Texte intégral
C8
N° RG 21/02851
N° Portalis DBVM-V-B7F-K567
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00130)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 26 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021
APPELANTE :
La SAS [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlène FAUSSEMAGNE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM de la Savoie prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] [K], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 27 février 2017 Mme [C] [S] employée en qualité de vendeuse en charcuterie depuis le 30 mai 2003 par la SAS [5] exploitant un supermarché SUPER U à [Localité 3] (73) a demandé à la CPAM de la Savoie la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'trouble musculo-squelettique : tendinopathie de l'épaule droite avec rupture du sus-épineux' selon certificat médical du même jour indiquant que cette maladie a été constatée médicalement pour la 1ère fois le 16 février 2017 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 mars 2017.
Le 12 septembre 2017 après enquête la CPAM de la Savoie a notifié sa décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Sur recours de l'employeur la commission de recours amiable a confirmé cette décision le 09 janvier 2018.
Le 07 mars 2018 la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 26 mai 2021 :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- a confirmé l'opposabilité à son égard de la maladie déclarée le 27 février 2017 par Mme [S],
- l'a condamnée aux dépens.
Le 25 juin 2021 la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 29 décembre 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de le réformer,
A titre principal
- de constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la salariée présente une contre-indication à l'IRM qui justifierait le recours à un arthroscanner,
- de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée,
A titre subsidiaire
- de constater que la CPAM n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la salariée,
- de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge.
Au terme de conclusions déposées le 28 décembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de Savoie demande à la cour :
- de débouter la SA [5] de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement et l'opposabilité de la maladie déclarée le 27 février 2017 par Mme [S] à cette société,
- de condamner cette société aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 461-1 al 2 du code de la Sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce s'agissant de la désignation de la maladie déclarée ici s'appliquent les conditions du tableau 57 A : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM*
*ou arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
La SAS [5] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la contre-indication de sa salariée à l'IRM pour dire que la maladie déclarée est inscrite à ce tableau en se fondant non sur une IRM mais sur un arthroscanner et ne peut pas se réfugier derrière le secret médical à cet effet.
Mais le médecin-conseil de la caisse, seul habilité à accéder au dossier médical de l'assurée a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies au vu d'un arthroscanner de l'épaule droite du 16 février 2017, ce qui implique nécessairement que la salariée présentait la contre-indication justifiant le recours à cet examen et non à l'IRM.
La maladie déclarée est donc en l'espèce bien désignée au tableau 57 A.
* sur l'exposition au risque
Le tableau 57 A applicable ici prévoit au titre de l'exposition au risque les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La SA [5] soutient que le questionnaire adressé par la caisse ne comportait aucune question précise sur l'angle d'élévation des bras au dessus d'un certain angle, mais seulement des questions générales sur la description du poste de travail de la salariée.
Mais dès lors que la demande était instruite au titre du tableau 57 A l'employeur connaissait la liste des travaux susceptibles d'exposer celle-ci au risque.
En l'espèce l'employeur a décrit les tâches effectuées par sa salariée comme consistant en : réception et rangement des marchandises (port de charges), leur mise en rayon (en précisant que la salariée était amenée à se pencher dans la vitrine réfrigérée), ainsi que l'utilisation d'une trancheuse impliquant selon celle-ci un mouvement horizontal, toutes actions régulièrement effectuées pendant la journée.
La salariée a de son côté précisé devoir se pencher et s'étendre au maximum dans la vitrine réfrigérée pour atteindre le fond du rayon, le remplir de pièces de charcuterie dont le poids pouvait varier entre 100g et plus de 10 kilos pour les jambons entiers, à manipuler pour les poser sur la trancheuse et les remettre en rayons.
Elle a précisé que la trancheuse était disposée à une hauteur inadaptée (à sa taille), et que dans l'exécution de ces tâches ses bras étaient toujours en mouvement, semi-tendus ou tendus sans possibilité de prendre appui s'agissant de manipulation de produits alimentaires.
Dans ces conditions, l'enquêteur a valablement pu estimer que Mme [S] effectuait des travaux entrant dans la liste mentionnée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La SA [5] qui succombe devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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