Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02356 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KCS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SEINE ET MARNE RG n° 17-00490
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234
INTIMEE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [P] à l'encontre d'un jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine et Marne, dans un litige l'opposant à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ile de France (Msa Ile de France).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [P], affilié à la Msa Ile de France, s'est vu notifier le 14 février 2017 une mise en demeure de payer la somme de 20.578,24 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2016.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [R] [P] a saisi, le 27 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine et Marne, afin de voir dire que les cotisations réclamées par la Msa n'étaient pas dues.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a :
- débouté M. [R] [P] de ses demandes,
- condamné M. [R] [P] à payer à la Msa la somme de 20.578,24 euros,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les régimes de sécurité sociale fondés sur la solidarité nationale sont des régimes obligatoires et non des régimes professionnels, faisant valoir que le droit de l'Union, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, excluait du champ d'application du marché de l'assurance privée les assurances comprises dans un régime de sécurité sociale obligatoire, tandis que la créance de la Msa Ile de France était justifiée, la mise en demeure énumérant les différents postes de cotisations, le montant de celles-ci ainsi que des majorations de retard.
Le jugement a été notifié à M. [R] [P] le 11 janvier 2019; il en a interjeté appel par déclaration du 5 février 2019.
Par arrêt du 4 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 4 octobre 2022, aux motifs que M. [R] [P], absent à l'audience initiale du 10 janvier 2022, avait justifié de cette absence par courrier électronique du 26 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles s'est référé son conseil, M. [R] [P] demande à la cour, poursuivant l'infirmation du jugement, de :
- dire et juger que la Msa est un régime professionnel au sens des directives et jurisprudences communautaires,
- dire et juger, en conséquence, que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE s'appliquent à la Msa,
- dire et juger que M. [P] dispose de la faculté d'adhérer à un organisme privé d'assurance maladie d'un Etat membre de la Communauté européenne et de cesser de cotiser à la Msa,
en conséquence,
- dire et juger que les cotisations réclamées par la Msa ne sont pas dues,
- annuler la mise en demeure contestée,
- décharger M. [P] du paiement de la totalité des sommes réclamées par la Msa,
Subsidiairement,
- Ordonner la saisine de la 'CJCE' à titre préjudiciel afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l'autorité publique à la Msa entraînant pour les professionnels indépendants l'obligation d'être assurés auprès d'elle à l'exclusion de tout opérateur d'un autre Etat membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Très subsidiairement,
- dire et juger que la Msa ne justifie pas de ce que le montant réclamé serait réellement dû par M. [P],
- annuler, en conséquence, la mise en demeure contestée,
En tout état de cause,
- débouter la Msa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Msa Ile de France à verser à M. [P] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Msa aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles son représentant s'est référé, la Msa Ile de France demande à la cour de débouter M. [R] [P] de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience du 4 octobre 2022 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Sur l'affiliation de M. [R] [P] à la Msa Ile de France :
M. [R] [P] fait valoir qu'il résulte des lois des 4 janvier et 8 août 1994, de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 et de la loi du 17 juillet 2001, transposant en droit interne les directives 92/49 CEE et 92/96 CCE du Conseil des 18 juin et 12 novembre 1992, que si une personne est contrainte d'être assujettie au paiement de la sécurité sociale, elle ne peut être contrainte à l'assujettissement à la sécurité sociale française et peut s'assurer valablement auprès d'une compagnie d'assurance européenne; que le régime d'assurance garanti par la Msa est un régime professionnel et non légal de sorte que les directives communautaires doivent s'appliquer; que la Msa n'est donc pas habilitée à percevoir des cotisations, qui seraient alors indûment perçues ; qu'en tentant de le contraindre à payer son assurance maladie sur le territoire français alors qu'il est assuré dans de meilleures conditions dans un autre Etat membre, la Msa contrevient aux dispositions prévues par les directives européennes et par les articles 49 et 56 CE; qu'il convient donc d'annuler la mise en demeure contestée ; qu'il y a lieu, subsidiairement, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l'autorité publique à la Msa entraînant pour les professionnels indépendants l'obligation d'être assuré auprès d'elle à l'exclusion de tout opérateur d'un Etat membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le principe de solidarité repose sur deux conditions cumulatives : un financement par des cotisations proportionnelles aux revenus et des prestations identiques pour tous les bénéficiaires; que la garantie du principe de solidarité est la condition essentielle caractérisant un régime légal; que le système de sécurité sociale français, constitué de différents régimes correspondant à différentes catégories professionnelles, pour des prestations qui ne sont pas identiques, n'est pas un système solidaire aux sens des textes et de la jurisprudence communautaire ; qu'il convient d'expliquer en quoi un régime qui présente toutes les caractéristiques professionnelles au sens du droit communautaire peut être qualifié de légal, avec toutes les conséquences que cela emporte et sans en avoir les caractéristiques essentielles, du fait qu'il soit institué par le code de la sécurité sociale et au mépris de la primauté du droit communautaire ; qu'en toute hypothèse, la Msa est une mutuelle, percevant des cotisations versées par ses membres, dans leur seul intérêt, relevant du code de la mutualité ainsi que le précise l'article L.723-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'enfin, l'activité de la Msa présente un caractère économique.
