Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me AMIRDA
C.C.C.
délivrée le :
à Me MORTAGNE
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/04050
N° Portalis 352J-W-B7F-CUAXL
N° MINUTE : 5
Assignation du :
17 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [I] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0089
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
C.C.A.S. Mairie de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Etienne MORTAGNE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1394
Décision du 07 Février 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/04050 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAXL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2013, Monsieur [E] [D] et son épouse Madame [F] [I] ont consenti à la S.A.S. VISA URGENT.COM un bail commercial portant sur une boutique à usage de bureau (lot n°2 à droite de l'entrée) sise [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de neuf ans à compter du 14 juin 2013 et moyennant un loyer de 11 280 € HT par an.
Par avenant du 1er octobre 2013, les bailleurs ont notamment consenti une diminution de loyer pendant un an et accepté qu'une sous-location soit toujours autorisée dans les conditions exclusives du bail.
Par exploit d'huissier du 11 février 2021, Monsieur [E] [D] et son épouse Madame [F] [I] ont assigné Monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion du défendeur et sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état, saisi par voie de conclusions d'incident du défendeur, a notamment :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des demandeurs en relevant qu'ils justifiaient de leur qualité de propriétaires du local loué et que l'appréciation du bien-fondé de leurs prétentions envers Monsieur [H] n'était pas une condition de leur recevabilité mais de leur succès,
-rejeté les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles d'incident,
-dit que les dépens de l'incident suivraient ceux du fond,
-fixé un calendrier pour les échanges des parties, le défendeur devant conclure avant le 1er juillet 2022 et les demandeurs avant le 14 septembre suivant.
Dans leurs dernières écritures du 13 septembre 2022, Monsieur [E] [D] et son épouse Madame [F] [I] sollicitent du tribunal, au visa de l'article 1760 du code civil :
-qu'il dise que le bail commercial du 14 juin 2013 est résilié,
-qu'il prononce l'expulsion de Monsieur [H] et de tous occupants de son chef, si besoin avc l'assistance de la force publique,
-qu'il le condamne à payer une indemnité d'occupation de 9 000 €,
-qu'il le condamne à leur payer une indemnité de 50 000 € en réparation de leur préjudice,
-qu'il le condamne aux dépens, avec distraction au profit de leur conseil, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Pour un exposé exhaustif de leurs prétentions, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur n'a jamais conclu sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Les époux [D] sollicitent du tribunal qu'il prononce la résiliation du bail qu'ils ont conclu avec la société VISA SERVICE, exposant que la locataire, « la société VISA URGENT SERVICE », a cessé de payer ses loyers, n'est plus en activité depuis le 09 juin 2017 et a été radiée du registre du commerce le 04 décembre 2018, date depuis laquelle Monsieur [H] est occupant sans droit ni titre.
Ils produisent au soutien de leur prétention, outre le bail du 14 juin 2013 et son avenant du 1er octobre 2013, un extrait Kbis de la SAS VISA SERVICES mentionnant qu'elle était domiciliée dans les lieux loués, qu'elle a cessé son activité et a été dissoute le 09 juin 2017 après la clôture des opérations de sa liquidation amiable le 04 décembre 2018, Monsieur [H] étant son liquidateur amiable.
Le tribunal rappelle que selon l'article 1199 du code civil, le contrat ne créé d'obligations qu'entre les parties et ne lie pas les tiers.
Il relève également que les demandeurs opèrent une confusion entre la société qui a conclu le bail du 14 juin 2013 et celle qui a occupé les locaux à sa place, puisqu'ils disent que leur locataire était la « société VISA URGENT SERVICE », ce nom mélangeant les noms de la société VISA URGENT.COM et de la société VISA SERVICES.
Or le bail du 14 juin 2013 dont il est demandé la résiliation a été conclu avec une SAS VISA URGENT.COM, donc ni avec la SAS VISA SERVICES, dont Monsieur [H] était le liquidateur amiable (mais n'a pas été assigné en cette qualité), ni avec celui-ci.
Si l'avenant du 1er octobre 2013 permettait à la SAS VISA URGENT.COM de sous-louer les locaux, il n'est produit aucun acte démontrant que la SAS VISA SERVICES ou Monsieur [H] sont devenus titulaires du bail du 14 juin 2013, en ses lieux et place.
Dès lors, la demande de résiliation du bail, qui ne pouvait être présentée qu'à l'encontre de la SAS VISA URGENT.COM, mais a été formée envers Monsieur [H], qui n'y est pas partie, ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur la demande d'expulsion de Monsieur [H]
Les demandeurs reprochent au défendeur de s'être maintenu dans les lieux sans remettre les clés du local.
Celui-ci, dans le cadre de l'incident présenté dans le juge de la mise en état, a contesté avoir personnellement occupé le local et a indiqué en avoir « récupéré les clés » et les avoir restituées « pour être aimable aux bailleurs ».
Force est toutefois de constater qu'il était bien en possession des clés des lieux loués, dans lesquels la société VISA SERVICES, dont il était le liquidateur amiable, était domiciliée ; il est ainsi établi qu'à la suite de la cessation d'activité et de la dissolution de la société qui occupait les lieux, il n'en a pas restitué les clés mais s'y est maintenu, devenant lui-même un occupant sans droit ni titre.
Il ne justifie pas de la restitution effective des clés dont il fait état et que les demandeurs contestent.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner son expulsion, selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
L’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L433-1 et suivants, et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de paiement d'une d'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 1240 du code civil, quiconque, par sa faute, cause un dommage à autrui lui en doit réparation.
Il est constant que l'occupant de locaux sans droit ni titre doit payer une indemnité d'occupation, compensant la perte subie par leur propriétaire qui est privé de leur jouissance, et qu'il est d'usage de fixer à un montant équivalent aux loyers et charges contractuels.
En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de condamnation de Monsieur [H] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 9 000 € pour la période d'avril 2020 à mars 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs réclament en outre la condamnation de Monsieur [H] à leur payer une indemnité de 50 000 € en application de l'article 1760 du code civil.
L'article 1760 du code civil dispose que :
« En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. »
Or, non seulement la résiliation du bail consenti à la SAS VISA URGENT.COM n'est pas prononcée, mais il n'est pas justifié de la qualité de locataire de Monsieur [H] ; il ne saurait dès lors être condamné à des dommages et intérêts à ce titre.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de 2 000 € aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles.
Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur [G] [H] et à tous occupants de son chef de libérer la boutique à usage de bureau (lot n°2 à droite de l'entrée) sise [Adresse 1] à [Localité 6] dans le mois suivant la signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la Monsieur [G] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [E] [D] et à son épouse Madame [F] [I] une indemnité d'occupation de neuf-mille euros (9 000 €),
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de deux-mille euros (2 000 €) à Monsieur [E] [D] et à son épouse Madame [F] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Maître Michel AMIRDA à procéder au recouvrement direct des dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [E] [D] et de son épouse Madame [F] [I],
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le GreffierLe Président
Henriette DUROLucie FONTANELLA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment