Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51796
N° Portalis 352J-W-B7I-C33JL
N° : 4
Assignation du :
26 février 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS - #A0289
DEFENDERESSES
La S.C.C.V. COUR DES DUCS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS - #J0100
La S.A. SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER(SOCFIM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 novembre 2018, Monsieur [N] [I] a acquis auprès de la SCCV COUR DES DUCS un appartement en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier sis à [Localité 6] (92) au prix de 1.060.000 euros.
La société SOCFIM a accordé sa garantie financière d'achèvement des travaux.
La livraison de l'immeuble était contractuellement prévue au cours du 4ème trimestre 2019 soit au plus tard le 31 décembre 2019.
La livraison est intervenue le 3 décembre 2021 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 décembre 2021, Monsieur [I] a dénoncé d'autres réserves.
Déplorant le fait que l'ensemble des réserves n'avaient pas été levées, M. [I] a, par acte en date du 16 décembre 2022, fait assigner devant le juge des référés de ce Tribunal la SCCV COUR DES DUCS et la société SOCFIM en sa qualité de garant de l'achèvement des travaux, aux visas de l'article 835 du Code de procédure civile et de l'article 1642-1 du Code civil aux fins de voir lever les non-conformités et vices objets des réserves émises à la livraison.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés a :
dit que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent ;
ordonné la mise hors de cause de la société SOCFIM ;
condamné la S.C.C.V. COUR DES DUCS à payer à Monsieur [N] [I] les sommes provisionnelles suivantes :- 2.996 euros au titre du défaut de conformité du parquet
- 1.500 euros au titre du défaut de conformité de la porte à galandage du séjour,
- 1.500 euros au titre du préjudice moral résultant des défauts de conformité et de l'absence de levée des réserves ;
condamné la S.C.C.V. COUR DES DUCS à lever les réserves suivantes dans le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois :
- réserve 18 - deux trous dans la faïence de la salle d'eau,
- réserve 167 - salle de bain, manque bouchons d'obturation des montants de parois de douche,
- réserve 245 - terrasse A, nettoyer sous les dalles ous plots pour évacuer les débris,
- réserve 247 - terrasse A, calfeutrer tuyaux de climatisation,
- réserve 250 - terrasse A, une dalle sur plots cassée, support pare-vue,
- réserve 253 - terrasse B, nettoyer dalles sur plot et enlever les débris,
- réserve 273 - manque télécommande sèche serviette ;
ordonné une expertise qui a été confiée en définitive à M. [D] [T] avec mission de :
➣ relever et décrire les réserves suivantes à la livraison émises par Monsieur [I] ;
- réserve 11 - finition intérieure du tableau électrique,
- réserve 44 - non conformité du modèle de douche,
- réserve 170 - séjour, cuisine, chambre 3, hauteur sous plafond inférieure à 2,60 m,
- réserve 194 - buanderie, identifier les nourrices chauffage et EF des locaux désservis,
- réserve 269 - largeur insuffisante du box 11,
- réserve 271 - largeur insuffisante du box 10,
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; préciser notamment s'il s'agit de défauts de conformité aux documents contractuels de vente ;
➣ fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres ou défauts sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres ou défauts quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'immeuble, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément au marché et aux règles de l’art ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ou défauts et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge du contrôle des expertise a condamné M. [I] à régler une provision complémentaire de 6000 € au titre des frais d’expertise.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référé a :
donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;rejeté la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société GBC;rendu commune l’ordonnance du 10 mai 2023 ayant ordonné l’expertise à :
la SMABTP, en qualité d’assureur de la société NORTEC INGENIERIEla SARL ATELIER XAVIER BOHLla SARL GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (GBC)
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GBCla SARL ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELSla société ECBE FRANCEla S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société GBCla SMA, en qualité d’assureur de la société ESTPMla société INTER’SOL SARLla MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER XAVIER BOHLla société NORTEC INGENIERIE
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Par exploits d’huissier des 26 et 27 février 2024, M. [N] [I] a assigné la SCCV SOCFIM et la SCCV COUR DES DUCS devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir condamner la SCCV COUR DES DUCS à lui payer :
la somme de 13 022,81 € à titre de provision ad litem ;la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 avril 2024.
A l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [I], représenté par son conseil, expose, au visa de l’article 1642-1 du Code civil que :
- l’expert a constaté la matérialité des réclamations;
- la SCCV COUR DES DUCS a procédé à la mise en cause de multiples intervenants à l’acte de construire;
- le coût total prévisionnel de l’expertise s’élève à la somme de 16 022,81 € de sorte que la première provision ad litem accordée par le juge des référés est insuffisante à couvrir ces frais.
Par conclusions visées et développées à l’audience, la SCCV COUR DES DUCS sollicite de voir:
- rejeter la demande de provision ad litem;
- dire n’y avoir lieu à référé,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa défense, elle expose que la demande de provision ad litem se heurte à différentes contestations sérieuses dans la mesure où :
- les réserves ont été levées et que les dernières réserves alléguées sont contestées par les défendeurs et en tout état de cause apparaissent mineures et résiduelles;
- M. [I] n’a pas réglé le solde du prix de vente s’élevant à la somme de 7 226 € outre les pénalités de retard de 1% par mois depuis la livraison du 3 décembre 2021;
- M. [I] cherche à tout prix à récupérer de l’argent auprès du vendeur, a ainsi demandé des sommes disproportionnées et abusives au titre de la non-conformité du parquet qui ont été réduites à la somme de 2 996 € par le juge des référés;
- M. [I] ne justifie pas être dans l’incapacité de financer les frais de l’expertise judiciaire et multiplie les procédures, ayant parallèllement sollicité une autre expertise judiciaire devant le Tribunal judiciaire de Nanterre pour examiner les dimensions des box, déjà objets de l’expertise de M.[T].
*
Régulièrement assignée à personne morale, la SOCFIM n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Afin de prétendre à l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, deux conditions doivent être réunies :
- d’une part, la partie intéressée doit justifier de ce que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée dès lors que seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès ;
- d’autre part, la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas
être non plus sérieusement contestable, ce qui est le cas des dépens incluant notamment la rémunération de l’expert.
Enfin il est constant que l'allocation d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
Au cas présent, l’expertise porte sur 6 réclamations formées par M. [I]
- les réserves 11 ( non-conformité contractuelle : finition intérieure du tableau électrique) et 44 (non-conformité contractuelle du modèle de douche), qui ont été réservées à la date du procès-verbal de livraison et contradictoirement constatées par le vendeur et l’acquéreur ;
- la réserve relative à la hauteur sous plafond inférieure à 2,60 m dans plusieurs pièces de l’appartement (séjour, cuisine, chambre 3) qui a été effectuée par l’acquéreur dans un courrier adressé au vendeur le 31 décembre 2021 soit dans le délai d’un mois après la remise des clefs;
- une réclamation relative à l’identification des nourrices (chauffage et EF) dans la buanderie non objet de la réserve n°241 (et non 194) figurant dans le courrier du 31 décembre 2021;
- les réserves n°318 et 320 concernant la non-conformité des dimensions des box 11 et 10 par rapport à la norme NF P-120 d’avril 1996 relative aux dimensions des contructions dans les parcs de stationnement à usage privatif, figurant dans le courrier du 31 décembre 2021.
Il s’ensuit qu’à l’exception des réserves 11 et 44 dont la matérialité a été constatée par le vendeur et l’acquéreur dans le procès-verbal de livraison du 3 décembre 2021, les autres réserves ont été formulées postérieurement par M. [I].
En vertu de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Si pèse en vertu de ces dispositions une obligation pour le vendeur de faire lever les réserves ou d’indemniser l’acquéreur au titre des vices et défauts de conformité apparents, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à l’acquéreur de démontrer la matérialité desdites réserves ainsi effectuées.
Or en l’état des investigations de l’expert, il ressort que :
-s’agissant de la réserve relative aux hauteurs sous-plafond, l’expert a estimé que si celles-ci n’étaient pas conformes à la notice descriptive prévoyant 2,60 m minimum, celles-ci se situaient, d’une part, dans le cadre des tolérances de construction admissibles, d’autre part, qu’il était fait observer par le vendeur que l’acte de vente contenait des clauses autorisant les modifications de prestations nécessitées par des contraintes techniques ;
- s’agissant de la réserve relative à l’identification des nourrices, l’expert a indiqué qu’il ne ressortait pas d’exigence d’identification dans les DTU et normes applicables concernant les boucles du réseau de chauffage et que les vannes des boucles devaient être a minima identifiables dans les DOE chauffage qui ne lui ont pas été pour le moment communiquées;
- s’agissant de la dimension des box, l’expert a indiqué que tant l’acte de vente que les pièces annexées ne prévoient pas de dimension particulière pour les boxes, que si la manoeuvre pour stationner le véhicule est compliquée, elle n’est toutefois pas impossible et fréquemment rencontrée dans les parkings privés de sorte qu’il a réservé son avis sur la matérialité du défaut de conformité allégué.
En conséquence il ne ressort pas des éléments du dossier, qu’à l’exception des réserves 11 et 44 les autres réclamations formées par M. [I] puissent de manière non sérieusement contestable être mises à la charge du vendeur. Or dans la mesure où il a déjà été alloué à M. [I] une provision ad litem de 3000 €, il convient de rejeter la demande supplémentaire de provision ad litem ainsi formée.
Sur les demandes accessoires
M. [I], succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Rejetons la demande de provision ad litem formée par M. [I];
Disons n’y avoir lieu à référé;
Condamnons M. [N] [I] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATNadja GRENARD
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