Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E46S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00036, en date du 10 janvier 2022,
APPELANTS :
Monsieur [R] [K],
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [K],
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Z],
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], de nationalité française, frigoriste, domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Madame [X] [M],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], de nationalité française, manipulatrice en radiologie, domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Février 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Les époux [R] et [D] [K] sont propriétaires à [Localité 5], au n° [Adresse 3], d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée leur maison. La parcelle voisine, située au n°4 de la même rue, également bâtie, appartient à M. [W] [Z] et Mme [X] [M].
Les deux propriétés contiguës sont séparées par une double clôture :
- une clôture constituée de lamelles occultantes en PVC, implantée sur la propriété de M. [Z] et Mme [M] à une vingtaine de centimètres de la limite séparative,
- une clôture constituée d'un grillage souple, implantée sur la ligne séparative des deux fonds contigus.
Les époux [K] reprochent à leurs voisins, M. [Z] et Mme [M], de ne pas entretenir cet espace laissé entre les deux clôtures.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2020, les époux [K] ont fait assigner M. [Z] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamner solidairement à enlever, sous peine d'astreinte, les végétaux qui partent de la propriété de ces derniers pour envahir la leur, de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais de constats d'huissier et la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [M] ont conclu au rejet des demandes des époux [K] et à la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a rejeté les demandes des époux [K] et il les a condamnés à payer à M. [Z] et Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre condamné M. [Z] et Mme [M] aux dépens (mais cette condamnation résulte manifestement d'une erreur matérielle, car contraire aux motifs du jugement).
Le tribunal a motivé sa décision en relevant, au vu des constats d'huissier, que le terrain de M. [Z] et Mme [M] est en parfait état d'entretien et qu'aucun végétal n'avance de leur terrain sur celui de leurs voisins, les époux [K].
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2022, les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 17 août 2022, les époux [K] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [Z] et Mme [M] de toutes leurs demandes et, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [M], sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification à intervenir, à enlever les végétaux qui se prolongent sur le terrain des époux [K],
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [M] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 606,79 euros au titre du coût des constats d'huissier,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [M] à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de leur appel, les époux [K] exposent :
- que M. [Z] et Mme [M] n'entretiennent pas l'espace situé entre le grillage implanté sur la limite séparative des propriétés respectives et la clôture qu'ils ont édifiée sur la semelle en béton qu'ils ont fait couler sur leur terrain,
- que M. [Z] s'était pourtant engagé, lors de la conciliation du 21 février 2019, à nettoyer les mauvaises herbes en limite de sa propriété,
- qu'en outre, la semelle de béton que M. [Z] et Mme [M] ont fait couler pour l'implantation de leur clôture a entraîné un débordement de ciment sur leur propre terrain,
- que le défaut d'entretien de la bande de sol située entre les deux clôtures résulte des constats d'huissier qu'ils ont fait réaliser les 22 juillet 2019, 23 février 2021 et 25 juillet 2022, ainsi que des photographies prises par M. [K] entre juin 2021 et février 2022,
- que les rejets végétaux provenant du fonds de M. [Z] et Mme [M] sont tellement importants qu'ils entraînent une déformation du grillage,
- que cette situation qui dure depuis plusieurs années leur cause un préjudice de jouissance.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, M. [Z] et Mme [M] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les époux [K] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (dont distraction au profit de leur avocat).
M. [Z] et Mme [M] font valoir :
- que les époux [K] ne rapportent pas la matérialité des faits qu'ils invoquent,
- que le fait que des végétaux soient visibles sur la bande située entre les deux clôtures ne signifie pas que les racines de ces végétaux sont implantées sur leur fonds,
- qu'aucun arbre ou arbuste ne pousse sur leur fonds à proximité des clôtures, ce qu'ils ont fait constater par huissier de justice,
- que les rejets dont se plaignent les époux [K] viennent du terrain de ces derniers,
- qu'ils versent aux débats de nouvelles photographies montrant que ne pousse sur leur fonds ni arbre ni arbuste ni haie en limite de propriété,
- que la bande de terrain entre les deux clôtures a été bétonnée, pour empêcher la repousse des végétaux,
- qu'en tout état de cause, les époux [K] détiennent le droit de couper les mauvaises herbes qui se propageraient sur leur propriété.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'enlèvement des végétaux
Les époux [K] fonde leur demande d'enlèvement des végétaux poussant sur le fonds voisin sur l'article 673 du code civil dont ils reproduisent les termes dans leurs conclusions.