La Msa Ile de France réplique que les caisses de la Msa bénéficient de plein droit de la personnalité morale, tenant leur existence juridique de l'article L.723-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'elles ne sont régies que de manière subsidiaire par le code de la mutualité; que la seule obligation à laquelle la caisse est tenue est l'approbation de ses statuts par le préfet, laquelle est intervenue par arrêté du 8 juin 2004 du préfet de la région Ile de France ; qu'il résulte de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui travaille et réside en France est, par principe, obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et que, s'agissant des chefs d'exploitation, ils sont tenus de s'affilier auprès du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; que le régime de protection sociale de ces personnes est un statut légal qui ne peut être aménagé ou modifié par la volonté des parties ; que le régime de sécurité sociale des professions agricoles n'est pas soumis à la libre concurrence et à la liberté d'adhésion ; qu'à cet égard, la CJCE a rappelé que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ne concernaient pas les caisses de sécurité sociale, qui sont fondées sur le principe de solidarité, et dépourvues de tout but lucratif, leur activité ne présentant aucun caractère économique ; que les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et des articles 81 et 82 du traité CE et sont régies par des règles d'ordre public.
Selon l'article L.723-1 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
L'article L.723-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elles assurent pour ces personnes l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, l'article L.722-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 (...).
La Msa est l'organisme de gestion unique de la population agricole active ou retraitée, salariée ou non ; il est rappelé que, selon l'article L.723-1 susvisé, elle est soumise aux dispositions du livre I du code de la sécurité sociale et ses comptes sont intégrés dans ceux du régime général.
L'article L.111-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur la solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.
Dans un arrêt du 17 février 1993, [M] et [D], aff C-159/91 et C-160/91, la CJCE a dit pour droit que les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, que cette activité, fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, n'est pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité. La CJCE a ainsi retenu que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale.
Par arrêt du 26 mars 1996, [Y] [L], aff C-238/94, la CJCE a encore dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49CEE du 18 juin 1992 doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale tels que l'assurance maladie dans les affaires qui lui étaient soumises (l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l'assurance vieillesse des professions artisanales et l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales) étaient exclus du champ de la directive.
Enfin, par un autre arrêt du 16 mars 2004, [5], affs C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, la CJCE a rappelé que l'activité d'organismes tels que les caisses de maladie n'était pas de nature économique, ceux-ci ne constituant pas des entreprises au sens des articles 81 CE et 82CE.
La CJUE réservait toutefois l'hypothèse où les caisses de maladie se livreraient à des opérations ayant une finalité autre que sociale et qui serait de nature économique, auquel cas les
décisions qu'elles seraient amenées à prendre pourraient éventuellement s'analyser comme des décisions d'entreprises.
Saisie de la question de l'assujettissement au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, la Cour de cassation a décidé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (Civ 2e, 25 avril 2013, n°12-13234).
Par conséquent, la Msa gérant un régime légal obligatoire de sécurité sociale pour les salariés et non salariés des professions agricoles fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation, M. [R] [P] ne peut soutenir que le régime en cause présenterait un caractère professionnel de nature à le soumettre au droit communautaire.
A cet égard, un régime professionnel ne concerne pas des régimes de sécurité sociale destinés à l'ensemble de la population ou des travailleurs, mais des régimes de retraite complémentaire intéressant une catégorie particulière de travailleurs, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer (CJCE 25 mai 2000, [T], aff C-50/99).
L'adhésion de M. [R] [P] à la Msa du fait de sa qualité de non salarié d'exploitation agricole est donc obligatoire, étant précisé que la Msa n'a pas une activité mutualiste.
Enfin, M. [R] [P] ne démontre pas que la Msa se livrerait à des opérations ayant une finalité autre que sociale et qui serait de nature économique.
Par conséquent, il est tenu de payer ses cotisations à cet organisme et ne peut sérieusement soutenir de ce chef que la mise en demeure qui lui a été délivrée serait nulle.
Eu égard aux décisions précédemment rendues, sa demande subsidiaire de question préjudicielle devant la CJUE est sans intérêt et c'est à bon droit que le tribunal a refusé d'y faire droit.
Sur les cotisations et majorations de retard demandées par la Msa Ile de France :
M. [R] [P] soutient que la Msa Ile de France ne justifie pas que les sommes réclamées seraient dues, la Msa Ile de France, qui ne donne aucun élément sur le calcul retenu, ne fournissant aucune explication de nature à permettre de connaître l'étendue de la créance revendiquée.
La Msa Ile de France réplique que la contestation de M. [R] [P] est infondée, ses cotisations ayant été calculées conformément aux dispositions de l'article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime sur la base des revenus professionnels déclarés pour les années 2013 à 2015 selon le barème des cotisations de l'année 2016. Elle ajoute que l'appelant n'ayant pas réglé les deux appels provisionnels émis les 17 mars et 26 juillet 2016, deux majorations de retard ont été calculées conformément à l'article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime et reprises dans la facture du 27 octobre 2016.
La Msa Ile de France établit du bien fondé de sa créance, produisant à cet égard la mise en demeure du 6 février 2017 détaillant de manière précise le montant des cotisations réclamées à hauteur de 19.524 euros et les majorations de retard pour 1.054,24 euros, dont les données sont corroborées par un relevé de situation du 27 octobre 2016 rappelant les assiettes de cotisations, la Msa Ile de France produisant une notice rappelant les règles de calcul retenues pour la fixation des cotisations non salariées agricoles pour l'année 2016 eu égard aux revenus professionnels du cotisant.
La Msa Ile de France justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible de 20.578,24 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par M. [R] [P] au titre de l'année 2016.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de cette somme.
M. [R] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles ne pouvant qu'être écartée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE M. [R] [P] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,