Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Mai 2024
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYM7
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Eric SURZUR
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Eric SURZUR
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Solene DUHALDE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Solene DUHALDE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société SERL DAVID GOIC & ASSOCIES En qualité de liquidateur judiciaire de la société LES MAISONS RENNAISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Avril 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 MAI 2024 prorogé au 21 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 19 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendu le 22 avril 2022 (RG N° 21 00837) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Monsieur [E] [M] et Madame [C] [J], demandeurs à la présente instance, au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) Les Maisons Rennaises, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [H] [S].
Vu le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 18 septembre 2023 prononçant le placement en liquidation de la SAS Les Maisons Rennaises et désignant la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) David-Goic & Associés comme liquidateur judiciaire, défenderesse au présent procès.
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 février 2024, à la demande de Monsieur [E] [M] et Madame [C] [J], à l’encontre de la SELARL David-Goic & Associés sur le fondement des articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce afin de déclarer communes et opposables à la défenderesse, mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la SAS Les Maisons Rennaises, les opérations d’expertise diligentées par l’ordonnance du 22 avril 2022 précitée.
Lors de l’audience utile du 17 avril 2024, Monsieur [M] et Madame [J], représentés par avocat ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée la SELARL David-Goic & Associés n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article R 622-22 du code de commerce dispose que « L’instance interrompue en application de l’article L 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article l 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan ».
L’article R 641-23 du même code fait application de l’article R 622-22 précité, à la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la participation de la société David-Goic & Associés aux opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référés du 22 avril 2022.
Ils versent aux débats le jugement du 18 septembre 2023 désignant la défenderesse comme liquidateur judiciaire de la SAS Les Maisons Rennaises (pièce n°26).
Monsieur [M] et Madame [J] présentent également une déclaration de créance qu’ils détiennent à l’encontre de cette dernière et qu’ils ont fait parvenir à la défenderesse (pièce n°25).
Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire, déjà en cours, soit déclarée commune à la SELARL David-Goic & Associés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence Monsieur [M] et Madame [J] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes à SELARL David-Goic & Associés les opérations d’expertises diligentées, par Monsieur [H] [S], en exécution de l’ordonnance de référé du 22 avril 2022 ;
Disons que la SELARL David-Goic & Associés sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée ;
Disons que Monsieur [M] et Madame [J] lui communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SELARL David-Goic & Associés à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Disons que Monsieur [M] et Madame [J] conserveront la charge de ses dépens.
La greffière Le juge de référés
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