Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
LE : 22 SEPTEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/00598 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLEB joint au
N° RG 21/00487
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 18 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [A] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/05/2021
DEMANDEUR À LA PROCÉDURE À JOUR FIXE suivant requête du 06/05/2021
II - M. [D] [C]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
ASSIGNÉ À JOUR FIXE suivant acte d'huissier du 01/06/2021
III - S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 542 820 352
non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions n'ont pas été signifiées
INTIMÉE
22 SEPTEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
En vertu de :
- la copie exécutoire d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en date du 9 juin 2016,
- la copie exécutoire d'une ordonnance de référé du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 16 juin 2016 signifiée le 27 juin 2016 et devenu définitif suivant certificat de non appel délivré par la Cour d'appel de Bourges le 1er août 2016,
- une copie certifiée conforme d'un jugement du Juge de l'exécution de Nevers en date du 03 octobre 2017, notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 octobre 2017,
- la copie exécutoire d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 04 mai 2018, notifiée par le greffe aux parties le 05 mai 2018 et devenu définitif suivant certificat de non appel délivré par la Cour d'appel de Bourges le 24 juillet 2018,
M. [A] [S] a, suivant acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2019, fait délivrer à M. [D] [C] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur des immeubles situés lieu-dit [Adresse 11] (58), cadastrés Section A n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 1 ha 53a 70ca, 01ha 02a, 11ha 16a 45ca, pour obtenir paiement de la somme totale de 16.859,49 euros, selon décompte arrêté au 18 novembre 2019.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 le 12 décembre 2019, sous le Volume D 08806 n° d'archivage provisoire S 00049.
Le 16 janvier 2020, un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé.
Par acte d'huissier en date du 3 février 2020, délivré à personne, M. [A] [S] a fait assigner M. [D] [C] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nevers, à l'audience d'orientation du 17 mars 2020, au visa des articles L213-6 la. 3 du Code de l'organisation judiciaire, R 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, L311-6, L312-3, R322-15 et R322-18 du même Code aux fins, essentiellement, de voir
- juger que le Tribunal judiciaire de Nevers était compétent pour ordonner la vente aux enchères des parcelles,
- juger valable la procédure de saisie immobilière engagée contre M. [D] [C] comme répondant notamment aux dispositions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
- fixer la créance de M. [S] en principal et intérêts provisoirement arrêtés à la date du 18 novembre 2019 à la somme de 10.174,80 euros,
- ordonner la vente forcée, à la barre du Tribunal judiciaire de Nevers, en un seul lot, sur la mise à prix de 11.000 euros, pour l'audience de vente qu'il plairait au juge de l'exécution de 'xer, des parcelles de pré sises à Avrée dans la Nièvre cadastrées :
Section A n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 11] pour une contenance de 0l ha 53a 70ca
Section A n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 11] pour une contenance de 0l ha 02a
Section A n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 11] pour une contenance de 11 ha 16a 45ca,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- Dire que la publicité paraîtrait sous la forme d'un avis simplifié dans un journal d'annonces légales, deux quotidiens nationaux et le cas échéant sur internet dans les conditions prévues aux articles R322-31 à R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Désigner Maître [B] huissier de justice à [Localité 16] pour procéder éventuellement à la visite dans la quinzaine précédant la vente dans les conditions prévues à l'article R322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin était du commissaire de police ou de son représentant, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur,
- Fixer eu égard aux conditions économiques du marché le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourrait excéder quatre mois,
- rappeler que le débiteur devrait accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devrait rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande des démarches accomplies à cette fin,
- dire que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit seraient consignés entre les mains d'un séquestre désigné par le tribunal,
- juger que les dépens seraient employés en frais privilégiés de vente,
- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer que les dépens devraient être employés en frais privilégiés de vente.
A l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle l'affaire a été appelée, M. [S] a soutenu son exploit introductif d'instance et réclamé que la vente forcée de l'immeuble saisi soit ordonnée, sur la mise à prix de 11.000 euros.
En réplique, M. [C] a demandé au juge de l'exécution de :
- Débouter M. [A] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement, de lui accorder un délai de deux ans pour le règlement de sa dette par échéances de 423,95 euros,
- Subsidiairement, lui accorder un délai de trois mois pour pouvoir procéder à la vente de ses biens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 décembre 2020, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nevers a :
- débouté M. [S] de ses demandes,
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le juge de l'exécution a notamment retenu que la vente forcée ne pouvait intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, et que M. [S] échouait à rapporter la preuve du caractère définitif de deux des titres exécutoires dont il se prévalait et dont l'un ne correspondait pas à une copie exécutoire.
