Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01742 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URTL
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'[Localité 6] (STTE)
C/
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/06728
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
la SELARL [C] & [Z] ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'[Localité 6] (STTE)
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'[Localité 6] (STTE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20176612 substituée par Me Noéllie ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société d'exploitation des eaux et thermes d'[Localité 6], devenue la société Touristique et thermale d'[Localité 6] (la société), M. [A] [Y] (la victime) a été victime, le 14 novembre 2014, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, le 18 mars 2015, au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 1er août 2017, la caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, la date de consolidation étant fixée au 31 mai 2017.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a, le 20 novembre 2016, saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise, par requête du 28 décembre 2018.
Par jugement du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, jugé opposables à la société les arrêts de travail et les soins litigieux et condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 juillet 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'inopposabilité, à son égard, de la décision prise par la caisse de rattacher l'intégralité des arrêts de travail délivrés à la victime. Elle estime en effet que les arrêts de travail postérieurs au 3 décembre 2014 ne sont pas imputables à l'accident du travail.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Pour l'essentiel, la société s'appuie sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [R], qui considère que l'état de santé de la victime était stabilisé le 3 décembre 2014 et que les soins et arrêts de travail postérieurs sont en rapport exclusif avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre. Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par la société, conformément à l'article 455 du code de procédure civile,
La caisse, qui comparaît représentée par son avocat, fait valoir aux termes de ses observations orales que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail doit s'appliquer jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Elle précise que la note du médecin-conseil de la société fait référence à une pathologie distincte des lésions imputables à l'accident du travail et aux arrêts de travail litigieux. Elle rappelle qu'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par un accident du travail peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, la note du docteur [R] n'étant pas suffisante, selon elle, pour justifier l'existence d'un état pathologique antérieur. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, que la mission de l'expert soit limitée à déterminer si l'état pathologique antérieur ou une cause étrangère au travail est à l'origine exclusive des arrêts de travail en litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a ressenti des douleurs lombaires en se baissant pour ramasser son stylo. Le certificat médical initial, établi le 15 novembre 2014, soit le lendemain de l'accident, fait état d'une 'lombosciatique gauche' et est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2014.
La caisse produit l'intégralité des certificats médicaux prolongeant de façon ininterrompue l'arrêt de travail initial jusqu'à la date de consolidation. Ces certificats mentionnent l'existence d'une 'lombosciatique gauche', d'une 'lombo-radiculalgie', d'une 'lombosciatalgie', d'une 'lombosciatique hyperlagique' ou d'une 'sciatique gauche'.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, fixée au 31 mai 2017.
Il n'est pas contestable, au vu des pièces produites, qu'avant la survenue de l'accident, la victime présentait un état pathologique connu, puisqu'elle avait subi un scanner du rachis lombaire en janvier 2014.
Le médecin-conseil de l'employeur estime qu'à compter du 3 décembre 2014, les soins et arrêts de travail étaient uniquement motivés par l'évolution de cet état antérieur. A l'appui de ses dires, il fait valoir que l'examen tomodensitométrique du 3 décembre 2014 montre des images strictement identiques à celles qui avaient été constatées en janvier 2014.
Il est par ailleurs patent que l'accident du travail est survenu à la suite d'un geste anodin (la victime s'était baissée pour ramasser un stylo), alors que la durée des arrêts de travail est très longue (plus de deux ans et demi). Le médecin-conseil de l'employeur fait également état d'une IRM évoquant une hernie discale au niveau L4-L5 et qui, selon lui, n'a pu se constituer au moment de l'accident.
Il en résulte une difficulté d'ordre médical que la cour de céans ne peut trancher en l'état.
Tous les éléments précités rendent nécessaire la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, selon les modalités et conditions énoncées au dispositif.
Les précisions suivantes s'imposent néanmoins.
Il résulte de l'article L. 142-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, que pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1, visant les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon le troisième alinéa de ce texte, un décret en Conseil d'Etat détermine ses conditions d'application.
Il résulte de l'article R. 142-16-3 du même code, issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention 'confidentiel' apposée sur l'enveloppe.
Il résulte de la combinaison des articles 8 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, du premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 17, I, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. auquel renvoie le premier de ces textes. que les dispositions susvisées entrent en vigueur au 1er janvier 2019.
Selon l'article 17, II, du décret précité, les dispositions relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que les dispositions afférentes au recours préalable formé devant les commissions de recours amiable et aux modalités de transmission du dossier médical édictées par l'article L. 142-10 qui en découlent ne sont applicables qu'aux décisions prises par les organismes sociaux à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 énonce que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Sont concernées les dispositions afférentes aux mesures d'instruction ordonnées par les juridictions.
En l'espèce, la société demande qu'il soit fait injonction à la caisse de communiquer à l'expert ainsi qu'à son médecin-conseil, le docteur [R], l'ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et de manière générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément à l'article 275 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article L. 142-10 étant applicables aux instances en cours, il sera fait droit à cette demande.
Il sera sursis à statuer sur la demande en inopposabilité partielle ainsi que sur les dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire à venir.
Compte-tenu des délais requis pour la réalisation de l'expertise et de la charge des audiences, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer sur la demande formée par la société Touristique et thermale d'[Localité 6] tendant à l'inopposabilité, à compter du 3 décembre 2014, des arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à la suite de l'accident du travail survenu, le 14 novembre 2014, au préjudice de l'un de ses salariés, M. [A] [Y] ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée à :
M. [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Mèl : [Courriel 7])
qui aura pour mission, après avoir obtenu communication de toutes les pièces utiles :
- de retracer l'évolution des lésions présentées par la victime à la suite de son accident du travail survenu le 14 novembre 2014 ;
- de dire si celle-ci présentait un état pathologique antérieur ;
- de déterminer si les soins et arrêts de travail, retenus par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis comme étant en lien avec l'accident du travail survenu le 14 novembre 2014 jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 mai 2017, résultent exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et dans l'affirmative, à partir de quelle date ;
- de s'adjoindre si besoin est l'assistance d'un sapiteur ;
- de formuler toutes observations utiles ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre, dans les plus brefs délais, à l'expert ainsi désigné, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du praticien-conseil ;
DIT que ce rapport devra être parallèlement notifié par les soins de l'organisme précité, dans un délai de vingt jours à compter de notification du présent arrêt, au médecin mandaté par la société Touristique et thermale d'[Localité 6], soit le docteur [D] [R], [Adresse 2] (mail : [Courriel 9]), selon les modalités énoncées par l'article R. 142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et que la victime devra être informée de cette notification ;
DIT que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, pour le 30 juin 2023, sauf demande de prolongation du délai imparti ;
DIT que la société Touristique et thermale d'[Localité 6] devra consigner la somme de 1 500 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Versailles, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
DIT que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception du rapport d'expertise, outre un mois supplémentaire en réplique ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et que s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
DÉSIGNE Mme [W] [E] comme étant chargée du déroulement des opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur les dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire à venir ;
DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,