Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-2
N° RG 21/13546 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID47
Ordonnance n° 2022/M171
S.A.R.L. ALICE RIVIERA prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
Appelante
M. [O] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11533 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PALMIERS pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU
Représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant sur délégation, assistée de Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l'audience du 25 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :
rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir du demandeur soulevées par les défendeurs ;
déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers recevable ;
constaté que la SARL Alice Riviera et M. [O] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement mis à disposition du demandeur dans le cadre du contrat de prestation de services signé le 8 mars 2019 sis [Adresse 1] ;
condamné in solidum les défendeurs au paiement à titre de provision d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 31 décembre 2020 d'un montant de 1 000 euros et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
ordonné leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
dit que, faute de libérer spontanément les lieux occupés, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle l'astreinte prononcée pourra être liquidée ;
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée à titre reconventionnel par la SARL Alice Riviera en paiement de factures et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
débouté la SARL Alice Riviera et M. [O] [Z] de l'intégralité de leurs prétentions ;
les a condamné in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;
condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés selon les dispositions combinées de l'article 696 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par la SARL Alice Riviera le 23 septembre 2021;
Vu la constitution, le 5 octobre 2021, de Maître Jean-Didier Clément en défense des intérêts de M. [O] [Z] ;
Vu l'ordonnance, en date du 26 octobre 2021, fixant l'affaire à l'audience du 31 octobre 2022 et la clôture au 17 octobre précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelante ;
Vu la constitution, le 26 octobre 2021, de Maître [U] [B] en défense des intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers, prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu ;
Vu la notification, en date du 15 novembre 2021, des conclusions de l'appelante ;
Vu la notification, en date du 8 février 2022, des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers, prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 7 mars 2022, par lesquelles la SARL Alice Riviera demande de :
dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers disposait d'un délai d'un mois pour conclure en réponse à leurs écritures régulièrement déposées et notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, soit jusqu'au 15 décembre 2021, à peine d'irrecevabilité ;
dire et juger irrecevables les conclusions et pièces déposées et notifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers le 8 février 2022 ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers de l'incident avec distraction au profit de la SELARL Boulan-Cherfils-Impératore, représentée par Me Romain Cherfils ;
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par les intimés pour l'audience d'incident fixée au 25 avril 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L'article 905-1 du même énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Il est admis que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
L'article 90- du même code énonce que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il résulte de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Alice Riviera a remis à la cour ses premières conclusions d'appelante le 15 novembre 2021.
Ces conclusions ont été transmises le même jour par la voie du RPVA tant à l'avocat de M. [Z], qui s'est constitué le 5 octobre 2021, qu'à l'avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers, qui s'est constitué le 26 octobre 2021.
Alors même que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers disposait d'un délai expirant le 15 décembre 2021 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat des parties adverses par la voie du RPVA, cette dernière a transmis ses premières conclusions le 8 février 2022, soit en dehors du délai qui lui était imparti.
Dès lors que Me [U] [B] a constitué avocat le 26 octobre 2021 en défense des intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers, soit le jour même de la réception par l'appelante de l'avis de fixation, la société Alice Riviera n'était pas tenue de lui signifier la déclaration d'appel mais uniquement de procéder par voie de notification à son avocat.
Or, dans le cas où il est procédé par voie de notification à l'avocat de l'intimé, l'appelant n'est pas tenu par les textes susvisés d'indiquer à l'intimé que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.
De plus, les textes susvisés n'imposent pas à l'appelante de transmettre à l'intimé l'avis de fixation en même temps que la notification à l'avocat de la déclaration d'appel dans le cas où l'intimé a constitué avocat.
En effet, la décision critiquée étant une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ce que le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers ne pouvait ignorer en tant que professionnel de droit, pas plus que le délai d'un mois qui lui était imparti, s'agissant d'une procédure à bref délai, pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelante.
Dans ces conditions, les conclusions transmises par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers le 8 février 2022, ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions, sont irrecevables.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevables les conclusions transmises le 8 février 2022, ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers, prise en la personne de son syndic en exercice ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Déboutons la SARL Alice Riviera de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 mai 2022
La greffière La conseillère
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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