Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/240
N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBHN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 27 novembre à 16h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 à 19H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [K] [W]
né le 20 Mai 1998 à [Localité 4] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Vu l'appel formé le 26/02/2024 à 18 h 36 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 27 novembre 2024 à 14h30, assisté de I. ANGER, greffière, lors des débats, et de K.MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [K] [W]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [J], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 février 2024 à 19h27 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M.[W] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 24 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M.[W] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2024 à 18h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière car il a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur la base de réquisitions imprécises quant au périmètre qui détermine les lieux de contrôle, en outre les réquisitions ne sont pas justifiées quant à la nature des infractions qu'il convient de prévenir ; troisièmement, l'administration ne rapporte pas la preuve de la régularité de la notification d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait ; quatrièmement, il n'a pas été contrôlé sur le lieu qui est décrit dans le procès-verbal d'interpellation ; cinquièmement, l'absence d'un interprète lors de l'interpellation ne lui a pas permis d'exercer correctement les droits de la défense ; sixièmement, il n'a pas été informé immédiatement de l'ensemble de ses droits au moment de son interpellation (comme le droit de garder le silence ou le droit d'être assisté d'un avocat),
- la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de motivation car la préfecture n'a pas indiqué quelle est la situation personnelle de l'intéressé
- sur le fond, la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de la vulnérabilité de l'intéressé car aucun examen sérieux n'a été envisagé,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur les deux premiers moyens
En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'article 78-2-2 du même code, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que "I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code."
La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2 -2 du code de procédure pénale " ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ", n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lorsqu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises.
Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien.
Au cas particulier, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité avec visites de véhicules formalisées le 17 février 2024 par le procureur de la République de Toulouse requièrent ledit contrôle aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière de vol, recel, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence, maintien irrégulier d'un étranger et aide au séjour.
Les réquisitions sont motivées par les interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les détentions de faux et usage de faux et le nombre d'atteintes aux biens dans le secteur concerné entre le 14 janvier et le 11 février 2024.
Le secteur concerné est désigné au [Adresse 1] université [3] le vendredi 23 février 2024 de six heures à 12 heures.
Les réquisitions sont donc accompagnées d'une information concrète attestant de la pertinence du lieu en lien avec les infractions recherchées.
Toutefois, selon procès-verbal établi le 23 février à 9h05, il est constant que le contrôle de l'identité de M. [W] est intervenu au niveau du bâtiment 4R3 situé sur le campus de l'université [3].
Il est indiqué dans certains procès-verbaux que ce bâtiment se trouverait [Adresse 1].
Pourtant, il résulte du plan de situation de ce périmètre, qu'en réalité, le bâtiment 4R3 est situé [Adresse 2], soit à environ 750 m du [Adresse 1].
S'il est vrai que le [Adresse 1] est le siège de l'université [3], il ne peut être suffisant de viser cette adresse pour estimer que des contrôles pourraient être effectués sur l'ensemble du Campus, sauf à l'indiquer expressément, soit par la mention " sur l'entier Campus de l'université [3] " ou en délimitant le périmètre par les rues qui l'encadrent.
Tel n'est pas le cas en l'espèce et aucun autre motif de contrôle de M. [W] n'est objectivement justifié.
Dès lors, il existe un risque d'une pratique généralisée de contrôles d'identité.
Par conséquent, le moyen sera accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur M.[W] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 février 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que M.[W] [K] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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