Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/07221 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNQL
Ordonnance n° 2022/M186
M. [H] [P]
Représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003435 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Appelant
M. [V] [L]
Représenté par Me Philippe TEBOUL, membre de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 24 octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 07221,
Attendu que M. [H] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MENTON le 15 mars 2022 le condamnant à payer à M. [V] [L], chirurgien dentiste, la somme de 7 607,34 € au titre du solde de deux factures de soins impayées des 30 décembre 2019 et 20 janvier 2020 avec intérêts au taux légal, rejetant sa demande de dommages-intérêts, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [L] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel qui serait selon lui tardif faisant référence aux dispositions de l'article 538 du Code de Procédure Civile;
Qu'à titre subsidiaire, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, il demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'il sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [H] [P] rappelle qu'il a bénéficié d'une décision d'aide jurodictionnelle et que le dali d'appel doit ainsi être décompté de façon différente;
Que s'agissant de la demande de radiation du rôle pour inexécution, il fait observer qu'il perçoit des revenus très modestes qui l'empêchent d'exécuter la décision rendue et soutient que la radiation de son dossier constituerait une sanction disproportionnée au regard de son droit d'accès à un juge;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens;
Attendu que le jugement litigieux a été signifié le 23 mars 2022;
Qu'immédiatement après, le 7 avril 2022, M. [L] a déposé une demande d'aide juridictionnelle;
Que la décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 22 avril 2022;
Qu'ainsi la déclaration d'appel déposée le 18 mai 2022, a bien été faite dans le mois qui a suivi la décision d'aide juridictionnelle;
Que l'appel ne peut en conséquent être considéré comme tardif;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelant ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'un prêt familial, surtout pour des raisons de santé, peut être sollicité;
Que M. [P] ne démontre pas avoir fait la moindre démarche en ce sens;
Que la sanction légale de l'inexécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire est la radiation;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [H] [P] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions des articles 538 et 524 du Code de Procédure Civile,
DISONS n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [H] [P];
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [H] [P] à M. [V] [L], enrôlée sous le numéro 22 / 07221, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [H] [P] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 7 décembre 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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