemple : Cass. civ. 1, 25 mars 2020, n°18-23.803).
En l'espèce, il résulte très clairement des conditions générales et spéciales telles que rappelées ci-dessus que les stipulations contractuelles ne font qu'exprimer une formule de calcul du taux d'intérêt consistant à ajouter 0,75 au taux Libor. La cour en déduit que les parties n'ont pas exclu que le taux pratiqué puisse descendre à zéro si l'indice Libor devenait négatif à hauteur d'au moins 0.75. La solution serait différente si le taux de 0,75 % n'était pas un élément d'une formule de calcul mais était désigné comme une marge. Il s'analyserait alors comme constituant la rémunération minimale que la banque entendait se faire verser et le calcul du taux d'intérêt ne pourrait pas descendre en deçà de ce pourcentage.
Il convient de relever par ailleurs que M. [L] [K] et Mme [I] [N] n'entendent pas, aux termes de leurs écritures, se voir appliquer un taux d'intérêts inférieur à zéro. Ils précisent en effet expressément qu'il convient de ne pas prendre en compte les échéances du 24 avril 2015 au 22 juillet 2015 et du 22 juillet 2016 au 21 octobre 2016 pour lesquelles le calcul amène à un taux négatif respectivement de -0,08% et -0,01 % (conclusions p.9). Les calculs qu'ils proposent consistent à neutraliser, au pire à 0%, le taux d'intérêt pour les périodes concernées. La cour observe qu'un tel calcul n'aboutit pas pour la banque à une absence de rémunération dès lors que, sur l'ensemble de la durée du prêt, elle aura perçu des intérêts.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société Le Crédit Lyonnais devait appliquer la formule de calcul du taux d'intérêt, y compris lorsque le taux Libor est négatif. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le montant des intérêts trop perçus
Il convient de rappeler que M. [L] [K] et Mme [I] [N] ont remboursé leur prêt par anticipation en juin 2021 et qu'il résulte de leurs propre écritures que, depuis octobre 2020, la société Le Crédit Lyonnais a fait application des clauses du contrat en ne maintenant plus un minimum de 0,75 % de taux d'intérêts. Il résulte par ailleurs des chiffres et calculs produits par les emprunteurs et non contestés par la banque (pièces emprunteurs n°5, 10, 12, 23) que le taux du Libor est devenu négatif en 2015 et que la banque a néanmoins appliqué un taux de 0,75 % juqu'au moins d'octobre 2020. Il en résulte qu'elle a perçu, au titre des intérêts sur cette période une somme totale 8 461,45 CHF alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 275,57 CHF. En conséquence, la société Le Crédit Lyonnais a trop perçu la somme de 8 185,88 CHF au titre des intérêts contractuels
En conséquence, le jugement déféré sera réformé sur ce point et la société Le Crédit Lyonnais condamnée à payer à M. [L] [K] et Mme [I] [N] la contre valeur en euros de la somme de 8 185,88 CHF, outre intérêts au taux légal à compter du :
- 29 janvier 2018, date de la mise en demeure sur le principal de 5 048,44 CHF,
- 2 mai 2018, date de l'assignation sur le principal de 362,94 CHF,
- 6 juillet 2020, date du jugement déféré, sur le principal de 1 404,72 CHF,
- 2 septembre 2021, date des conclusions des intimés, sur le surplus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la transmission de pièces et la liquidation de l'astreinte
La société Le Crédit Lyonnais a été condamnée par le jugement déféré à transmettre à M. [L] [K] et Mme [I] [N] un certain nombre de pièces comptables, dans un certain délai et sous astreinte.
Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point et sollicitent par ailleurs la production d'autres pièces.
La cour constate que tant les pièces comptables visées dans le jugement déféré que celles réclamées en cause d'appel par les intimés, sont produites aux débats. En conséquence, les demandes des intimés sont devenues sans objet, si bien que leur demande en liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] [K] et Mme [I] [N] prétendent que la société Le Crédit Lyonnais a commis 'une faute dolosive' en n'appliquant pas, et ce de manière délibérée, les clauses du contrat. Ils précisent que leur demande n'est pas fondée sur le dol au sens de vice du consentement mais bien sur les dispositions des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, applicables au présent litige.
L'article 1134 ancien du code civil dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L'article 1147 ancien du code civil précise que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
En l'espèce, la cour relève que la société Le Crédit Lyonnais n'a pas appliqué les termes du contrat qu'elle a pourtant elle-même proposé aux emprunteurs en maintenant un taux minimum d'intérêt à 0,75%, en présence de dispositions pourtant claires. Elle a ainsi privé M. [L] [K] et Mme [I] [N] de sommes d'argent importantes résultant d'intérêts qui ont été indûment payés. Il convient de rappeler que la somme en question a été évaluée ci-dessus à 8 185 CHF ce qui représente, au cours actuel, une somme de 7 792 euros. Les emprunteurs réclament une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts.
Ils allèguent un préjudice moral dont l'existence n'est pas caractérisée.
S'il peut être admis qu'ils ont subi un préjudice résultant de la perte d'une chance d'utiliser cet argent à d'autres fins, la cour relève qu'il ne précise nullement qu'elle aurait été ou pu être la destination des fonds indument payés.
Au regard de ces éléments, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il leur a alloué la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Le Crédit Lyonnais qui succombe sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Céline Juliand, avocat par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Seuls M. [L] [K] et Mme [I] [N] se trouvent dans les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le Crédit Lyonnais sera donc déboutée de sa demande à ce titre. En revanche, il n'est pas inéquitable de lui faire supporter les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les emprunteurs en première instance et en appel. M. [L] [K] et Mme [I] [N] justifient avoir règlé à leur conseil des honoraires à hauteur de 6 720 euros. Au regard de cet élément, la société Le Crédit Lyonnais est condamnée à leur verser la somme de 4 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle de 2 000 euros allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit irrecevable la demande tendant à la liquidation de l'astreinte,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la société Le Crédit Lyonnais doit appliquer, en exécution du contrat de prêt conclu avec M. [L] [K] et Mme [I] [N], la formule de calcul du taux d'intérêts y compris quand le taux Libor 3 mois est négatif,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [L] [K] et Mme [I] [N] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] [K] et Mme [I] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Le Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur ce texte,
- condamné la société Le Crédit Lyonnais au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de maître Céline Juliand,
Réforme le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau, et ajoutant,
Constate que les demandes de M. [L] [K] et Mme [I] [N] relatives à la communication de diverses pièces comptables sont devenues sans objet,
Condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [L] [K] et Mme [I] [N] la contre valeur en euros de la somme de 8 185,88 CHF, outre intérêts au taux légal à compter du :
- 29 janvier 2018, date de la mise en demeure sur le principal de 5 048,44 CHF,
- 2 mai 2018, date de l'assignation sur le principal de 362,94 CHF,
- 6 juillet 2020, date du jugement déféré, sur le principal de 1 404,72 CHF,
- 2 septembre 2021, date des conclusions des intimés, sur le surplus.
Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés,
Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens d'appel, maître [G] [P] étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [L] [K] et Mme [I] [N] la somme de 4 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente