Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00406 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPDZ
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. GRAND MARCHE,
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 792 751 687, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Louis-David ABERGEL de la SELARL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [W] [J] entrepreneur individuel, demeurant à [Adresse 4], pris au lieu de son élection de domicile contractuelle,
chez Enseigne « S&S DU GRAND MARCHE “
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Octobre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CODET délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, déposé en l’Etude, la SNC GRAND MARCHE a fait assigner Monsieur [W] [J] par devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
condamner Monsieur [W] [J] à lui régler à titre provisionnel, une somme de 56.318,76 € TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 22 août 2023, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux légal majoré de 5 %, dans les conditions de l’article 23.2.l du Titre II du bail ;condamner Monsieur [W] [J] à lui régler à titre provisionnel, une somme de 5.631,87 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues non réglées à échéance au 22 août 2023 ;condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Monsieur [W] [J] en tous les dépens, en ce compris les frais d'huissier tenant à la signification du commandement de payer du 16 mai 2023 et de la présente assignation ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Lors de l’audience du 12 octobre 2023, la SNC GRAND MARCHE, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et conclusions. Monsieur [W] [J] n’était quant à lui ni présent, ni représenté.
Au soutien de ses demandes, la SNC GRAND MARCHE expose avoir donné à bail à Monsieur [W] [J] un local à usage commercial (n°13) situé [Adresse 5], dépendant du Centre commercial « LE GRAND MARCHE », selon acte sous seing privé du 30 juillet 2019. Elle indique que Monsieur [W] [J] ne respecte pas ses obligations, se contentant de procéder à des règlements fractionnés et très partiels des loyers, charges et accessoires. Elle précise lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, en date du 16 mai 2023, pour un montant principal de 50 999,76€ TTC, mais en vain, et que Monsieur [W] [J] reste redevable de la somme globale de 56 318,76€ TTC au titre de sa dette locative, selon décompte arrêté au 22 août 2023. Enfin, elle affirme qu’une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues doit lui être versée, en application de la clause pénale, et que les sommes exigibles sont productives d’un intérêt au taux légal majoré de cinq point.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire été mise en délibéré au 23 novembre 2023, date prorogée au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que, selon acte sous seing privé du 30 juillet 2019, la SNC GRAND MARCHE a donné à bail à Monsieur [W] [J] un local commercial situé [Adresse 5], local dépendant du centre commercial « LE GRAND MARCHE », moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 14 640€ HT ainsi que des charges, travaux, impôts, taxes et redevances afférents aux parties communes ou à usage collectif du centre commercial nécessaire à l’exploitation du local, répartis selon la surface totale du local. Par ailleurs, le contrat prévoit que le bail prendra effet à la date de livraison du local au preneur et que le loyer et les charges seront payables mensuellement et d’avance le 1er jour de chaque mois.
La SNC GRAND MARCHE justifie avoir fait délivrer à Monsieur [W] [J], en date du 16 mai 2023, un commandement de payer les loyers d’un montant principal de 50 999,76€, correspondant aux loyers et charges demeurés impayés selon décompte arrêté au 11 mai 2023, outre la clause pénale à hauteur de 50 999,76€ et les frais d’acte.
Monsieur [W] [J], régulièrement assigné, ne conteste pas la réalité de ses obligations ainsi que le montant de sa dette.
Si en cours de procédure la SNC GRAND MARCHE a produit un décompte actualisé au 1er novembre 2023, faisant état d’un solde débiteur de 62 035,74€, force est de constater, d’une part, qu’il a été établi postérieurement à la date d’audience et que, d’autre part, il n’est pas justifié de sa signification à Monsieur [W] [J], en respect du principe du contradictoire.
Au vu de ces considérations, il convient de considérer que le montant de la dette de Monsieur [W] [J] n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 56 318, 76€, selon décompte arrêté au 22 août 2023.
Il s’ensuit que Monsieur [W] [J] sera condamné à payer à la SNC GRAND MARCHE la somme provisionnelle de 56 318,76€ TTC au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois d’août 2023 (inclus).
Par ailleurs, il convient de considérer que les dispositions contractuelles prévoyant la majoration des intérêts au taux légal de cinq points ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues constituent une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil, qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier.
En conséquence, la somme de 56 318,76€ TTC sera uniquement assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et Monsieur [W] [J] sera, en outre, condamné au versement de la somme provisionnelle d’un euro de dommages et intérêts au titre de la clause pénale prévue au contrat.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [W] [J], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 16 mai 2023 et de signification de l’assignation.
Par ailleurs, il ne parait pas contraire à l’équité de condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SNC GRAND MARCHE la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [W] [J] à payer à la SNC GRAND MARCHE la somme provisionnelle de 56 318,76€ TTC au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2023 (inclus), et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNONS Monsieur [W] [J] à payer à la SNC GRAND MARCHE la somme provisionnelle de 1€ à titre de dommages et intérêts.
REJETONS le surplus des demandes.
CONDAMNONS Monsieur [W] [J] à payer à la SNC GRAND MARCHE la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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