Cet article 673 est ainsi rédigé :
'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible'.
Cet article distingue d'une part 'les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux', d'autre part 'les racines, ronces ou brindilles' : dans le premier cas le propriétaire des végétaux ligneux est tenu de couper lui-même les branches qui avancent chez le voisin, alors que dans le second cas, c'est au propriétaire qui subit l'empiétement des végétaux de les couper.
En l'occurrence, il résulte des constats d'huissier produits et des photographies versées aux débats qu'aucun arbre, arbuste ou arbrisseau ne pousse sur le fonds de M. [Z] et Mme [M] à proximité de la propriété des époux [K]. Sur les photos du PV de constat du 11 octobre 2022, on aperçoit une branche de noisetier entre les deux clôtures, au niveau de la baraque en bois des époux [K]. Mais les photos figurant en page 5 de ce PV sont particulièrement nettes et montrent que cette branche de noisetier s'enracine au-delà du grillage, côté [K] (puis traverse le grillage pour se développer entre les deux clôtures). Aucune branche de plantes ligneuses provenant du fonds de M. [Z] et Mme [M] ne vient surplomber le fonds voisin, appartenant aux époux [K]. Ces derniers ne sont donc pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 673 précité.
En revanche, il ressort des pièces produites que des plantes herbacées (notamment des orties ou quelques rameaux de lierre) poussent dans cet espace étroit laissé entre les deux clôtures. En application de l'alinéa 2 de l'article 673 du code civil, les époux [K] ont le droit de couper celles qui dépassent sur leur fonds mais ne peuvent exiger de leurs voisins qu'ils procèdent eux-mêmes à cet arrachage.
Les époux [K] pourraient invoquer le trouble anormal de voisinage (ce qu'ils ne font pas expressément). Mais il leur faudrait alors prouver l'anormalité du trouble de voisinage que constitue la pousse de ces quelques herbes folles sur l'espace interstitiel d'une vingtaine de centimètre de large qui longe la clôture séparative. Or, aucun des PV de constat produits ou des photos versées aux débats ne vient caractériser un trouble de voisinage qui puisse être qualifié d'anormal. A supposer que la pousse éparse de quelques plantes herbacées le long d'une clôture puisse être qualifiée de 'trouble de voisinage', celui-ci n'a rien d'anormal.
Par conséquent, les époux [K] seront déboutés de leur demande d'enlèvement des végétaux situés entre les deux clôture et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
La présence de plantes herbacées entre les deux clôtures, sur le fonds de M. [Z] et de Mme [M], ne constitue pas un fait illicite et il appartient aux époux [K] de couper, au droit de la limite séparative, celles qui avanceraient sur leur propre fonds. Les époux [K] ne démontrent pas en quoi cette situation viendrait troubler leur jouissance. Les photos produites montrent d'ailleurs qu'ils exploitent un potager qui longe la clôture. Ils peuvent donc exploiter leur fonds jusqu'au droit de la limite séparative.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s'il est prouvé que l'auteur de l'action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l'espèce, si les époux [K] échouent en leur action, M. [Z] et Mme [M] ne prouvent ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol.
M. [Z] et Mme [M] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [K], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance (le jugement sera infirmé sur ce point) et d'appel et ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles et de leurs frais de constats d'huissier. En outre, il est équitable qu'ils soit condamnés à payer à M. [Z] et Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] et Mme [M] aux dépens de première instance et, statuant à nouveau sur ce point, condamne les époux [K] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
DEBOUTE les époux [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de remboursement des PV de constat d'huissier de justice,
CONDAMNE les époux [K] à payer à M. [Z] et Mme [M] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 € (mille euros) allouée à ce titre par le tribunal),
CONDAMNE les époux [K] aux dépens et autorise Me Larère, avocate, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.