Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU5D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01805
APPELANTE
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [P] d'un jugement rendu le 7 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] [P] exerce une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur depuis 2015 et est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ; qu'elle a contesté son relevé de situation de retraite individuelle au regard de son statut ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé un recours devant le tribunal le 22 octobre 2020 à l'encontre de la décision de rejet.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [O] [P] irrecevable ;
- débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et Mme [O] [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [P] aux dépens.
Le tribunal a relevé que le relevé de situation individuelle était un document indicatif et provisoire qui ne lie pas les régimes de retraite, de sorte qu'il ne peut constituer une décision faisant grief, susceptible de contestation devant la commission de recours amiable. Il a ajouté qu'en l'espèce, la requérante n'avait pas saisi la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'une demande de rectification.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 avril 2021 à Mme [O] [P] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique adressée le 29 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [O] [P] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 7 avril 2021 ;
et, statuant à nouveau,
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par elle sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
- 72 points en 2015,
- 72 points en 2016,
- 180 points en 2017,
- 72 points en 2018,
- 108 points en 2019 ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par elle sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
- 530 points en 2015,
- 480,9 points en 2016,
- 533,3 points en 2017,
- 530,9 points en 2018,
- 531,7 points en 2019 ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens.
Elle expose que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève ; que la demande en ligne de l'adhérent sur le site dédié du Groupement d'Intérêt Public (GIP) INFO RETRAITE auquel la CIPAV renvoie elle-même, génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées dont la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en dernière page ; qu'en téléchargeant le document, l'adhérent obtient la décision individuelle prise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de minoration de points jusqu'en 2015 en violation de l'article 2 du décret précité et d'occultation de droits après ; que cette décision faisant à l'évidence grief pouvait donc être contestée directement devant la Commission de recours amiable puis devant le Tribunal peu important à cet effet que les données y figurant ne soient pas définitives ; que c'est d'ailleurs la position de la Cour de cassation qui, par un arrêt publié du 11 octobre 2018 et au visa de l'article R142-1 du Code de la sécurité sociale dont excipe la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris qui avait considéré qu'un particulier n'était pas recevable à contester son relevé de carrière (2ème Chambre civile, 11 octobre 2018, n°17-25.956, publié) ; que la présente cour a rendu plusieurs décisions en ce sens ; que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents ; que, pour une raison inexpliquée, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a pris la décision de ne pas renseigner les données de son adhérente de sorte qu'aux termes de son recours amiable, elle sollicitait la mise en ligne conforme des données la concernant tant s'agissant de leur retranscription effective que s'agissant de leur quantum ; que le 23 janvier 2020, par son arrêt Tate, la Cour de cassation a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ; que selon ce texte et la Cour de Cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité » ; qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe (à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ») ; que pour l'auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014 (soit 26 420 euros), une acquisition différente de 72 points correspondant à la classe B, 108 points en classe C, 180 points en classe D), etc. viole les prévisions de l'article 2 du décret précité ; que de manière constante, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'autoentrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (forfait social) ; que si l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l'impôt sur le revenu », cette disposition n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit une assiette de cotisation différente tout en présumant un niveau de cotisations équivalent ; qu'au surplus, si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d'affaires), l'abattement fiscal de 34% qui s'applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement textuel (ni dans le Code de la sécurité sociale ni dans le décret 79-262), pour la détermination de la classe de revenu ; qu'elle souffre d'exaspération au constat de l'obstruction par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'une décision de justice rendue au plus haut niveau, par la Cour de Cassation ; qu'elle ne comprend pas que cette Caisse investie d'une mission de service public élude aussi facilement, et spécialement dans la présente instance, l'apport clair, précis et non équivoque, car finalement purement arithmétique, de l'arrêt Tate.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé de l'irrecevabilité du recours de Mme [O] [P] pour absence de décision préalable susceptible de recours ;
à titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [O] [P] ;
- attribuer à Mme [O] [P] les points de retraite de base suivants :
- 197,9 points de retraite de base en 2015
- 334,4 points de retraite de base en 2016
- 301,9 points de retraite de base en 2017
- 414,6 points de retraite de base en 2018
- 472,8 points de retraite de base en 2019
soit un total de 1721,6 points
- attribuer à Mme [O] [P] les points de retraite complémentaire suivants :
- 18 points de retraite complémentaire en 2015
- 48 points de retraite complémentaire en 2016
- 42 points de retraite complémentaire en 2017
- 56 points de retraite complémentaire en 2018
- 63 points de retraite complémentaire en 2019
soit un total de 227 points
- débouter Mme [O] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [O] [P] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Elle expose que la demande portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme concerné est irrecevable ; qu'en effet, le document sur lequel se fonde Mme [O] [P] à savoir un extrait du site internet « GIP INFO RETRAITE », n'est aucunement une décision ni un document émanant de sa part ; qu'étant purement indicatif et provisoire, ce document ne saurait pouvoir constituer une décision faisant grief, susceptible de contestation devant la commission de recours amiable ; que si la Cour devait considérer que la commission de recours amiable a valablement été saisie, l'irrecevabilité reste encourue pour les années 2016 à 2019 inclues, au titre de la demande de régularisation de ses points retraite du régime de retraite complémentaire et du régime de retraite de base ; qu'en effet, le relevé de situation individuelle de l'adhérente évoque uniquement la période 2012, 2014 à 2015, aucune donnée concernant les droits à la retraite auprès d'elle n'a été renseignée dans le relevé de carrière au titre de la période 2016 à 2019 ; qu'il y a donc une absence de données afférentes à ces années qui ne peut précisément pas caractériser une quelconque décision prise par elle ; que le statut auto entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; que pour chaque période d'affiliation, le statut d'auto entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d'affaire déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire ; que selon l'article D 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés auprès d'elle relevant du régime de l'auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % ; que pour la période antérieure à 2016, le BNC est bien l'assiette de calcul des points ; qu'en effet, dans le régime de droit commun, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel déclaré par l'adhérent à savoir son bénéfice non commercial ; que cependant, l'auto-entrepreneur ne déclare qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel, c'est-à-dire le montant de ses recettes brutes correspondant aux factures effectivement encaissées, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges ; que dans ces conditions, afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles L133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ; que Mme [O] [P] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 ; que, s'agissant de la retraite complémentaire, ses statuts s'appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise) ; que ses statuts prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d'administration ; que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points sur 2013 ; qu'il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'autoentrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret du n°79262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale ; que depuis le 1er janvier 2016, il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ; que le calcul des points acquis par l'adhérente ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées ; que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état chargé du budget ; que Mme [O] [P] ne subit aucun préjudice et qu'il ne peut lui être reproché aucune faute.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse soutient que la commission de recours amiable puis la juridiction ne peuvent être saisies qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce le document dont se prévaut l'intéressé n'a qu'un caractère informatif et ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme, qui permette à l'intimé de saisir la commission de recours amiable. Elle affirme qu'il appartenait à Mme [O] [P] de former une réclamation préalable auprès d'elle avant de saisir la commission de recours amiable. Mais cette assertion ne sollicite aucun texte normatif. La commission de recours amiable étant déjà un organe de la caisse, sa saisine constitue l'exercice aménagé du recours préalable que revendique Mme [O] [P].
En conséquence, dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 10 mars 2020 faisant mention, d'un certain nombre de points pour les années 2012, 2014 et 2015 au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, Mme [O] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une réclamation portant sur le nombre de points attribués au titre de ces années et l'omission des années 2016 à 2019 incluses.
L'intéressée est donc recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au titre des années 2012 et 2014 à 2019.
Le jugement déféré sera donc infirmé et le recours de Mme [O] [P] sera déclaré recevable.
Sur le nombre de points au titre du régime de retraite de base
L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, énonce que :
« Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013) ».
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Par renvoi à l'article L 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d'auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus :
« Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés ».
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(e) ». L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50 - 0 et 102 - ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneur, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l'espèce, Mme [O] [P] a opté pour le régime micro-social comme il résulte de ses déclarations déposées par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse. En conséquence, l'abattement pratiqué par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'est pas fondé.
Le principe de proportionnalité invoqué ne saurait écarter les dispositions légales en vigueur.
Dès lors, le calcul doit être le suivant, calculé sur le chiffre d'affaires déclaré, selon les relevés trimestriels fournis par Mme [O] [P] à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, en fonction de l'euros affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus :
2015 : 21521euros, représentant 297 points de cotisations au titre de la classe 1 et 2,8 points pour la classe 2, soit un total de 299,8 points.
2016 : 35 041 euros, représentant 476,4 points de cotisations au titre de la classe 1 et 4,5 points pour la classe 2, soit un total de 480,9 points.
2017 : 32730 euros, représentant 468,9 points de cotisations au titre de la classe 1 et 4,1 points pour la classe 2, soit un total de 473,1 points.
2018 : 46577 euros, représentant 525 points de cotisations au titre de la classe 1 et 5,9 points pour la classe 2, soit un total de 530,9 points.
2019 : 46577 euros, représentant 525 points de cotisations au titre de la classe 1 et 6,7 points pour la classe 2, soit un total de 531,7 points.
Le décompte sera donc modifié en ce sens.
Sur le nombre de points au titre du régime de retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
Cette dernière ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.
De même, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542, publié).
Au cas présent, il est constant que l'intéressée s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Elle a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants :
année 2015 : 36 points ;
année 2016 : 72 points ;
année 2017 : 72 points ;
année 2018 : 72 points ;
année 2019 : 108 points.
Le décompte sera donc modifié en ce sens.
Sur les autres demandes
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sera condamnée à transmettre à Mme [O] [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Aucune circonstance ne démontre la nécessité de prononcer une astreinte qui ne sera pas accordée.
La cour de cassation a tranché des litiges similaires dans un sens favorable aux assurés, en précisant que l'interprétation des textes donnée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, en ce qui concerne les retraites complémentaires étaient erronées. Toutefois, la transposition de la solution dégagée aux points acquis pour la retraite principale part d'un raisonnement identique quant à la nature du revenu à prendre en compte. La question n'a toutefois pas été tranchée par la cour de cassation.
Dès lors, la résistance de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [O] [P] ;
INFIRME le jugement rendu le 7 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable le recours de Mme [O] [P] ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [O] [P] sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
'299,8 points en 2015,
'480,9 points en 2016,
'473,1 points en 2017,
'530,9 points en 2018,
'531,7 points en 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [O] [P] sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
'36 points en 2015,
'72 points en 2016,
'72 points en 2017,
'72 points en 2018,
'108 points en 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à transmettre à Mme [O] [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme [O] [P] de sa demande d'astreinte ;
DÉBOUTE Mme [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à Mme [O] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens.
La greffièreLe président