Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/875
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00711
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPYV
Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [N] [Y] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
Association OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIM ITE (OPCO EP) Venant aux droits de l'AGEFOS PME GRAND EST.
Association régie par le dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 879 03 6 8 95
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [S], née le 17 février 1977, a été embauchée, à compter du 20 mars 2000, par l'association Agefos Pme Alsace, devenue Agefos Pme Grand Est, suivant un contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire gestionnaire de dossiers.
La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2001.
Mme [N] [S] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 2018.
Par acte introductif d'instance du 27 juin 2019, Mme [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, puis d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
À compter du 1er janvier 2020, le contrat de travail a été transféré à l'association opérateur de compétence des entreprises de proximité.
En cours de procédure, Mme [N] [S] a formé, par conclusions du 4 février 2020, une demande additionnelle en réclamant une somme au titre de la prime du 13ème mois de l'année 2019.
Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [N] [S] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes ses demandes indemnitaires,
- condamné l'association opérateur de compétence des entreprises de proximité à verser à Mme [N] [S] la somme de 2.410,52 euros brut au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2019,
- condamné l'association opérateur de compétence des entreprises de proximité aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association opérateur de compétence des entreprises de proximité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 janvier 2021 au greffe de la cour par voie électronique, Mme [N] [S] a interjeté appel de cette décision.
À l'issue de la visite médicale de reprise du 8 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [N] [S] inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 15 septembre 2021, Mme [N] [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, Mme [N] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire d e son contrat de travail aux torts de l'employeur, aux motifs du harcèlement moral dont elle a été victime, du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, et qu'elle prend effet au 15 septembre 2021, date de notification de son licenciement,
- condamner l'association opérateur de compétence des entreprises de proximité à lui payer les sommes suivantes :
* 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail (soit 60.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et 40.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil),
* 4.732 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 473,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.826,23 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3.134,66 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 2.410,52 euros au titre de la gratification du 13ème mois de l'année 2020, outre les montants dus à ce même titre pour l'année 2021, et ce jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail,
* 1.416,90 euros au titre du reliquat de la gratification de 13 ème mois de l'année 2021,
- condamner l'association opérateur de compétence des entreprises de proximité aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles exposés en première instance à hauteur de 3.000 euros et en appel à hauteur de 3.000 euros.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 4 février 2022, l'association opérateur de compétence des entreprises de proximité demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement des sommes de 2.410,52 euros au titre de la prime de 13ème mois et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande au titre du rappel de la prime de 13ème mois,
- ordonner le rejet des pièces adverses n°3, n°15 et n°19,
- débouter Mme [N] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire,
- en tout état de cause, condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 22 février 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de l'employeur tendant à voir constater que l'appelante ne peut solliciter que la confirmation du jugement entrepris
Se fondant sur les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'association opérateur de compétence des entreprises de proximité demande à la cour de constater que Mme [N] [S] ne peut solliciter que la confirmation du jugement entrepris, au motif que sa déclaration d'appel ne mentionnait pas que l'appel tendait à l'infirmation ou à la réformation du jugement entrepris.
Toutefois, si, en application de ces textes, cette mention doit effectivement figurer dans le dispositif des conclusions d'appel, elle n'est pas exigée dans la déclaration d'appel.
En effet, l'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Force et de constater que la déclaration d'appel de Mme [N] [S] est conforme en tout point à ce texte et mentionne notamment les chefs de jugement expressément critiqués.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral invoqué par la salariée
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits.
Il est rappelé que les faits invoqués par la salariée étant postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il revient à la cour d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [N] [S] fait état des éléments suivants :
- elle a été victime d'une agression verbale, le 16 octobre 2017, de la part de Mme [G] [H], salariée de l'entreprise, dont la présence lui avait été imposée dans son bureau, et qui était en arrêt de travail depuis le 30 août 2017 ;
- suite à cette agression, elle s'est vu prescrire un arrêt de travail de trois jours, au motif de surmenage et harcèlement moral ;
- l'employeur n'a pas été réactif, puisqu'il n'a sanctionné Mme [G] [H] que le 30 octobre 2017, soit 14 jours après son agression verbale ;
- en novembre 2017, l'entreprise a mis en place un nouveau logiciel 'Gaia', non intégralement opérationnel et dont les imperfections ont eu une incidence considérable à la surcharge de travail, à l'altération de la relation client, et au stress généré par l'absence de résolution des problèmes techniques ;
- vers la fin du mois de mai 2018, elle a été avisée par Mme [F] [O], salariée nouvellement embauchée, que Mme [C] [E], autre collègue de travail, s'employait à l'épier et à la dénigrer ;
- alors qu'il avait pleinement conscience de la dangerosité de Mme [G] [H] pour l'avoir sanctionnée, l'employeur a sciemment pris le risque de la remettre en contact avec elle ;
- après avoir exposé, le 8 juin 2018 à l'occasion de la visite triennale de médecine du travail, être prise en étau entre Mme [G] [H] et Mme [C] [E], puis le 15 juin 2018 à M. [W] [B], directeur adjoint, l'ambiance délétère à laquelle elle était confrontée dans le service, elle s'est vu prescrire un arrêt de travail du 16 au 29 juin 2018, avec indication de burn out et prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs ;
- à son retour de congés, le 23 juillet 2018, elle a fait part, en pleurs, de sa souffrance au travail et de son impossibilité à rester dans le même bureau que Mme [G] [H] et Mme [C] [E], sollicitant de la sorte un transfert que M. [W] [B], directeur adjoint, a refusé catégoriquement ;
- comme conséquence directe de la dégradation de ses conditions de travail, elle a été en arrêt de travail ininterrompu depuis le 1er août 2018, avec indication de syndrome dépressif d'intensité sévère caractérisé ;
- le docteur [Z] [T], médecin psychiatre, atteste de l'absence d'antécédent psychiatrique la concernant, et de ce qu'elle est atteinte d'un syndrome dépressif réactionnel à de grosses difficultés au travail, avec des rebonds anxieux notamment à l'évocation de tout ce qui concerne la sphère professionnelle.
À l'appui de sa demande, Mme [N] [S] produit un courriel adressé par des salariées de l'entreprise au directeur au sujet de leur collègue de travail Mme [G] [H], des courriels échangés avec son employeur, une attestation de son époux M. [I] [S], des extraits de procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise concernant certaines pratiques managériales au sein de l'entreprise, des arrêts de travail et des certificats médicaux établis par le docteur [Z] [T], psychiatre.
En premier lieu, les extraits procès-verbaux du comité d'entreprise en date des 15 décembre 2010, 20 janvier 2011 et 24 mai 2012, produits par Mme [N] [S], n'apportent aucun élément utile au litige, dans la mesure où ils concernent des procédures de licenciement pour inaptitude d'anciens salariés qui exerçaient dans des établissements situés dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, et où la salariée reconnaît elle-même en page 3 de ses écritures que 'la relation de travail n'a été émaillée d'aucun incident depuis son embauche jusqu'à la prise de fonction, en octobre 2015, du nouveau directeur de l'agence, en succession de l'ancien parti en retraite'.
En deuxième lieu, il est constant que l'employeur a entrepris, à l'automne 2017, le déploiement d'un nouveau système d'information dénommé 'Gaia', outil de gestion administrative des dossiers de formation des clients, que la mise en place de ce logiciel s'est révélée difficile avec des problèmes d'ordre technique, des anomalies et des insuffisances dans la couverture fonctionnelle, ainsi que des éléments inaboutis de la solution dont la livraison a été décalée.
Toutefois, Mme [N] [S] procède par voie d'affirmation sans fournir le moindre élément pour justifier de ce que les imperfections de ce déploiement auraient entraîné une surcharge de son activité, étant observé qu'elle ne formule aucune demande de rappel de salaire et qu'elle a bénéficié d'une formation certifiante à la mise en place du logiciel 'Gaia'.
De plus, conformément au souhait de l'ICQHSCT, une expertise a été confiée au cabinet Arete pour mesurer l'impact du déploiement des outils 'Gaia' sur les conditions de travail des salariés.
Dans son rapport d'expertise établi en mars 2019, le cabinet Arete souligne que la situation psychosociale, liée à ce déploiement, n'a pas pris une tournure excessive et que l'absentéisme est demeuré stable, en raison notamment, d'une part, de la forte implication des équipes, de la solidarité au sein des collectifs de travail et, d'autre part, de l'action de la direction caractérisée par le recrutement de renforts temporaires et par un management globalement compréhensif par rapport à la situation.
En troisième lieu, Mme [N] [S] reproche à l'employeur de n'avoir pas été réactif à la suite d'une agression verbale dont elle a été victime, le 16 octobre 2017, de la part de Mme [G] [H], sa collègue de travail dont la présence lui aurait été imposée dans son bureau.
Toutefois, elle ne précise ni les circonstances ni la teneur de cette agression verbale, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier l'impact que si celle-ci a pu avoir sur ses conditions de travail et la réalité de la dangerosité invoquée de Mme [G] [H].
En tout cas, l'association opérateur de compétence des entreprises de proximité justifie qu'aussi bien Mme [N] [S] que Mme [G] [H] travaillaient au sein du même service dénommé 'Professionnalisation' qui consiste en un bureau commun qui abritait l'ensemble des salariés qui y étaient affectés, y compris ces deux salariées.
Elle justifie également avoir infligé, dès le 30 octobre 2017, un avertissement à Mme [G] [H], lui reprochant 'sa vive altercation avec des collègues', et non seulement avec Mme [N] [S].
Mme [N] [S] ne peut donc valablement prétendre que l'employeur n'a pas été réactif, alors que la sanction à l'encontre de sa collègue de travail est intervenue assez rapidement dans un délai de seulement deux semaines, et ce dans le délai de deux mois imparti par l'article L. 1332-4 du code du travail.
En quatrième lieu, Mme [N] [S] procède encore par simple voie d'affirmation sans produire aucun élément justifiant que Mme [C] [E], sa collègue de travail, s'employait à l'épier et à la dénigrer. Elle ne produit même pas le témoignage de Mme [F] [O] qui l'aurait informée de ces agissements.
En sixième lieu, Mme [N] [S] ne saurait valablement reprocher à son employeur de l'avoir laissée travailler dans le même bureau que Mme [G] [H] et Mme [C] [E], alors qu'elle ne précise, ni ne justifie, les éléments qu'elle leur reproche et qui auraient nécessité de la séparer de ses collègues affectées au même service qu'elle.
De plus, force est de constater que depuis l'altercation du 16 octobre 2017, Mme [G] [H] a été régulièrement absente pour maladie et qu'elle a travaillé à peine quelques jours en présence de Mme [N] [S] avant son licenciement en octobre 2018.
Il convient également de relever que Mme [C] [E] a proposé, par message du 20 juin 2018, à Mme [N] [S] de 'faire un break autour d'un pique-nique' en dehors de l'entreprise 'afin de repartir sur de bonnes bases pour travailler dans un esprit plus serein'. Or, Mme [N] [S] s'est contentée de la remercier et de lui indiquer qu'elle était 'dans l'incapacité de lui donner une réponse pour le moment'.
En dernier lieu, concernant les certificats médicaux produits, s'il est constant que Mme [N] [S] est atteinte d'un syndrome dépressif, aucun élément ne permet de rattacher cet état aux conditions de travail, et la mention, dans le certificat établi l e 21 septembre 2018 par le docteur [Z] [T], que l'origine des troubles serait professionnelle résulte des seules déclarations de la salariée, et non des constatations de ce médecin.
Il s'ensuit que hormis les constatations médicales relatives à un syndrome dépressif, les éléments présentés par Mme [N] [S], pris ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, invoqué par la salariée
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sa responsabilité est engagée à ce titre dès lors que le salarié a été confronté à une situation de danger et que l'employeur n'a pris aucune mesure concrète pour la prévenir et éviter son renouvellement, et pour l'en protéger.
En l'espèce, pour justifier du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [N] [S] invoque les mêmes éléments qu'elle a présentés pour justifier le harcèlement moral qu'elle déclare avoir subi.
Il convient de rappeler que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité par le seul fait que le harcèlement moral n'avait pas été reconnu.
Toutefois, Mme [N] [S] n'apporte pas la preuve que le syndrome dépressif dont elle est atteinte et la dégradation de son état de santé, relatés dans les certificats médicaux versés aux débats, seraient liés aux conditions de son travail.
Elle ne justifie pas non plus d'une surcharge de son activité professionnelle lors du déploiement du système d'information 'Gaia', ni des propos tenus par Mme [G] [H] lors de l'altercation verbale du 16 octobre 2017.
En tout cas, il est observé que l'employeur a sanctionné rapidement Mme [G] [H] par une mesure d'avertissement, et que depuis ladite altercation et sur une durée d'une année, cette dernière n'a travaillé en présence de Mme [N] [S] que quelques jours jusqu'à son licenciement en octobre 2018.
En conséquence, aucun manquement à son obligation de sécurité n'est établi à l'encontre de l'employeur.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Il se déduit des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.
Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
C'est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier des faits ou manquement invoqués à l'encontre de ce dernier et de ce qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date.
En l'espèce, Mme [N] [S] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif qu'elle aurait été victime de harcèlement moral, et que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, ni le harcèlement moral ni le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité n'ayant été retenus par la cour, il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [N] [S] en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et au titre des conséquences financières y afférentes, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande en nullité du licenciement
Mme [N] [S] conclut à la nullité du licenciement au motif que son inaptitude aurait pour origine le harcèlement moral dont elle aurait été victime et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, la cour n'ayant pas retenu ni les faits de harcèlement moral invoqués ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce chef de demande sera rejeté.
Les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul seront également rejetées, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la prime du treizième mois de l'année 2019
L'association opérateur de compétence des entreprises de proximité conclut à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la prime du treizième mois de l'année 2019, en faisant valoir une absence de lien suffisant avec la demande originaire.
De son côté, Mme [N] [S] soutient que cette prime était payable avec le salaire de novembre 2019, de sorte qu'elle ne pouvait être formulée lors de la saisine du conseil de prud'hommes. Elle ajoute qu'en tout cas, cette demande présente un lien suffisant avec la demande originaire de résiliation judiciaire.
L'article 70 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
En l'espèce, il est constant que Mme [N] [S] a saisi, le 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'une seule demande en résiliation judiciaire du contrat de travail avec les conséquences financières y afférentes, c'est-à-dire d'une demande relative à la rupture du contrat de travail.
Or, la demande en paiement de la prime du treizième mois, qui consiste en une demande de rappel de salaire, est relative à l'exécution du contrat de travail et ne présente donc pas de lien suffisant avec la demande originaire.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de déclarer la demande additionnelle de ce chef irrecevable, ce en quoi jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement de la prime du treizième mois des années 2020 et 2021
Il résulte de la combinaison des articles 564 et 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte ce chef de demande sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné l'association Operateur de compétence des entreprises de proximité aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ce même article.
Statuant à nouveau sur les deux premiers points, il y a lieu de condamner Mme [N] [S] aux dépens exposés en première instance et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, Mme [N] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de l'association opérateur de compétence des entreprises de proximité tendant à voir constater que Mme [N] [S] ne peut solliciter que la confirmation du jugement rendu le 14 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
CONFIRME ce jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné l'association Operateur de compétence des entreprises de proximité à payer à Mme [N] [S] la somme de 2.410,52 euros brut au titre de la prime du treizième mois pour l'année 2019,
- condamné l'association Operateur de compétence des entreprises de proximité aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE la demande de Mme [N] [S] en paiement de la prime du treizième mois pour les années 2019, 2020 et 2021 irrecevable ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,