Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/050
Rôle N° RG 20/00256 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMWH
[T] [M]
C/
S.A. FILIA MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LOPEZ
Me Eric GOIRAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-0033.
APPELANT
Monsieur [T] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2786 du 26/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. FILIA MAIF, demeurant [Localité 2]
représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Josiane BOMEA , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [L] [K] a souscrit auprès de la SA Filia-Maif un contrat d'assurance habitation pour le logement qu'elle occupe à [Localité 6], [Adresse 3].
Le 12 février 2018, elle a déclaré au commissariat de police de [Localité 6] avoir été victime à son domicile, dans la nuit du 11 au 12 février 2018, d'un cambriolage au cours duquel ont notamment été dérobés les clés et le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 4] de son fils, M. [T] [M].
La société Maif ayant, par lettre du 18 juin 2018, refusé d'indemniser son assurée du vol des clés du véhicule et des dégradations, M. [T] [M] l'a assignée devant le tribunal d'instance de Toulon qui, par jugement du 10 décembre 2019, a :
-rejeté la demande de M. [T] [M] tendant au paiement de la somme de 3 309,34 euros ;
-rejeté la demande de M. [T] [M] tendant au paiement de la somme de 2 000 euros en
réparation de son préjudice moral ;
-rejeté la demande de la SA Filia-Maif tendant au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
-condamné M. [T] [M] à payer à la SA Filia-Maif la somme de 500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [T] [M] aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2020, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-de réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulon en date du 10 décembre 2019 en ce qu'il a :
*rejeté la demande de M. [T] [M] tendant au paiement de la somme de 3 309,34 euros,
*rejeté la demande de M. [T] [M] tendant au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
*condamné M. [T] [M] à payer à la SA Filia-Maif la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [T] [M] aux dépens
-et statuant à nouveau :
-vu l'article L.113-5 du code des assurances,
-de condamner la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maif, venant aux droits de la
SA Filia-Maif, à payer à M. [T] [M] la somme de 3 309,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018,
-de condamner la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maif, venant aux droits de la
SA Filia-Maif, à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du caractère abusif de sa résistance et du préjudice moral en résultant pour
M. [T] [M],
-de condamner la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maif, venant aux droits de la
SA Filia-Maif, à payer à M. [T] [M] la somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maif, venant aux droits de la
SA Filia-Maif aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 6 avril 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maif, intervenante volontaire venant aux droits de la société Filia-Maif en vertu d'une transmission universelle du patrimoine intervenue selon décisions d'assemblées générales en date des 24 juin et 11 juillet 2020, à effet au 31 décembre 2020, demande à la cour :
-vu l'article 1353 du code civil,
-de débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont appel,
-de confirmer par conséquent le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulon le 10 décembre 2019 entre les parties, en ce qu'il a :
*rejeté la demande de M. [T] [M] tendant au paiement de la somme de 3 309,34 euros ;
*rejeté la demande de M. [T] [M] tendant au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
*condamné M. [T] [M] à payer à la SA Maif la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [T] [M] aux dépens.
-de réformer en revanche le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Filia-Maif devenue Maif, tendant au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
-statuant à nouveau de ce chef,
-de condamner M. [T] [M] à titre reconventionnel à payer à la SA Maif la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-et y ajoutant,
-de condamner M. [T] [M] à payer à la SA Maif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La procédure a fait l'objet d'un passage de chambre le 25 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
Motifs :
M. [T] [M] sollicite la garantie de la Maif, au titre du contrat d'assurance habitation Raqvam souscrit par sa mère, au motif que les clés de son véhicule lui ont été volées au domicile de celle-ci.
Il apparaît cependant qu'il n'est pas l'assuré de la société Maif, ni l'ayant droit au titre du contrat souscrit par sa mère puisqu'il n'est pas rattaché au foyer de celle-ci ni déclaré au contrat à quelque titre que ce soit. Il ne dispose, par conséquent, d'aucun droit dans le cadre du contrat d'assurance auquel il est tiers. Il importe peu qu'il soit domicilié ou non chez sa mère dès lors que son rattachement n'a pas été déclaré à l'assureur qui n'assure donc pas le risque concernant les biens d'un tiers.En outre, s'agissant de dégradations et de vol des clés d'un véhicule, son action contre l'assureur habitation d'un tiers et non contre son propre assureur automobile est mal dirigée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [M].
L'instance introduite par M. [M] ne revêt pas un caractère abusif de sorte que l'assureur est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Maif les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [M] à payer à la société Maif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [T] [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment