Texte intégral
ARRET N°
du 31 mai 2022
R.G : N° RG 21/01027 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAGG
S.A.S. TRANSPORTS CAILLOT
c/
S.A. MR BRICOLAGE
FM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SELARL HBS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.S. TRANSPORTS CAILLOT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. MR BRICOLAGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS avocat postulant et Me Antoine DEROT, de la SELARL Reinhart Marville Torre, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA Mr Bricolage fédère un réseau de magasins, en France et à l'étranger, spécialisés dans la distribution d'équipements de bricolage, jardinage décoration et aménagement d'intérieur, notamment sous les enseignes « Mr Bricolage ».
Par acte sous seing privé du 7 mars 2013, la Sas Caillot a conclu avec la Société Le Jardin de Catherine (par la suite dénommée MB 3.0 aux droits de laquelle vient désormais la Sa Mr Bricolage) un contrat de prestations logistiques pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2013, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 12 mois, sauf dénonciation par une autre des parties avec un préavis de six mois. Par un avenant daté du 9 janvier 2014, la durée du contrat a été portée jusqu'au 31 décembre 2018 et il a été acté la reprise par la Sas Transports Caillot de 8 salariés du Jardin de Catherine, dédiés à l'activité logistique.
La société Le Jardin de Catherine, renommée entre temps MB 3.0 a été absorbée par la Sa Mr Bricolage et la Sas Transports Caillot en a été informée par courrier du 7 décembre 2017.
Par courrier en recommandé du 25 juin 2018 avec accusé de réception signé le 26 juin 2018, la SA Mr Bricolage a notifié à la Sas Transports Caillot sa décision de ne pas renouveler le contrat venant à échéance le 31 décembre 2018.
Divers échanges entre les parties se sont déroulés entre juin et octobre 2018, dont il résulte notamment un désaccord sur :
- la bonne exécution du contrat par la SA Mr Bricolage,
- la validité, voir l'existence de la convention de reprise du personnel dans l'hypothèse d'une résiliation,
- la légalité de la résiliation du contrat par la Sa Mr Bricolage.
Par acte huissier en date du 25 octobre 2018, la Sas Transports Caillot a fait assigner la SA Mr Bricolage devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1322 du code civil et L 225-17 du code de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
-836.907,31 euros en réparation de son préjudice financier,
-5.000 euros pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
-débouté la Sas Transports Caillot de toutes ses demandes,
-condamné la Sas Transports Caillot à payer à la SA Mr Bricolage les sommes de :
26.472 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du dépassement du taux de freinte,
500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 28 mai 2021, la Sas Transports Caillot a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 mars 2022, la Sas Transports Caillot conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SA Mr Bricolage à lui payer les sommes de :
-972.190 euros et subsidiairement de 493.401 euros,
-10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle réfute la validité du courrier de dénonciation du contrat daté du 25 juin 2018, estimant que ni Monsieur [M] [R], ni Madame [H] [C] n'étaient investis des pouvoirs pour résilier le contrat au nom de la Sa Mr Bricolage. Selon elle, la lettre de résiliation est sans effet juridique et peu importe la reprise postérieure de cet engagement, dès lors que c'est la validité de l'acte de résiliation qui est essentielle, eu égard à l'exigence de délai contractuellement fixée.
Elle explique que le contrat de prestations logistiques du 7 mars 2013 prévoyait au titre des engagements du Jardin de Catherine « maintenir un niveau de stocks suffisants pour que les prestations puissent être réalisées par les transports Caillot » de sorte que l'avenant du 9 janvier 2014 été régularisé afin d'envisager les modalités de transfert du personnel dédié à l'activité logistique de la société Le Jardin de Catherine et de mettre en 'uvre de nouvelles grilles tarifaires. Elle précise que dans la convention de reprise du personnel régularisée le 10 janvier 2014, les parties ont convenu que la branche d'activité logistique de la société Le Jardin de Catherine était transmise à la Sas Transports Caillot et que cela emportait transfert de la charge des 8 salariés concernés.
Elle indique que le volume de stock qui lui a été confié n'a pas été maintenu, ensuite des différentes évolutions de la société Le Jardin de Catherine.
Elle soutient que la convention de reprise de personnel et son annexe 1 : réversibilité, datée du 10 janvier 2014 lie les parties et que Monsieur [J] [S], signataire des conventions pour le compte de la société Le Jardin de Catherine a reconnu sa signature sur chacun des documents qui lui a été présenté selon sommation interpellative du 4 février 2022.
Elle précise que la rupture des relations commerciales imputable à la SA Mr Bricolage lui porte préjudice sur quatre points :
-la perte de marge brute liée à la poursuite d'activité pendant un an,
-la perte de marge brute liée à l'absence de maintien du chiffre d'affaires pendant l'exécution du contrat,
-le coût du maintien des salaires pendant un an de huit salariés dans l'hypothèse d'une absence de reprise par la SA Mr Bricolage au 1er janvier 2019,
-le coût du loyer correspondant à la surface louée pour cette activité et qui ne sera pas réutilisée.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'intimée n'a pas respecté ses obligations en terme de maintien du chiffre d'affaires pendant la durée du contrat et que celle-ci n'a pas fait application de la clause de réversibilité prévue à la convention de reprise du personnel du 10 janvier 2014. Elle estime que ses préjudices sont constitués par la perte de marge d'exploitation et l'absence de reprise du personnel.
S'agissant de la demande reconventionnelle de la Sa Mr Bricolage, elle soutient qu'il n'existe aucun inventaire contradictoire des produits qui seul, aurait permis de déterminer le nombre de manquants. Elle précise que le taux de freinte toléré est de 3,5 pour 1000 et qu'au surplus ce taux a été appliqué par la SA Mr Bricolage pour la dernière année du contrat (facture du 20 août 2019) alors que jusque-là, celle-ci il y avait expressément prononcé.
Elle insiste sur la particulière mauvaise foi de la SA Mr Bricolage et ajoute qu'elle a obtenu le paiement de la dernière facture pour une somme de près de 65.000 euros à l'issue d'une ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 mars 2022, la SA Mr Bricolage conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la Sas Transports Caillot a contesté le bien fondé de la dénonciation et les modalités de fin des relations et n'a soulevé l'absence de validité du courrier que trois mois après la réception dudit courrier, soit le 9 septembre 2018. Elle estime que depuis juin 2018, Monsieur [M] [R] est présumé bénéficier des pouvoirs nécessaires pour dénoncer le contrat de prestations logistiques, étant par ailleurs le principal interlocuteur de la Sas Transports Caillot. Selon elle, dans l'hypothèse d'un dépassement de pouvoir, le mandant peut refuser d'approuver les agissements soit ratifier l'acte accompli et elle insiste sur le fait que la ratification résulte des courriers signés le 30 juillet et 14 septembre 2018 ainsi que des conclusions régularisées dans le cadre de la présente instance.
Elle précise que la SA Mr Bricolage a bénéficié d'une transmission universelle de patrimoine le 24 novembre 2017, ce qui est mentionné sur l'extrait K bis et que cette information a été communiquée à la Sas Transports Caillot par courrier du 7 décembre 2017.
Elle soutient que la dénonciation du contrat a été réalisée avec un préavis de plus de six mois, conforme aux exigences du contrat et indique que la Sas Transports Caillot a été invitée à participer à l'appel d'offres organisé pour le choix du nouveau prestataire logistique et que celle-ci a fait le choix de ne pas y répondre.
Elle réfute la validité de l'annexe 1 « réversibilité » à la convention de reprise du personnel du 10 janvier 2014, soutenant que la Sas Transports Caillot ne verse pas aux débats l'original. Elle insiste sur l'absence de preuves au regard de la multiplicité et de l'incohérence des documents produits par l'appelante et ajoute que les documents présentés à Monsieur [J] [S] ne sont pas des originaux et qu'au surplus il n'a pas été demandé à ce dernier s'il avait signé les documents.
Elle soutient que ni le contrat de prestations logistiques du 7 mars 2013, ni l'avenant du 9 janvier 2014 ne contiennent un engagement de volume minimum et qu'au surplus aucune sanction n'est prévue dans le document daté du 10 janvier 2014.
Elle explique que la dénonciation du contrat de prestations logistiques et le choix d'un nouveau prestataire n'entrent pas dans le champ d'application de la clause de réversibilité.
S'agissant du paiement du taux de freinte contractuellement prévu en 2018, elle fait valoir que c'est le taux de 0,35 pour mille unités qui doit être retenu car c'est celui qui figure sur les documents originaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du courrier du 25 juin 2018 mettant fin au contrat
Le courrier recommandé du 25 juin 2018 avec avis de réception signé le 26 juin dont la validité est contestée par la Sas Transports Caillot est ainsi rédigé :
« Objet : Résiliation du contrat
Monsieur le Directeur Général,
Nous vous informons que nous avons décidé de ne pas renouveler le contrat n°JDC20130221, signé le 7 mars 2013 et modifié par avenant du 9 janvier 2014, venant à échéance le 31 décembre 2018.
Nous souhaitons en effet redéfinir le schéma logistique du périmètre E-commerce pour les années à venir, compte tenu de l'évolution de notre activité et des récentes difficultés de préparation de commandes rencontrées au printemps 2018, et ce, malgré les efforts des équipes pour améliorer la qualité des expéditions.
Nous étudierons sur les prochaines semaines les différentes options d'organisation qui sont à notre disposition. Nous reviendrons vers vous en juillet pour vous fournir les éléments nécessaires à une proposition commerciale de votre part (volumétrie et cahier des charges).
Dans l'attente de vous lire ou de vous entendre (')
[M] [R]
Directeur Supply Chain
P/O (une signature)
[H] [C] »
Le contrat dont s'agit stipule :
« Durée du contrat :
Le présent contrat entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013 pour une durée de trois ans. A l'issue de cette période, il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de douze mois sauf dénonciation par l'une des parties, avec un préavis de six mois avant le terme du contrat initial ou renouvelé, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
(') Ainsi le contrat entré en vigueur le 1er janvier 2018 est désormais conclu pour une durée initiale de six années, soit jusqu'au 31 décembre 2018 ».
Il y a lieu de relever que le courrier critiqué constitue en réalité une dénonciation du contrat de prestations logistiques notifiée à l'échéance du contrat. Contrairement à l'argumentaire développé par la Sas Transports Caillot, s'agissant d'un simple courrier, le pli du 25 juin 2018 n'est pas un contrat et il respecte le formalisme prévu dans le contrat 7 mars 2013 modifié par avenant du 9 janvier 2014, à savoir l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, ce qui a été accompli par la Sa Mr Bricolage, étant précisé que cette dernière société venait aux droits de MB 3.0 (anciennement dénommée Le Jardin de Catherine) en vertu d'une transmission universelle de patrimoine décidée le 24 novembre 2017 (information transmise à la Sas Transports Caillot, suivant lettre du 7 décembre 2017).
En outre, l'objet du courrier, à savoir la dénonciation du contrat de prestations logistiques à son échéance du 31 décembre 2018 est explicite et les nombreux échanges postérieurs entre les parties confirment, sans le moindre doute, que la Sas Transports Caillot avait reçu le courrier de dénonciation (avis de réception signé le 26 juin 2018) et en avait parfaitement compris la portée.
Ainsi, en vertu de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ('). L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Le principe en la matière, étant la liberté de la preuve, l'existence de la délégation de pouvoir est présumée et elle se rattache souvent aux fonctions occupées par le délégataire. Aussi, en l'espèce, en tant que directeur Supply Chain de Monsieur Bricolage depuis juin 2018 et principal interlocuteur de la Sas Transports Caillot (comme l'illustrent les échanges produits aux débats), Monsieur [M] [R] est présumé bénéficier des pouvoirs nécessaires pour dénoncer le contrat de prestations logistiques.
Le fait que le courrier ait été signé par Madame [H] [C] « pour ordre » pour le compte de Monsieur [M] [R] ne remet pas en cause la validité de la dénonciation, dans la mesure où le signataire « pour ordre » signe sur les instructions du signataire et agi ainsi en qualité de mandataire du signataire dont le nom figure sur le courrier.
Dans ces conditions, la cour estime, comme les premiers juges, que les conditions de forme de la dénonciation du contrat liant les parties ont été respectées et que le courrier du 25 juin 2018 est dès lors valable.
Sur le bien fondé de la dénonciation du contrat
La Sas Transports Caillot invoque la responsabilité contractuelle de la Sa Mr Bricolage, en application des dispositions des articles anciens 1134 et 1147 du code civil estimant que la dénonciation ne pouvait pas intervenir en raison d'une exécution fautive du contrat de prestations logistiques et argue de l'application d'une convention de reprise du personnel datée du 10 janvier 2014 et de l'annexe 1 : Réversibilité datée également du 10 janvier 2014.
Dans ces deux documents (copies) dont se prévaut la Sas Transports Caillot, il est énoncé que :
« La réversibilité est la possibilité pour le client de reprendre ou de faire reprendre la fonction externalisée par tout prestataire de son choix. Cette clause a donc pour but de permettre une reprise de la gestion de la fonction externalisée sans encombre ainsi que le transfert du personnel externalisé initialement.
(') L'année de référence du contrat de prestations logistiques et de la convention de reprise du personnel est l'année 2014, fixant le volume minimum permettant de garantir la quantité de travail correspondant au nombre de salariés repris pour la fonction externalisée.
Dans cette optique et afin de garantir aux prestataires « la Sas Transports Caillot » une sécurité quant à l'intégration du personnel issu de la société « Le Jardin de Catherine », il a été convenu ce qui suit :
En cas d'expiration ou de résiliation du contrat pour quelque motif que ce soit, le prestataire « Sas Transports Caillot » s'engage à assurer les opérations qui permettront à la société « Le Jardin de Catherine » de reprendre ou de faire reprendre sans difficulté, l'exploitation des prestations conformément aux dispositions des présentes (') ».
La SA Mr Bricolage conteste l'application de la convention du 10 janvier 2014 et de l'annexe datée du même jour. Aussi, par application de l'article 1353 du code civil il incombe à la SAS Transports Caillot de prouver l'authenticité et la validité de ces documents.
Il ressort des débats que la copie de l'avenant daté du 9 janvier 2014 dont l'authenticité n'est contestée par aucune des parties comporte la signature et le cachet de chaque société cocontractante.
Aux termes de cet avenant, il est énoncé que :
« Le Jardin de Catherine a émis le souhait de transférer aux Transports Caillot son personnel dédié logistique de son site de [Localité 3] selon des modalités énoncées ci-après.
Les transports Caillot ont conditionné sa demande par le fait que le contrat n°JDC20130221 initialement conclu pour une durée de trois ans, soit prolongé de trois années supplémentaires.
Ainsi, le contrat entré en vigueur le 1er janvier 2013 est désormais conclu pour une durée initiale de six années, soit jusqu'au 31 décembre 2018.
La reprise du personnel, sous la Convention L 1224-1 du code du travail, s'appliquera sur le personnel logistique de [Localité 4], à savoir huit salariés. Ces salariés seront amenés à continuer à travailler soit sur le site Le Jardin de Catherine, soit sur un autre site marnais des transports Caillot (').
Force est de constater que cet avenant du 9 janvier 2014 ne contient aucune référence à une éventuelle convention de reprise du personnel qui viendrait le compléter, alors même que la SAS Transports Caillot affirme que les documents du 10 janvier 2014 sont applicables à la cause.
S'agissant des documents datés du 10 janvier 2014, la cour relève comme le tribunal que plusieurs documents différents ont été présentés, et qu'il résulte des faits une certaine incohérence dans les dates et dans l'opportunité de produire plusieurs documents séparés, étant précisé qu'aucun original n'est versé aux débats dans les dossiers communiquées à la cour et que le cachet des deux sociétés n'est pas apposé, à la différence de l'avenant du 9 janvier 2014.
En effet, l'intimée justifie de ce que, avec le courrier du 24 août 2018, la SAS Transports Caillot a transmis à la SA Mr Bricolage une copie de la convention de reprise du personnel non datée et une copie de l'annexe 1 « Réversibilité » datée du 10 janvier 2014, portant des signatures rigoureusement identiques à celles figurant sur la convention. Or, lorsque la SA Mr Bricolage a émis des réserves sur l'authenticité et opposabilité de ces documents, le conseil de la SAS Transports Caillot a adressé à la SA Mr Bricolage une autre version datée du 10 janvier 2014 de la convention de reprise du personnel avec son courrier du 24 août 2018. Si à hauteur de cour, la SAS Transports Caillot produit un constat d' huissier mentionnant que cet auxiliaire de justice dispose effectivement de l'original du contrat de prestations logistiques et de l'avenant, toutefois il convient de souligner que cette qualification d'original n'est pas utilisée pour l'annexe 1 du 10 janvier 2014, puisque l'huissier le 26 décembre 2019 écrit « enfin, il m'est présenté une photocopie d'un document intitulé CONVENTION DE REPRISE DU PERSONNEL Annexe 1 : REVERSIBILITE ».
Enfin, la reconnaissance par Monsieur [J] [S] (dirigeant de l'époque de la société Le Jardin de Catherine) de la présence de sa signature sur les documents présentés par un huissier sur la sommation interpellative datée du 4 février 2022, ne permet pas d'authentifier par ce dernier l'avenant et l'annexe 1 datés du 10 janvier 2014, dans la mesure où les pièces soumises à Monsieur [S] ne sont pas des originaux.
Dans ces conditions, la cour estime que seul l'avenant du 9 janvier 2014 doit trouver application dans les relations contractuelles entre les parties.
S'agissant de l'avenant du 9 janvier 2014, la cour souligne qu'il n'est fixé aucun volume de chiffre d'affaires, pas plus que dans la convention initiale du 7 mars 2013, dès lors la SAS Transports Caillot ne peut reprocher un manquement fautif à la Sa Mr Bricolage, consistant pour cette dernière à fournir à la SAS Transports Caillot un volume minimum d'affaires, et obtenir une indemnisation à ce titre. Concernant l'obligation de reprise du personnel invoquée par la SAS Transports Caillot , rappelant que l'annexe 1 du 10 janvier 2014, laquelle seule prévoit cette obligation, ne régit pas les relations contractuelles entre les parties, il y a lieu de constater qu'aucun manquement fautif de ce chef n'est établi par la SASTransports Caillot.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS Transports Caillot de ses demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur la dénonciation du contrat de prestations logistiques la liant à la Sa Mr Bricolage, et par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en paiement de la SA Mr Bricolage de la facture éditée le 20 août 2019 correspondant au taux de freinte exigible pour 2018
A l'appui de sa demande en paiement, la SA Mr Bricolage invoque le corps de l'annexe 2 : le challenge qualité du contrat de prestations logistiques, datée du 29 mars 2013 et signée par les deux parties, aux termes de laquelle il est stipulé que :
« Taux de freinte
Caillot est redevable en quantité colis des produits qui lui sont remis sur la plate-forme.
Compte tenu de la spécificité de la prestation une tolérance de frein sur stock est admise.
Le niveau de freintes autorisé est fixé à 0,35 pour mille unités remis sur la plate-forme durant la période considérée (bas annuelle). Dans le cas où la quantification de cette crainte est supérieure à la France autorisée, générant un différentiel négatif, le client facturera au prestataire la différence selon tarif en vigueur ».
Toutefois, il y a lieu de relever que ce document n'est pas l'original et que la SAS Transports Caillot produit également une copie de cette annexe avec la mention manuscrite d'un taux de 3,5 remplaçant le 0,35 dactylographié (avec les initiales des parties en marge). Aussi, force est de constater que la SA Mr Bricolage ne démontre pas que c'est le taux de freinte de 0,35 qui doit être appliqué, aucun autre élément ne venant corroborer la validité du document qu'elle invoque.
De plus, les éléments listés dans la facture qu'elle produit au soutien de sa demande en paiement sont fondés sur ses seules affirmations et ne sont étayés par aucun document probant.
Dès lors, conformément à l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombant à la SA Mr Bricolage, la cour souligne que cette dernière est défaillante dans l'administration de la preuve.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA Mr Bricolage de sa demande en paiement au titre du taux de freinte en 2018, et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SASTransports Caillot succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS Transports Caillot à payer à la SA Mr Bricolage la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Reims, en ce qu'il a condamné la SAS Transports Caillot à payer à la SA Mr Bricolage la somme de 26.472 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du dépassement du taux de freinte,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SA Mr Bricolage de sa demande en indemnisation du dépassement du taux de freinte pour l'année 2018.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Transports Caillot à payer à la SA Mr Bricolage la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SASTransports Caillot aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE