Texte intégral
N° RG 22/01480 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCG6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00220
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [H] ( l'assuré), danseur professionnel, a transmis le 3 mai 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ostéonécrose aseptique de la hanche droite accompagnée d'un certificat médical initial du 2 mai 2019 mentionnant cette maladie.
Dans le cadre de l'instruction, la caisse a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Normandie, la pathologie étant hors tableau des maladies professionnelles mais s'accompagnant d'un taux d'IPP prévisible d'au moins 25%.
Après avis défavorable du CRRMP, la caisse a notifié à l'assuré le 27 décembre 2019 son refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, lors de sa séance du 21 février 2020, a rejeté son recours.
M. [H] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 21 avril 2020.
Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a saisi pour avis le CRRMP du Centre Val de Loire.
Le CRRMP du Centre Val de Loire a rendu un avis défavorable le 16 septembre 2021.
Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de la région Centre du 16 septembre 2021,
- rejeté la demande de M. [H] d'infirmation de la décision de recours amiable du 21 février 2020,
- rejeté la demande d'expertise de M. [H],
- rejeté la demande de désignation d'un troisième CRRMP,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée à M. [H] qui en a relevé appel le 3 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire et juger nul l'avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire du 16 septembre 2021,
- le recevoir en son recours et infirmer la décision de la CRA du 21 février 2020,
- juger que l'affection présentée, à savoir une ostéonécrose aseptique de la hanche droite résulte de manière directe et essentielle de son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation du travail et le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- infiniment subsidiairement, ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise médicale et dire que les frais de l'expertise seront supportés par la caisse,
- encore plus subsidiairement, désigner un troisième CRRMP,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelant, après avoir rappelé que les juges du fond ne sont pas liés par l'avis des CRRMP, soutient que l'avis rendu par le CRRMP de la région Centre le 16 septembre 2021 est irrégulier pour défaut de motivation contrairement aux préconisations des articles L 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Il relève qu'il existe une contradiction au sein du jugement déféré en ce que les premiers juges ont relevé cette absence de motivation tout en rejetant la demande d'annulation.
Il soutient que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en ce qu'il établit, par la production de certificats médicaux, que celle-ci a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle puisqu'il pratique depuis plus de 20 ans la danse de façon intensive à raison de 35 à 40 heures de cours hebdomadaires.
Il expose que l'ostéonécrose dite primaire dont il souffre est en relation directe avec des micotraumatismes qui ont altéré sa trame osseuse, que ces micotraumatismes sont, selon son médecin traitant, en relation avec l'activité physique intense qu'il pratiquait.
Il précise que la confusion opérée entre les deux termes que sont ostéonécrose et coxarthrose ne doit pas faire perdre de vue que l'un n'exclut pas l'autre et produit de la littérature médicale en ce sens.
A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas avoir en sa possession des éléments nécessaires, il demande que soit ordonnée une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ou, infiniment subsidiairement, que soit désigné un troisième CRRMP.
Par conclusions remises le 16 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La caisse soutient que l'avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire est suffisamment motivé en ce qu'il se réfère aux éléments médico- administratifs présents au dossier, aux rapports de l'employeur et de l'assuré et à l'avis du médecin du travail, de sorte qu'il permet à ses destinataires d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue.
La caisse indique que l'assuré a précédemment formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en avril 2018 au titre d'une coxarthrose évoluée de la hanche gauche, qui n'a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du CRRMP et qui n'a pas été contestée par l'assuré.
Elle observe que l'assuré confond les maladies que sont l'ostéonécrose et à la coxarthrose au sein de ses écritures et produit des certificats visant tantôt l'une tantôt l'autre.
Elle soutient que l'ostéonécrose n'est pas une maladie en tant que telle mais la mort d'un segment de l'os causée par un déficit d'apport sanguin ; que si elle peut être d'origine traumatique, elle fait alors suite à une fracture du col du fémur ou à une luxation de la hanche, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.
La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou à la saisine d'un troisième CRRMP rappelant, d'une part, que l'expertise technique a disparu de sorte que l'assuré ne peut se fonder sur l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que les deux avis des CRRMP sont convergents et qu'il n'existe aucun motif sérieux d'en désigner un nouveau.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP du 16 septembre 2021
La cour constate que l'appelant ne soutient pas l'existence d'une irrégularité dans l'avis rendu par le CRRMP mais argue de son défaut de motivation.
L'avis est ainsi libellé : 'Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des rapports de l'employeur et de l'assuré, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, le comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré'.
Ainsi que l'a relevé le tribunal si la motivation de l'avis du second comité peut être qualifiée de succincte, elle n'en existe pas moins.
En outre, la loi ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de l' avis qui ne lie pas la juridiction.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté la société de sa demande d' annulation de l' avis du CRRMP du Centre Val de Loire.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 mai 2019
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Il résulte des dispositions des articles L 461-1 et R 142-24-2 (devenu R 142-17-2) du code de la sécurité sociale que la caisse peut reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, lorsque le taux d'IPP prévisionnel est supérieur ou égal à 25 %, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, qu'en cas de contestation, la juridiction saisie doit solliciter l'avis d'un autre comité.
En l'espèce, la cour constate que les parties s'opposent sur la signification, l'origine et la définition de la maladie déclarée par l'assuré à savoir l'ostéonécrose aseptique.
En effet, si la caisse soutient que l'ostéonécrose aseptique n'est pas une maladie en tant que telle, que son origine traumatique ne peut résulter que d'une fracture du col du fémur ou d'une luxation de la hanche, l'assuré verse aux débats de la littérature médicale et notamment un écrit du docteur [B], son médecin traitant, qui précise ' il existe l'ostéonécrose dite primaire qui est en relation directe avec des microtraumatismes, ce type d'ostéonécrose est bel et bien en relation avec des microtraumatismes, eux-mêmes en relation avec l'activité physique intense qui a été celle de M. [H]. D'ailleurs, le compte rendu d'IRM du 8 février 2019 fait état de lésions d'ostéonécrose mais aussi d'un pincement de l'interligne coxo fémorale qui est la définition radiologique de la coxarthrose.'
En outre, l'avis du CRRMP de Rouen est ainsi motivé : 'Après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle de professeur sportif exercée par M. [H] depuis 1991 l'expose de manière habituelle à des hypersollicitations de la hanche avec probables micro-traumatismes. Cependant, les données actuelles de la littérature ne permettent pas de retenir un lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée.'
Il existe donc un litige d'ordre médical.
Pour les recours introduits entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022, les dispositions des articles R 142-17 et R 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions en vigueur, sont applicables.
L'article R 142-17 du code dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L.141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R.141-1 ou à un médecin expert choisi en dehors de la liste dont la spécialité figure parmi celles fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
Il en ressort que la solution du litige dont la cour est saisie dépend de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie déclarée par M. [H], de sorte qu'il existe une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique qui sera ordonnée conformément à l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Ordonne une mesure d'expertise, confiée au docteur [N] avec pour mission de :
- convoquer les parties, en indiquant à M. [H] qu'il peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise,
- examiner M. [H] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance de son dossier médical, des pièces produites par les parties en cours d'instance qui seront transmises à l'expert par le greffe de la juridiction et de celles qui lui seraient transmises de manière complémentaire par les parties,
- répondre de manière motivée aux questions suivantes :
M. [H] souffre-t-il d'une ostéonécrose aseptique'
Dans l'affirmative, l'ostéonécrose aseptique dont souffre M. [H] est-elle en relation directe avec des microtraumatismes '
Dit que l'expert devra exécuter sa mission conformément aux dispositions de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige, notamment établir des conclusions motivées, en adresser un exemplaire à l'assuré, l'autre au service du contrôle médical de la caisse, et prendre en compte les éventuelles observations des parties avant d'établir son rapport définitif, qui sera transmis avant le 23 mai 2024 au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel qui en assurera la transmission aux parties,
Dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige,
Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise, chacune des parties devra conclure, soit avant le 31 juillet 2024 pour l'appelant et avant le 30 septembre 2024 pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 08 octobre 2024 à 14h devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, le présent arrêt valant convocation ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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