Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02731 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3AK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
en date du 20 Septembre 2021 - RG n° 21/00061
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. HLM COUTANCES-GRANVILLE
N° SIRET : 946 620 119
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [S] [Z]
née le 23 Août 1987 à [Localité 6]
Chez Mme [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience du 07 mars 2022 prise en Chambre du Conseil, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé en Chambre du Conseil le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 30 août 2019, la société HLM Coutances-Granville a consenti à Mme [S] [Z] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer d'un montant mensuel de 446,20 euros.
Un état des lieux d'entrée a été dressé.
Le 27 octobre 2020, Mme [Z] a adressé au bailleur son préavis de départ des lieux loués.
Le 30 novembre 2020, un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé en l'absence de Mme [Z], convoquée à cette fin par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2020.
Le 19 avril 2021, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Coutances a établi un constat d'accord entre les parties, indiquant, d'une part, que Mme [Z] reconnaissait devoir à la société HLM Coutances-Granville la somme globale de 5.681,56 euros au titre des loyers impayés, des travaux de remise en état du logement, des frais d'huissier, déduction faite du dépôt de garantie, de la régularisation des charges et des versements effectués, d'autre part, que Mme [Z] était autorisée à se libérer de sa dette par mensualités d'un montant de 50 euros de mai 2021 à septembre 2030 et par une dernière échéance d'un montant de 31,56 euros, chaque échéance étant payée au plus tard le 10 de chaque mois et le non-respect d'une seule de ces échéances entraînant l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues.
Aux termes de ce constat d'accord, la société HLM Coutances-Granville et Mme [Z] déclaraient accepter expressément que, le cas échéant, cet accord puisse faire l'objet d'une requête aux fins d'homologation présentée au juge compétent par l'une ou l'autre des parties.
Le 31 mai 2021, la société HLM Coutances-Granville a présenté une requête aux fins d'homologation de cet accord au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, notifiée le 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a rejeté cette requête.
Selon déclaration du 1er octobre 2021, la société HLM Coutances-Granville a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 28 décembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, d'homologuer le constat d'accord établi le 19 avril 2021 par les parties et le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Coutances.
Le 28 janvier 2022, le dossier a été communiqué au ministère public qui, le 1er février 2022, a indiqué s'en rapporter.
La convocation adressée à Mme [Z] a été retournée avec la mention « inconnue à l'adresse ».
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIVATION
Selon les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Aux termes de l'article 1541 du code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Pour rejeter la requête en homologation présentée par la société HLM Coutances-Granville, le premier juge a, au visa des articles 2044 et suivants du code civil et 1341 du code de procédure civile, retenu que le constat d'accord en cause ne répondait pas à la définition de la transaction en ce qu'il ne comportait pas de concessions réciproques, le bailleur n'ayant consenti que des délais de paiement qu'il aurait de toute façon eu à subir et Mme [Z] remplissant les conditions pour bénéficier d'un logement social.
Cependant, comme le soutient à juste titre l'appelante, le constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice visé à l'article 1540 du code de procédure civile ne constitue pas une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, sa validité n'étant pas subordonnée à la réunion des mêmes conditions.
Le régime de ces deux modes de résolution amiable des différends au regard de leur homologation n'est pas le même.
En effet, alors qu'en vertu de l'article 1541 du code de procédure civile, la requête en homologation du constat d'accord doit être présentée, en principe, par l'ensemble des parties à ce constat et peut l'être par l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres, la requête en homologation d'une transaction peut être présentée par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction, conformément à l'article 1567.
En l'espèce, le constat d'accord signé le 19 avril 2021 par les parties mentionne que la société HLM Coutances-Granville et Mme [Z] déclarent accepter expressément que, le cas échéant, cet accord puisse faire l'objet d'une requête aux fins d'homologation présentée au juge compétent par l'une ou l'autre des parties.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, la cour statuant à nouveau, il convient d'homologuer et de rendre exécutoire le constat d'accord signé le 19 avril 2021 par la société HLM Coutances-Granville, Mme [Z] et le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Coutances.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société HLM Coutances-Granville.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Homologue et rend exécutoire le constat d'accord signé le 19 avril 2021 par la société HLM Coutances-Granville, Mme [S] [Z] et le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Coutances ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société HLM Coutances-Granville.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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