M. [S] a interjeté un premier appel par déclaration du 1er mars 2021, enregistré sous le numéro RG 21/239.
Il n'a cependant pas saisi le premier président de la cour d'appel de céans pour se voir autoriser à délivrer une assignation à jour fixe en application des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qui imposent le suivi d'une procédure en matière d'appel des jugements d'orientation rendus par le juge de l'exécution.
Le dossier a été clôturé par une ordonnance du Président de la chambre prononçant l'irrecevabilité de l'appel.
M. [S] a interjeté un second appel de cette décision par déclaration en date du 4 mai 2021 ( RG 21/487) et a, cette fois, déposé le 6 mai suivant une requête aux fins de se voir autoriser à assigner à jour fixe son contradicteur devant la Cour d'appel de Bourges.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 16 mai 2021 et l'assignation délivrée à partie le 1er juin 2021 a été remise au greffe le 2 juin suivant conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile.
Aux termes de l'assignation à jour fixe délivrée le 1er juin 2021, à laquelle il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [S] demande à la Cour, au visa des articles L213-6 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire, R311-2, L311-6, L312-5, R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- Réformer le jugement entrepris,
- Juger valable la procédure de saisie immobilière engagée contre M. [D] [C] comme répondant notamment aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Fixer la créance de M. [S] en principal et intérêts provisoirement arrêtés à la date du 18 novembre 2019 à la somme 10.174,80 €.
- Ordonner la vente forcée, à la barre du Tribunal judiciaire de Nevers, en un seul lot, sur la mise à prix de 11.000 € pour 1'audience de vente qu'il vous plaira de fixer, des parcelles de pré sise à Avrée dans la Nièvre, cadastrées :
Section A n°[Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 11] pour une contenance de 1ha 53a 70ca,
Section A n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 11] pour une contenance de l ha 02a 00ca
Section A n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 11] pour une contenance de 11ha 16a 45ca
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
- Dire que la publicité paraîtra sous la forme d'un avis simpli'é dans un journal d'annonces légales, deux quotidiens nationaux et le cas échéant sur Internet, dans les conditions prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution.
- Désigner Me [B], Huissier de justice à [Localité 16] pour procéder éventuellement à la visite dans la quinzaine précédant la vente, dans les conditions prévues à l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du Commissaire de Police ou de son représentant, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution.
À titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur,
- Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
- Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois,
- Rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette 'n.
- Dire que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains d'un séquestre désigné par le tribunal,
- Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
- Condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du - Code de Procédure civile,
- Déclarer que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [C] demande à la Cour de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [S].
En conséquence,
- Débouter M. [A] [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner M. [S] à payer à M. [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- Débouter M. [A] [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Accorder un délai de deux ans à M. [D] [C] pour le règlement de sa dette par échéance de 289,31 euros.
- Condamner M. [S] à payer à M. [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- Débouter M. [A] [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Accorder un délai de trois mois à M. [D] [C] pour pouvoir procéder à la vente de ses biens.
- Condamner M. [S] à payer à M. [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 juin 2021, renvoyées aux audiences des 8 septembre 2021, 26 janvier 2022 et 1er juin 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Il sera également précisé qu'au vu du lien existant entre les deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 21/00487 et 00598, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro 21/00487, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel de M. [S] :
Aux termes des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
S'il était constant que le fait qu'ait été interjeté un appel d'un jugement d'orientation sans respecter la procédure à jour fixe imposée en pareille matière ne faisait pas obstacle à un nouvel appel se conformant à ce formalisme et interjeté dans le délai légal (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16-16.847), il n'en est plus de même depuis la création, par la loi du 6 mai 2017, de l'alinéa 3 de l'article 911-1 précité, entré en vigueur le 1er septembre 2017 et applicable en l'espèce, qui prévoit désormais qu' une seconde déclaration d'appel est irrecevable si le premier appel a préalablement été déclaré irrecevable et ce quand bien même le délai d'appel n'était pas expiré ou n'avait pas couru, faute de signification de la décision entreprise, comme en l'espèce.
Or, il est constant qu'un premier appel a été interjeté par M. [S], contre la même décision et à l'égard de la même partie, par déclaration du 1er mars 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/239, procédure qui s'est terminée par une ordonnance rendue par le président de la chambre le 18 mars 2021 déclarant l'appel irrecevable faute pour l'appelant d'avoir suivi la procédure à jour fixe.
Il en résulte que le second appel, interjeté par déclaration du 4 mai 2021, objet de la présente procédure, postérieurement à la déclaration d'irrecevabilité du premier appel est irrecevable, ce que la cour constatera.
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L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
Il supportera également les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
ORDONNE la jonction deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 21/00487 et 00598 sous le numéro 21/00487 ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [A] [S] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nevers ;
CONDAMNE M. [A] [S] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE