Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05097 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3VP
Jugement (N° 20/00581)
rendu le 26 août 2021 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
La SARL Menuistore
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [N]
né le 05 avril 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 26 août 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Menuistore reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 1er octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Menuistore déposées le 07 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de M. [U] [N] déposées le 28 février 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 20 janvier 2017, Monsieur [U] [N] a confié à la société Menuistore la fourniture et la pose de cinq fenêtres double-vitrage en PVC, équipées de volets roulants, pour un montant de 8549,45 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés du 23 au 25 octobre 2017.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux en question, Monsieur [N] a adressé à la société Menuistore deux lettres recommandées avec accusé de réception les 15 novembre et 19 décembre 2017.
Par décision du 04 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [J], à la demande de M. [N] et au contradictoire de la société Menuistore.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 22 janvier 2020.
Par acte signifié le 13 février 2020, Monsieur [N] a fait assigner la société Menuistore devant le tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
-dit que la société Menuistore a commis une faute contractuelle, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, dans le cadre de l'exécution du contrat conclu le 20 janvier 2017 avec Monsieur [U] [N],
-condamné en conséquence la société Menuistore a payer à Monsieur [U] [N] une somme de 13 835,47 euros en réparation de son préjudice matériel ;
-condamné Monsieur [U] [N] à payer a la société Menuistore la somme de 1 931,45 euros au titre du solde des travaux restant dû ;
-rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal a compter de la date de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
-condamné la société Menuistore à payer à Monsieur [U] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Menuistore aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La société Menuistore a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
-statuant de nouveau :
-réduire à de beaucoup plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [N],
-condamner Monsieur [N] à verser à la société Menuistore la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner Monsieur [N] aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise diligentée.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [N] demande à la cour d'appel de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 26 août 2021, sauf à voir condamner la société Menuistore au règlement de la somme de 13 835,47 euros en réparation de son préjudice matériel avec indexation BT 01 à compter du date du dépôt du rapport expertal.
-y ajoutant,
-condamner la société Menuistore au règlement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
La société Menuistore a formé appel du chef du jugement ayant condamné M. [N] à lui payer la somme de 1 931,45 euros au titre du solde des travaux restant dû. Cependant, elle ne forme pas de demande au titre du paiement du solde des travaux restant dû dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour d'appel n'est pas saisie d'une demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat d'entreprise conclu entre les parties.
I) Sur la demande en indemnisation formée par M. [U] [N]
M. [U] [N] demande le paiement de la somme de 13 835,47 euros correspondant à la somme de 12 333,97 euros au titre du remplacement des huisseries en PVC posées par des huisseries en aluminium et à la somme de 1 601,50 euros TTC au titre de la réfection des embellissements de peinture des murs concernés par le changement des huisseries ainsi que du nettoyage des traces sur la façade de l'immeuble.
Les travaux confiés par M. [N] à la société Menuistore n'ont pas fait l'objet d'une réception. La société Menuistore est tenue d'une obligation de résultat.
Les fenêtres posées par la société menuistore ont fait l'objet d'une expertise extra-judiciaire et d'une expertise judiciaire.
Le cabinet Poly-expert, expert extra-judiciaire a conclu à l'existence de désordres esthétiques ne justifiant pas le remplacement des menuiseries posées.
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
-dans le bureau :
-de part et d'autre de l'huisserie, un champ plat saillant entre le mur et l'huisserie ;
-ce champ plat est de 5 cm de large ;
-les raccords de silicone au pourtour de l'huisserie/champ plat et mur sont de type grossier voire « bricolés » ;
-le dormant de l'huisserie est fixé par deux vis traversant l'épaisseur de profilé en partie basse et haute (profil vertical)
-la traverse basse n'est pas fixée
-la dimension de la maçonnerie a une largeur de 1 200 mm
-en façade extérieure, le rejingot sous la traverse basse de l'huisserie n'est pas visible
-le tablier (volet roulant) fermé, celui-ci laisse passer un peu la lumière du jour ;
-les ouvrants côté intérieur et dormants présentent de nombreuses traces de colle, silicone et autre, ainsi que des rayures.
-dans la salle de bain :
L'huisserie de la salle de bain présente les mêmes désordres que ceux énoncés pour l'huisserie du bureau. Par ailleurs, l'huisserie dispose d'une grille d'entrée d'air qui ne devrait pas être, car une bouche d'extraction d'aire (VMC) se situe dans la salle de bain. Les vitrages de l'huisserie sont clairs, or le devis prévoyait un vitrage brouillé.
-dans la chambre :
Les deux huisseries de la chambre présentent les mêmes désordres que dans le bureau. L'expert a constaté que les revêtements des murs au pourtour des menuiseries ont été abîmés. A l'extérieur, l'expert a constaté des coulures de joints sur les briques et notamment sur l'appui de fenêtre et l'allège.
Il n'a pas été constaté de défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air des fenêtres qui n'était d'ailleurs par allégué par le maître d'ouvrage.
La fenêtre de la cuisine n'a pas été posée.
Selon l'expert, les causes des désordres sont les suivantes :
-la société Menuistore a fait fabriquer des huisseries dont l'épaisseur des profils n'était pas adaptée à l'existant, occasionnant des défauts d'alignement avec le mur existant et la nécessité de mettre un champ plat pour tenter d'effectuer une finition entre le dormant de l'huisserie débordant du mur existant et le mur lui-même ;
-les dimensions des huisseries et notamment dans leur largeur sont insuffisantes ;
-la pose des huisseries n'est pas conforme aux normes en vigueur, règles de l'art et DTU 36.5 (la fixation des huisseries a été faite par des vis traversant les dormants en lieu et place d'équerres ; la traverse basse n'est pas fixée.)
-les traces de colle, silicone ou autres ainsi que les rayures sont dues à une absence de vigilance et de soins lors de la pose des huisseries, y compris des joints de silicone, entre l'huisserie et l'habillage périphérique.
L'expert estime qu'il n'est pas envisageable de réaliser des réparations quelconques sans la reprise des travaux déjà effectués.
Selon lui les travaux réparatoires résident dans le changement des huisseries avec les bonnes dimensions et leur pose conformément aux règles de l'art. Des travaux de reprise seront également à prévoir suite à la fixation des huisseries à l'aide d'équerres, ainsi que les embellissements.
Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 12 333,97 euros TTC au titre du remplacement des huisseries et de 1 601,50 euros au titre des travaux de reprise des murs et des embellissements.
L'expert préconise la pose d'huisseries en aluminium, plus chères que celles prévues au contrat conclu entre les parties. Selon lui, les huisseries en PVC avec dormant de 50 mm ne se fabriquent pas, les épaisseurs étant a minima entre 60 et 75 mm. La pose de nouvelles menuiseries PVC poserait une difficulté identique à celle présentée par les menuiseries actuelles. Il ajoute que dans l'hypothèse où des dormants en PVC de 50 mm pourraient être fabriquées, les menuiseries ne respecteraient pas les normes en vigueur.
La société Menuistore soutient avoir respecté les dispositions du DTU 36-5. Elle fait notamment valoir que le DTU autorise la pose de menuiserie avec des vis.
Le DTU versé aux débats fait effectivement état de la possibilité de procéder à une fixation par vis. Cependant, l'expert judiciaire constate outre le fait que la fixation a été réalisée par vis traversant le dormant que la traverse basse n'est pas fixée. De plus, les désordres constatés par l'expert relatifs à l'existence d'un champ plat de cinq centimètres de large saillant entre le mur et l'huisserie et de raccords de silicone au pourtour de l'huisserie/champ plat et mur de type grossier voire « bricolés » n'ont pas pour cause le fait que les huisseries ont été fixées par des vis traversantes et non par des équerres mais le fait que l'épaisseur des profils des huisseries n'est pas adapté à l'existant et au fait que la largeur des huisseries est insuffisante.
Il résulte du rapport d'expertise que la pose de menuiseries en PVC aurait nécessairement eu comme conséquence un défaut d'alignement de la menuiserie avec le mur existant. Cependant, il n'est pas établi que la société Menuistore ait informé M. [N] de cette difficulté avant la signature du contrat.
Il résulte des explications des parties que les fenêtres litigieuses ont été déposées et reposées à la demande de M. [N] qui n'était pas satisfait des travaux réalisés. Cependant, M. [N] ne peut être tenu pour responsable des griffures qui ont pu être causées aux fenêtres à l'occasion des travaux de dépose et de repose.
Il n'est pas contesté que M. [N] s'est opposé à une nouvelle intervention de la société Menuistore. Cependant, d'une part, il n'est pas établi que les griffures aurait pu être corrigées et que les traces de colle auraient pu être effacées sans dégradation de la surface des menuiseries, d'autre part, les menuiseries doivent être remplacées en raison des problèmes de dimensionnement les affectant.
La responsabilité contractuelle de la société Menuistore est engagée. Seule la pose de menuiseries aluminium est de nature à replacer M. [N] dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de désordres.
Il convient en conséquence de condamner la société Menuistore à payer la somme de 13 835,47 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande tendant à voir dire que la somme de 13 835,47 euros sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 n'est soutenue par aucun moyen. M. [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la société Menuistore sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
-DÉBOUTE M. [N] de sa demande tendant à voir dire que la somme de 13 835,47 euros sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 n'est soutenue par aucun moyen ;
-CONDAMNE la société Menuistore à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE la société Menuistore de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société Menuistore aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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