Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01061 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAKI
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2024, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 20 février 2001 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me Hanna Bouchareb, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexandra Doucet du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [X] enregistrée sous le N°RG 24/00745 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 24/00739, déclarant le recours de M. [P] [X] recevable, le rejetant, rejetant les moyens in limine litis, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 4 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2024, à 14h06, par M. [P] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- Le principe du contradictoire aurait été violé en ne lui laissant que 15 minutes pour faire valoir ses observations sur une reconduite en Guinée
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, aucune disposition n'impose de laisser un temps minimum au retenu pour faire valoir ses observations. Dès lors qu'il est établi que les décisions prises à son encontre ont été notifiées à Monsieur [X] et qu'il n'est pas contesté qu'il a été en mesure de faire valoir, le cas échéant, ses observations, il n'existe aucune irrégularité ni aucune atteinte à ses droits.
Ce moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.
- L'avis au procureur de la République de son placement en rétention a été antérieur à la notification de l'arrêté de placement en rétention
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Il n'est imposé par aucune disposition que l'avis du procureur de la République ne saurait être antérieur au placement en rétention. Seule une absence d'avis ou un avis tardif sont de nature à porter atteinte aux droits du retenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La décision ayant écarté ce moyen sera confirmée.
- Sur la date de l'arrêté de placement en rétention
Ainsi que l'a retenu le juge des libertés et de la détention dont la décision sera confirmée, la date de l'arrêté de placement en rétention antérieure à la levée d'écrou est sans incidence dès lors que la notification est intervenue, ainsi que cela est établi et non contesté, concomitamment à ladite levée d'écrou, étant précisé que Monsieur [X] n'allègue ni ne démontre qu'il résulterait de cet état de fait une atteinte à ses droits et un grief quelconque.
- Sur la notification concomitante de l'arrêté de placement en rétention et de la levée d'écrou
En vertu de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et la levée d'écrou ont été notifié le 2 mars 2024 à 9h19. Il convient d'en déduire que les deux événements sont intervenus concomitamment ; qu'il ne résulte aucun grief de cette situation, de sorte que le moyen a été écarté à juste titre par l'ordonnance de première instance qui sera confirmée sur ce point.
- Sur l'omission de statuer
La critique tenant à une omission de statuer sera écartée dès lors que Monsieur [X] soulève les irrégularités tenant à l'avis du procureur de la République et aux notifications concomitantes à la fois de façon autonome et comme constituant une erreur de droit et manifeste d'appréciation. Or, le premier juge y répondant en écartant toute irrégularité n'était pas tenu de se prononcer à nouveau sur une erreur de droit et d 'appréciation tirée d'un motif d'ores et déjà dit inopérant.
- Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [X] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant établi, aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité n'étant remis à l'administration, et des signalements et condamnations ayant été prononcés à son encontre.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé et pour les mêmes raisons que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies, et qu'il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l'administration. La décision sera confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
En l'espèce, Monsieur [X] ne dispose d'aucune pièce d'identité en cours de validité, excluant de fait toute assignation à résidence nonobstant les pièces produites pouvant constituer des garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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