Texte intégral
N° RG 20/04295 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUPO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 14 Décembre 2020
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau d'EURE
Me [O] [B] Mandataire liquidateur de la SAS COSTIL AGENCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie LEPRETRE de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2018, M. [X] [V] (le salarié) a été engagé en qualité de menuisier par la SAS Costil Agencement (la société) par contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie.
Par courrier du 16 septembre 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par courrier du 30 septembre 2019.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société et désigné la Selarl FHB en la personne de Mme [E] en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que Mme [B] comme mandataire.
Le 21 avril 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay qui, par jugement du 14 décembre 2020, a :
- dit son licenciement nul car il avait été prononcé en raison de l'exercice du droit de grève,
- dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé sa créance au passif du redressement de la société comme suit :
6 924,75 euros net à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du licenciement,
5 539,80 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
880,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 88,02 euros de congés payés y afférents,
2 769 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 276,99 euros,
865,58 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 388,15 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 10 jours à compter du prononcé, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites de sa garantie,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à sa charge.
Le 28 décembre 2020, le CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Mme [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par conclusions remises le 16 février 2021, le CGEA demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'associe à l'argumentaire développé dans l'intérêt de la société par son mandataire judiciaire,
- infirmer le jugement,
- débouter le salarié de toutes ses demandes,
subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement nul et, en tout état de cause, en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à ce titre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limiter les dommages-intérêts à un mois de salaire,
- dire que les dispositions de l'arrêt ne lui seront opposables que dans les limites de la garantie de l'AGS,
- lui déclarer inopposables les dispositions relatives à la remise des documents, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions remises le 27 avril 2021, Mme [B], ès qualités, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- si la nullité ou le caractère infondé du licenciement était retenu, réduire les dommages et intérêts,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 15 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que son licenciement était à la fois nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et accordé cumulativement des dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, sous réserve du quantum des dommages et intérêts au titre de caractère illicite du licenciement qui sera porté à la somme de 27 699 euros nets de toutes cotisations et contributions sociales,
subsidiairement,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré son licenciement nul et lui a accordé des dommages et intérêts au titre du caractère illicite de son licenciement,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner Mme [B], ès qualités, aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 novembre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité du licenciement
L'article L. 2511-1 du code du travail dispose que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Invoquant ce texte, le salarié soutient qu'il a été licencié pour avoir «débrayé quelques heures le 10 septembre au matin» afin d'obtenir la délivrance de son bulletin de salaire du mois d'août et le règlement de son salaire, ce que l'employeur conteste.
La cour ne peut que relever qu'en dehors de ses allégations, le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer que son licenciement trouve sa véritable cause dans l'exercice normal de son droit de grève.
En effet, au-delà du fait que les griefs reprochés au salarié sont datés du même jour que celui de sa protestation, ceux-ci sont précis et étrangers au droit constitutionnel considéré puisque l'employeur lui reproche d'une part, la dégradation volontaire de l'immeuble SCI C2L par dépose de l'habillage et d'autre part, la manipulation de câbles dissimulés sous une planche entraînant la coupure du réseau internet sur le poste de chef d'atelier.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée en ce qu'elle a déclaré nul le licenciement du salarié et lui a alloué une somme à ce titre.
2) Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Comme précédemment indiqué, aux termes de la lettre de licenciement du 30 septembre 2019, le salarié a été congédié pour avoir dégradé l'immeuble SCI C2L par dépose de l'habillage et manipulé des câbles, ce qui a eu pour effet d'entraîner la coupure du réseau internet sur le poste de chef d'atelier.
La cour ne peut que relever que l'employeur produit pour seul élément une attestation de M. [G] indiquant avoir vu M. [V] « dévisser une planche menant au câble d'alimentation des caméras », au-dessus du bureau du chef d'atelier. Ce témoignage est totalement insuffisant à établir la matérialité des faits reprochés et ce, d'autant que le salarié produit le témoignage de M. [M] qui précise que ce jour-là, il ne l'a pas vu commettre une dégradation dans l'atelier.
Dans ces conditions, aucun grief n'étant établi, le licenciement de M. [V] n'est ni fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, étant rappelé que la nullité du licenciement est une sanction distincte qui ne peut pas se cumuler avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le jugement entrepris est confirmé pour les diverses sommes, étant rappelé que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspond à deux mois de salaires brut, et non net, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme [B], ès qualités, est condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement du 12 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Bernay, sauf en ce qu'il a dit le licenciement nul et alloué des dommages-intérêts pour licenciement illicite,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [V] de ses demandes de nullité du licenciement et d'indemnité en découlant,
Condamne Mme [B], ès qualités, à payer à M. [X] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [O] [B], ès qualités, aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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