Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMQ ETRANGER :
M. [S] [N] [R]
né le 17 août 1989 à CHLEF en ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le Préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 à 9h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [S] [N] [R] interjeté par courriel du 16 juin 2022 à 15h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11H00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [S] [N] [R], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laurence DECKER-LECLERE et M. [S] [N] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me [V] [C] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [S] [N] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [S] [N] [R] fait valoir qu'il a été placé en centre de détention de [Localité 1] le 13 juin 2022 et que la demande de laissez-passer consulaire n'a été présentée que le lendemain, soit tardivement. Il affirme que la préfecture aurait dû solliciter le laissez-passer consulaire durant sa détention et que ce retard établit l'absence de diligence utile par l'administration et justifie sa remise en liberté.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé.
En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2022 lui ayant été dûment notifié le jour-même.
Dans pon acte d'appel, M. [N] [R] ne remet pas en cause les critères retenus par l'administration quant à l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ainsi qu'à l'absence de mesure apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Il est constant que l'administration n'est tenue à une obligation de diligence qu'à compter du placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 13 juin 2022 à 17h16 lors de sa levée d'écrou du centre de détention de [Localité 1]. Les démarches auprès des autorités consulaires algériennes ont été réalisées le lendemain matin avec production de plusieurs pièces collectées par l'administration permettant l'identification de l'intéressé. Compte tenu de l'horaire tardif de placement en rétention administrative et de la prise en charge de l'intéressé, de la nécessité de réaliser des actes de procédure suite au placement en rétention (notification des droits, avis parquet, etc.) ainsi que de la nécessité d'établir un dossier complet à destination des autorités algériennes, il convient de dire qu'il n'y a aucun manquement de l'administration à son obligation de diligence. Le moyen est donc écarté.
- Sur la demande subisidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
M. [N] [R] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En outre, l'intéressé ne possède pas de passeport ni de document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [N] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 16 juin 2022 à 9h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 17 juin 2022 à 11h43
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMQ
M. [S] [N] [R] contre M. le Préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 17 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [S] [N] [R] et son conseil
- M. le Préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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